Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a4aad207776a5907d876
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/02249 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYL4 Minute Numéro : Notifiée le : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, vestiaire : 1547 Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182 Me Youcef IDCHAR, vestiaire : 1873 Copie : - Dossier - Expert ORDONNANCE Le 15 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (KOSOVO) [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002011 du 03/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) ET : DEFENDEURS L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE , avocat plaidant La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Localité 9] [Localité 9] défaillante n’ayant pas constitué avocat Monsieur [O] [M] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE En avril 2016, Monsieur [E] a été opéré du genou par le docteur [M] et a présenté plusieurs complications dans les suites. Par actes du 7 avril 2021, il a fait assigner le docteur [M], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin d'être indemnisé de ses préjudices, invoquant un défaut d'information et un aléa thérapeutique. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat. Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal a ordonné un complément d'expertise confié au Rhône [N]. * * * Par conclusions du 30 avril 2024, l'O.N.I.A.M. a demandé au Juge chargé du contrôle des expertises : ∙ de récuser le Docteur [N] en ce qu’il n’a pas respecté les termes de la mission qui lui avait été confiée ∙ de désigner un nouvel Expert afin de procéder à une nouvelle expertise conformément aux termes du jugement du 11 décembre 2023 ∙ de débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Monsieur [E] demande au Juge chargé du contrôle des expertises : ∙ de rejeter les demandes de l'O.N.I.A.M. ∙ subsidiairement, d'enjoindre à l’expert de prendre en compte et de répondre au dire de l'O.N.I.A.M. et de l’intégrer au rapport définitif ∙ en tout état de cause, de condamner l'O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 1 500,00 Euros à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires de son conseil avec droit de recouvrement direct application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙ de donner acte à son conseil de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l'O.N.I.A.M. la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ∙ de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. Le docteur [M] n'a pas conclu sur cette demande. Il a par contre adressé au Juge de la mise en état des conclusions d'incident invoquant une fin de non-recevoir. Par courrier du 7 mars 2024, le Juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l'expert [N] de lui faire parvenir ses observations éventuelles dans le délai de 15 jours afin qu'elles soient ensuite communiquées aux parties. L'expert n'a pas répondu mais il a adressé son rapport au Tribunal qui l'a reçu le 18 mars 2024. À la demande des parties, l'incident a été renvoyé devant le Juge de la mise en état pour échange de conclusions à l'audience sur incidents du 5 novembre 2024. La demande de récusation présentée au Juge chargé du contrôle des expertises a été retenue à l'audience du10 septembre 2024. MOTIFS En l'espèce, l'O.N.I.A.M. sollicite la récusation de l'expert aux motifs : - qu'il n’a pas pris en compte ses observations lors de l’accédit et n’a pas répondu aux différents arguments rapportés par son conseil - qu'il n’a pas souhaité prendre en compte le dire qu'il lui a adressé dans le délai imparti. Monsieur [E] réplique que lors de l’accédit, l’expert a fait lecture du rapport d’expertise initial et a invité les parties à faire valoir leurs observations, que ni l'O.N.I.A.M. ni son médecin conseil n’ont formulé d’observations particulières, et qu'ils se sont contentés de solliciter la récusation de l’expert, sans adresser de dire malgré le délai accordé à cet effet. En application de l’article 234 du Code de Procédure Civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle des expertises avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Lorsque “le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle. La récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L 111-6 du Code de l’Organisation Judiciaire c'est-à-dire : - si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement - s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint - s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties - si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties - s'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint - s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties - s'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les motifs invoqués au soutien de la demande de récusation ne figurent pas au rang de ces hypothèses. La demande de récusation sera en conséquence rejetée. La demande de nouvelle expertise est sans objet en l'état, outre qu'elle ne relève pas des pouvoirs du Juge chargé du contrôle des expertises ; Concernant l'envoi des dires, il est versé aux débats un mail du docteur [N] donnant aux parties un délai jusqu'au 13 mars 2024 pour lui adresser leurs dires. L'O.N.I.A.M. a adressé un dire par mail du 13 mars 2024 à 18 h 19. L'expert a refusé de le prendre en compte, répondant par du même jour à 18 h 50 que le délai expirait le 12 mars 2024 et qu'il avait déposé son rapport le matin même. Dans ces conditions, l'O.N.I.A.M. avait jusqu'au 13 mars inclus pour présenter son dire. Il sera enjoint à l'expert d'y répondre et d'adresser au Tribunal un complément de rapport comportant une réponse à ce dire au plus tard le 30 novembre 2024. Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, greffier ; Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ; Rejetons la demande de récusation de l’expert et de nouvelle expertise ; Enjoignons à l'expert [N] de répondre au dire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux qui lui a été adressé par mail du 13 mars 2024 à 18 h 19 et d'adresser au Tribunal un complément de rapport comportant une réponse à ce dire au plus tard le 30 novembre 2024 ; Réservons les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec l’instance au fond ; Rappelons que l'affaire a été renvoyée à l'audience sur incidents du 5 novembre 2024. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 15 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 234 du Code de Procédure Civilearticle L 111-6 du Code de larticle 700 du Code de Procédure Civile avec larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile seront réarticle 700 du code de procédure civile et de rés
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a4aad207776a5907d876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA