Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a4abd207776a5907d87f
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/04746 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4ZI Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1Copie à Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786 Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, vestiaire : 623 Me Amandine BIAGI, vestiaire : 1539 Copie DOSSIER ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 15 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] - ALLEMAGNE [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant Madame [S] [W] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES SOCIETE CIC NORD OUEST, Société à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de AARPI TGLD Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Désirant acquérir un véhicule auprès de la société AutoKabs34, les époux [O] ont versé un acompte le 4 499,00 Euros le 10 juin 2022 puis ont versé un solde de 14 001,00 Euros le 14 juin 2022. Ces virements ont été effectués depuis leur compte à la banque CIC sur un compte ouvert à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES. N'ayant plus de nouvelles du vendeur, les époux [O] ont pris contact avec la société AUTOKABS34 qui leur a confirmé avoir déposé plainte pour usurpation d'identité. Ils ont sollicité en vain le remboursement des fonds auprès des deux banques. Estimant que ces établissements avaient commis des fautes à l'origine de leur préjudice, Monsieur et Madame [O] ont donc fait assigner la banque CIC Nord Ouest et la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES (FPE) par actes en date du 19 juin 2023, sollicitant notamment l’indemnisation d'une perte de chance d'éviter l'escroquerie dont ils ont été victimes. Les deux défendeurs concluent au rejet des prétentions adverses. * * * Les époux [O] demandent au Juge de la mise en état : - d'ordonner in solidum à la banque CIC Nord Ouest et à la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES de leur fournir toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires effectifs du virement de 4 499,00 Euros du 10 juin 2022 et de celui de 14 001,00 Euros du 14 juin 2022, - de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les frais et dépens. Ils font valoir qu'il est nécessaire d'identifier le véritable bénéficiaire des fonds afin qu'ils puissent l'appeler en cause. Ils indiquent qu'en application de l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier, la FPE (prestataire de service de paiement du bénéficiaire) doit communiquer les informations qu’elle détient sur le bénéficiaire des fonds à la banque CIC (prestataire de services de paiement du payeur), afin que celle-ci les leur communique. La société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. Elle explique que lorsque les époux [O] lui ont demandé, en application de l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier, de bien vouloir lui transmettre les informations qu’elle détenait sur le titulaire du compte ayant bénéficié des deux virements susmentionnés, elle leur a répondu qu'elle ne pouvait pas faire droit à cette demande, mais qu’elle s’engageait à répondre à toute réquisition judiciaire qu’elle serait susceptible de recevoir. Elle précise qu'aux termes du texte susvisé, c'est à la CIC de solliciter auprès du prestataire de service de paiement du bénéficiaire les informations permettant d’identifier le bénéficiaire du virement, et non au payeur lui-même. Elle ajoute qu’elle exécutera toute demande faite par le CIC Nord Ouest en application de l’article L 133-21. La société CIC Nord Ouest conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. Elle soutient qu'en application de l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier, l’obligation de communication d’informations utiles pèse sur la banque du bénéficiaire (la FPE) qui doit les transmettre au profit de la banque du payeur (le CIC) laquelle pourra à son tour, si elle n’a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client. MOTIFS En application de l’article l’article 788 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état peut ordonner la communication de toutes pièces y compris des pièces auxquelles un secret est éventuellement attaché, à défaut de communication spontanée. Il faut toutefois que ses pièces soient susceptibles d'avoir un intérêt légitime dans le litige soumis au Tribunal. En l'espèce, la connaissance de l'identité du bénéficiaire des virements litigieux permettra le cas échéant de l'appeler en cause aux fins de voir sa responsabilité engagée. La production de ces éléments apparaît donc utile à la solution du litige. L'article L133-21 du Code Monétaire et Financier dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.» Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ». Il n'est pas contesté que les fonds n'ont pas pu être récupérés dans le cadre de la procédure de recall, à l'exclusion de la somme de 861,08 Euros. Cette procédure a fait apparaître le nom de [Z] [L] comme étant le bénéficiaire des fonds. Les virements ont été effectués sur un compte dont le RIB est : COMPTE : [XXXXXXXXXX011] BIC : [XXXXXXXXXX010] TITULAIRE : AUTOKABS34 Il ressort de l'alinéa 3 de l'article L 133-21 que la FPE doit communiquer tous les éléments d'identification au CIC sur demande de ce dernier, ce sur quoi les deux banques s'accordent. Pour autant, le CIC n'a pas présenté de demande en ce sens auprès de la FPE. Il sera donc ordonné à la banque CIC de communiquer aux époux [O] tous renseignements en sa possession concernant l'identité, l'adresse ou tout autre élément d'identification du bénéficiaire des virements effectués par les époux, à charge pour elle d'en présenter la demande préalable auprès de la FPE. Il sera prononcé d'office une astreinte dans les termes qui seront précisés au dispositif afin d'assurer l'exécution de cette obligation. La demande présentée par les époux [O] à l'encontre de la FPE sera par contre rejetée dans la mesure où il ne lui appartient pas de leur communiquer directement ces renseignements. Il est équitable de condamner la banque CIC à payer aux époux [O] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées. La banque CIC qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement ; Ordonnons à la société CIC Nord Ouest de communiquer à Monsieur et Madame [O] tous renseignements en sa possession concernant l'identité précise, l'adresse ou tout autre élément d'identification du bénéficiaire des virements effectués par les époux [O] le 10 juin 2022 (4 499,00 Euros) et le 14 juin 2022 (14 001,00 Euros) au profit du compte [XXXXXXXXXX011], à charge pour elle d'en présenter la demande préalable auprès de la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours compter de la signification de la présente décision ; Rejetons les demandes pour le surplus ; Condamnons la société CIC Nord Ouest à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la société CIC Nord Ouest aux dépens de l'incident ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions des époux [O] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 16 janvier 2025 avec injonction de le faire à peine de rejet. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 15 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a4abd207776a5907d87f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA