Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712a4abd207776a5907d887
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/02628 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSLV Jugement du 14 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Faten MAZIGH, vestiaire : 600 Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (69) [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (69) [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 décembre 2018, une collision est survenue entre une motocyclette pilotée par Monsieur [M] [S] et un véhicule conduit par Monsieur [T] [J]. Monsieur [S] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [C] [G] selon un rapport déposé le 15 juin 2021, sa demande de provision ayant été rejetée. Suivant actes d’huissier en date du 16 février 2022, 21 février 2022 et du 22 février 2021, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [J], son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA) de Rhône-Alpes Auvergne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement Monsieur [J] et GROUPAMA à réparer son entier dommage dont il entend qu’il soit fixé comme suit : -dépenses de santé actuelles = 107, 34 € -tierce personne temporaire = 11 825 € -perte de gains professionnels actuels = 88 308, 08 € -dépenses de santé futures = 8 777, 72 € -perte de gains professionnels futurs = 799 541, 73 € -incidence professionnelle = 200 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 9 108 € + 3 390, 75 € + 5 527, 50 € -souffrances endurées = 30 000 € -déficit fonctionnel permanent = 99 905 € -préjudice esthétique permanent = 15 000 € -préjudice d’agrément = 30 000 €, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat, le tout selon un jugement déclaré commun et opposable à la CPAM du Rhône. Monsieur [S] conteste avoir commis une faute de conduite, faisant valoir qu’il roulait en-deçà de la vitesse maximale, sans qu’il ne soit établi qu’il aurait chevauché et encore moins franchi une ligne continue. En outre, à supposer qu’une faute puisse lui être imputée, il conteste l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et le dommage. Aux termes de leurs ultimes écritures, Monsieur [J] et GROUPAMA concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation de Monsieur [S] à leur régler une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Les défendeurs reprochent à l’intéressé d’avoir commis une faute de nature à exclure tout droit à réparation ayant consisté à effectuer un dépassement à vive allure en chevauchant une ligne continue. Subsidiairement, ils considèrent que les manquements en cause doivent entraîner un partage de responsabilité de 50 % et proposent que les préjudices soient déterminés ainsi, après application de la décote : -dépenses de santé actuelles = rejet -tierce personne temporaire = 3 776 € -perte de gains professionnels actuels = rejet -dépenses de santé futures = rejet -perte de gains professionnels futurs = 48 113, 51 € -incidence professionnelle = 15 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 7 101, 63 € -souffrances endurées = 9 000 € -déficit fonctionnel permanent = 45 000 € -préjudice esthétique permanent = 3 500 € -préjudice d’agrément = rejet. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a créé un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur est susceptible de limiter voire d’exclure l’indemnisation des dommages que celui-ci a subis, selon qu’elle en est la cause partielle ou exclusive. L’appréciation de cette faute doit s’opérer en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Les renseignements contenus dans les procès-verbaux de gendarmerie figurant de façon incomplète au dossier attestent que le 5 décembre 2018, une collision s’est produite entre une motocyclette Honda immatriculée [Immatriculation 12] pilotée par Monsieur [S] et un véhicule Mercedes Benz Sprinter immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur [J]. L’accident est survenu à [Localité 15] (69), sur la route départementale 342 à deux voies de circulation séparées par une ligne continue où la vitesse est limitée à 80 km/h. Un témoin en la personne de Monsieur [X] [N] rapporte avoir vu un camion s’arrêter sur la voie pour tourner à gauche afin de rejoindre le parking où il se trouvait ainsi qu’une motocyclette qui remontait la file dans le même sens de circulation et a percuté le camion à l’avant gauche. Si l’audition de Monsieur [S] n’est pas versée au débat, un procès-verbal du 5 avril 2019 rapporte que celui-ci a reconnu avoir remonté la file de circulation sur la gauche, le long de la ligne médiane, pour arriver au niveau du fourgon à environ 70 km/h alors qu’il était en phase de décélération. Il a tenté en vain d’éviter la collision avec le fourgon qui a entrepris de tourner à gauche. Monsieur [S] produit d’ailleurs un rapport technique établi par le cabinet ERGET appuyant ses dires en mentionnant que “la projection de la moto est relativement peu importante et traduit une vitesse de sortie de collision de l’ordre de 35/40km/h corroborant le fait que sa vitesse d’impact devait se situer dans un gamme modérée (60/70km/h)”. Placé en garde-à-vue, Monsieur [J] a pour sa part admis avoir tourné à gauche au niveau de pointillés et avoir ressenti un choc aussitôt après qu’il s’est engagé, supposant que le motard s’était trouvé dans son angle mort et devait rouler assez vite, de l’autre côté de la voie séparée par une ligne blanche. Il était informé de ce que sa man'uvre était prohibée. La survenue d’une choc entre la motocyclette de Monsieur [S] et le véhicule de Monsieur [J] suffit à faire naître un droit à réparation au profit du premier, pesant sur le second et son assureur GROUPAMA. Ceux-ci entendent opposer à la victime un comportement fautif de nature à exclure toute indemnisation, tenant à un dépassement effectué en violation du code de la route. Les intéressés reprochent à Monsieur [S] d’avoir franchi la ligne continue qui séparait les deux voies de circulation de la route départementale. Cependant, en sa qualité de seul témoin extérieur aux protagonistes, Monsieur [N] a précisé ne pas être sûr que le motard avait franchi la ligne centrale. Si les enquêteurs ont clôturé leur procédure en mentionnant un chevauchement de ligne blanche par Monsieur [S], il ne s’agit là que d’une affirmation lapidaire, dont la source est parfaitement inconnue. Il convient en revanche de relever que le décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files a entendu créer une dérogation aux articles R412-9, R412-23 et R412-24 du code de la route au profit des véhicules deux roues motorisés d’un mètre maximum de largeur, sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers. Ce texte imposait une circulation entre les deux files de véhicules situées sur les deux voies de circulation les plus à gauche d'une chaussée, avec une limitation à une vitesse de 50 km/h maximum. L’expérimentation, débutée le 1er février 2016 pour une durée de quatre années, était réservée à seulement quelques départements parmi lesquels celui du Rhône. Or, il est avéré que Monsieur [S] circulait à plus de 50 km/h sur une simple route à deux voies, séparées par un ligne continue : son pilotage s’est donc fait au mépris de la réglementation en vigueur. Cette faute présente nécessairement une relation directe avec le sinistre dommageable puisque celui-ci ne serait pas survenu si le demandeur était resté à sa place dans la file de véhicules, sans pour autant en constituer la cause exclusive. Dans ces circonstances, le droit à indemnisation de Monsieur [S] sera réduit de moitié. Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [S] Il s’agit de compenser financièrement les préjudices endurés par la victime, sans perte ni enrichissement. Les dépenses de santé actuelles Monsieur [S] fait état au titre de ce poste de trois pièces : une ordonnance datée du 26 mai 2023 établie par le Docteur [B] [I] pour une boîte de SINOVIAL, une facture de la Pharmacie VIADUC du 17 juillet 2023 à hauteur de 88, 95 € correspondant à cette prescription et une autre facture de la Pharmacie DUMOULIN RUBIN du 9 février 2023 pour divers produits mentionnant un restant à charge de 18, 39 €. En l’état d’une consolidation acquise le 8 mars 2021, ces frais ne sauraient être tenues pour des dépenses actuelles. Leur relation avec le sinistre n’est en outre pas avérée si l’on observe que l’expert [G] retient au titre des frais futurs un seul type de dépenses tenant à une semelle orthopédique. Le demande financière ne sera donc pas satisfaite. La tierce personne temporaire Le Docteur [G] retient un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour entre le 8 septembre 2019 et le 24 décembre 2020, soit une période de 474 jours équivalent au volume horaire. En l’absence de recours à une structure spécialisée, un tarif de 17 € de l’heure sera retenu, d’où une réparation s’élevant à 8 058 €. La perte de gains professionnels actuels La période d’arrêt d’activité en cause a couru du 5 décembre 2018, jour de l’accident de la circulation, jusqu’au 8 mars 2021, jour de consolidation de l’état de Monsieur [S], soit une période de 824 jours. Celui-ci fait état d’un manque à gagner selon un calcul peu explicite, exprimé de surcroît en montants bruts. Seul l’avis d’imposition sur le revenus de l’année antérieure au sinistre est produit qui affiche des gains de 26 919 €, outre six bulletins de salaire émis entre juin et novembre 2018 par la SARL TM - PAUL O RESTORANT attestant des revenus nets suivants : 2 313, 49 € + 2 613, 05 € + 2 214, 88 € + 2 058, 14 € + 2 039, 36 € + 2 201, 57 € = 13 440, 49 €, soit un revenu mensuel moyen de 2 240 € et donc un revenu quotidien de 73 €. Le demandeur devait donc percevoir durant la période considérée un revenu global de 60 152 €. Monsieur [S] ne produit pas les débours de l’organisme de sécurité sociale attestant du montant des indemnités journalières encaissés durant cette même période. La compagnie GROUPAMA et son assuré n’en font pas davantage mais indiquent sans être contredits sur ce point que la victime a perçu des indemnités journalières s’élevant à la somme de 63 840, 15 €. Dès lors, il n’existe pas de perte de gains démontrée ouvrant droit à indemnisation. Les dépenses de santé futures Il est fait état dans l’avis médical du Docteur [G] du renouvellement annuelle d’une semelle orthopédique. Monsieur [S] réclame de ce chef une somme de 3 777, 72 € correspondant au capital figurant sur un document émis par l’organisme de sécurité sociale dont le tribunal ignore s’il s’agit des frais pris en charge par celui-ci ou du restant à charge pesant sur l’assuré social. Alors même que Monsieur [S] est consolidé depuis le 8 mars 2021, il n’est produit aucune facture d’achat ni aucun document tel un devis permettant de s’assurer de l’effectivité et du montant de la dépense en jeu. La demande indemnitaire sera par conséquence rejetée. Monsieur [S] présente une seconde demande relative à l’adaptation du véhicule qui relève d’un poste spécifique. L’aménagement du véhicule L’expert [G] conclut à la nécessité d’une adaptation du véhicule précisée comme ceci : “un pédalier inversé renouvelé une seule fois du fait de la douleur qui, on le sait, a tendance à s’estomper avec le temps”. Monsieur [S] se contente de réclamer “un forfait d’un montant de 5 000 €”, sans justifier qu’il possède effectivement un véhicule ni qu’il a fait procéder à la modification requise par son état, en fournissant une facture ou même un devis permettant de connaître la dépense engagée. Dans ces circonstances, l’existence d’un dommage susceptible de réparation n’est pas établie. La perte de gains professionnels futurs Le rapport d’expertise déposé par le Docteur [G] retient au titre du retentissement professionnel une “restriction d’aptitude pour les travaux nécessitant une position debout prolongée ou le piétinement de même que contre-indiquant le port de charges”. Monsieur [S] indique ne pas avoir pu reprendre son activité en cuisine mais ne livre aucune explication quant à sa situation professionnelle, ses éventuelles recherches, sa qualification et l’absence ou non d’emplois retrouvés, fut-ce temporairement. Il produit une attestation de Pôle Emploi du 25 juin 2023 portant mention du bénéfice d’une allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 16 septembre 2021 utilisée à hauteur de 631 allocations journalières, avec un reliquat de 99 allocations disponibles. Monsieur [S] prétend à l’allocation d’une indemnisation couvrant l’intégralité de ses revenus jusqu’à ses 67 ans, déduction faite de la rente versée par l’organisme de sécurité sociale, alors même que son état ne relève pas d’une inaptitude générale à tout emploi rémunéré. Dans ces circonstances, en l’absence de préjudice suffisamment étayé, le tribunal se contentera de prendre acte d’une offre formulée à hauteur de 96 227, 02 € qui constituera le montant de la réparation, soit une indemnité de 48 113, 51 € après application de la décote. L’assureur en défense justifie avoir été informée le 4 avril 2023 par l’organisme de sécurité sociale de ce que celui-ci versait à Monsieur [S] une rente annuelle de 9 323, 42€. Etant considéré que l’intéressé est né le [Date naissance 1] 1991 et que la consolidation a été acquise le 8 mars 2021, le prix de rente viagère par référence au barème de la Gazette du Palais de 2022 taux 0 s’élève à 50, 902. D’où un capital de 474 580, 72 € qui absorbe intégralement l’indemnité réparatrice. L’incidence professionnelle L’état séquellaire de Monsieur [S], incompatible avec une activité professionnelle requérant de se tenir debout ou de porter des charges, restreint sensiblement le champ des emplois qui lui sont désormais accessibles. Compte tenu de l’âge de l’intéressé, né en 1991, une indemnité de 90 000 € sera mise à la charge des parties défenderesses aux fins de réparation du préjudice. Soit une réparation effective de 45 000 € qui est elle aussi intégralement couverte par la rente versée par la CPAM du Rhône. Le déficit fonctionnel temporaire L’expert [G] distingue quatre phases de déficit qui seront réparées en considération d’une indemnité quotidienne de 28 €, réduite proportionnellement aux différents taux d’incapacité partielle : -déficit de 100 % du 5 décembre 2018 au 7 septembre 2019, soit une période de 277 jours justifiant une indemnité de 7 756 € -déficit de 75 % du 8 septembre 2019 au 23 janvier 2020, soit une période de 138 jours justifiant une indemnité de 2 898 € -déficit de 50 % du 24 janvier 2020 au 24 décembre 2020, soit une période de 336 jours justifiant une indemnité de 4 704 € -déficit de 20 % du 25 décembre 2020 au 8 mars 2021, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit une période de 73 jours justifiant une indemnité de 408, 80 €, d’où une réparation globale de 15 766, 80 €. Les souffrances endurées Ce sont les douleurs physiques et morales en relation avec l’accident lui-même comme avec les soins que l’état de la victime a requis, étant observé que la nature des blessures résultant de la collision a justifié plusieurs gestes opératoires, une longue hospitalisation et une prise en charge de rééducation. Leur intensité a été évaluée par le Docteur [G] à hauteur de 4,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée. En considération de ces éléments, une indemnité de 22 000 € sera accordée à Monsieur [S]. Le déficit fonctionnel permanent L’état séquellaire de Monsieur [S] tient à une raideur de l’articulation sous-astragalienne et de la tibio-tarsienne côté droit, à une raideur et une instabilité de l’épaule droite ainsi qu’à un retentissement sur plan psychologique. L’expert judiciaire a retenu un taux d’invalidité de 28 % pour un sujet né le [Date naissance 1] 1991 et donc âgé de 29 ans lorsque la consolidation a été acquise le 8 mars 2021. Avec une valeur du point qui sera fixée à hauteur de 3 445 €, le dommage sera réparé par une indemnité de 96 460 €, étant relevé que le calcul opéré en demande sur la base d’une valeur du point identique est erroné dans la mesure où celle-ci a été multipliée par l’âge de la victime et non par le taux d’invalidité. Le préjudice esthétique permanent Le Docteur [G] a constaté la présence plusieurs zones cicatricielles au niveau de l’épaule droite avec notamment une marque de 20 centimètres en échelle et du genou droit avec notamment un arc de 13 centimètres par 1 centimètre, outre deux cicatrices sur la cheville droite. Il propose un chiffrage de 3/7. En considération de l’ampleur et de la localisation de ces traces, une réparation s’élevant à 4 500 € sera allouée à Monsieur [S]. Le préjudice d’agrément Le rapport d’expertise médicale conclut à un tel dommage pour la boxe et la moto. En ce qui concerne la première, les écritures en demande se contentent de reproduire un extrait du rapport [G] reprenant les déclarations de Monsieur [S] quant à son inscription à un club de boxing gym de [Localité 14] depuis l’année 2015 mais ne produit aucun document attestant d’une telle affiliation. Il en ressort que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de l’activité alléguée. Pour ce qui est de la pratique de la moto, le demandeur verse au débat une facture d’achat d’un modèle Honda le 12 février 2015 pour 7 478, 31 €, des factures relatives à des travaux d’entretien, un certificat d’immatriculation barré avec mention d’une vente le 3 janvier 2019 et une attestation d’assurance émise par la compagnie AXA couvrant une période comprise entre le 1er et le 31 juillet 2018. Ces diverses pièces démontrent que Monsieur [S] possédait depuis plusieurs années une motocyclette mais non qu’il s’adonnait régulièrement au pilotage à titre de loisir, alors même qu’il pouvait uniquement utiliser ce type d’engin à titre de moyen de transport. Il convient donc de considérer que l’effectivité d’un dommage d’agrément n’est pas établie, de sorte que Monsieur [S] sera déboutée de sa réclamation financière. Récapitulatif Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [S] sera fixé ainsi : 8 058 € + 15 766, 80 € + 22 000 € + 96 460 € + 4 500 € = 146 784, 80 €, soit une indemnité de 73 392, 40 € après application de la décote. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] et son assureur tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de Monsieur [S] conformément à l'article 699 de ce même code. Selon des modalités identiques, les mêmes devront régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne in solidum Monsieur [T] [J] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à indemniser le dommage subi par Monsieur [M] [S] consécutivement à l’accident survenu le 5 décembre 2018 dans la limite de 50 % et à lui régler une somme de 73 392, 40 € Condamne in solidum Monsieur [T] [J] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Monsieur [M] [S] Condamne in solidum Monsieur [T] [J] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [M] [S] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712a4abd207776a5907d887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA