Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712a4acd207776a5907d8a6
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
UNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/06936 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WG3W Jugement du 14 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566 Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182 Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737 Copie : - Dossier - Régie - Experts : * Dr [M] * Dr [N]-[O] * Dr [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS AXA FRANCE VIE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur [V] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [K], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 22] (69) né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 23] (69) [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [X] [E] épouse [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [K], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 22] (69) née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 23] (69) [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES LA MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON RESEAU DE [21] dont le siège social est [Adresse 18] pris en son établissement secondaire le [15], pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [Adresse 2] [Localité 23] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 23] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [K] et Madame [X] [E] épouse [K] sont les parents d’un garçon [R] né le [Date naissance 3] 2012 à la Clinique [16] par usage de forceps. L’enfant présente désormais des troubles neurologiques. Les époux [K] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise médicale réalisée par le Docteur [J] [OD], obstétricien, et le Docteur [I] [D]-[C], pédiatre, selon un rapport déposé le 5 janvier 2017 concluant à une prise en charge non conforme à l’origine d’une perte de chance de 50 %. La CCI a rendu un avis daté du 11 avril 2017 en faveur d’une indemnisation totale des préjudices par l’assureur de la clinique, lequel a fait connaître son refus. Les époux [K] ont ensuite obtenu en référé l’allocation d’une provision, tandis que leur assureur a procédé au versement d’indemnités et organisé deux expertises médicales aux fins d’évaluation de la qualité des soins et des dommages de l’enfant. Suivant actes d’huissier en date des 18 et 20 octobre 2021, Monsieur et Madame [K] agissant également en qualité de représentants légaux de leur fils mineur et leur assureur la SA AXA FRANCE VIE ont fait assigner le Réseau de [21] pris en son établissement secondaire la [15], son assureur la MATMUT, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire du Rhône. Dans leurs dernières conclusions, les époux [K] et AXA attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum l’établissement de soins et son assureur à indemniser les préjudices causés, avec le paiement d’une provision de 100 000 € à valoir sur le dédommagement de l’enfant et d’une provision de 20 000 € au bénéfice de chacun de ses parents ainsi que le versement d’une somme de 100 000 € au profit de la compagnie d’assurance en remboursement des indemnités versées. Ils réclament en outre la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins d’évaluation des dommages du jeune [R], dont ils demandent qu’elle soit confiée à un pédiatre. Ils sollicitent enfin la condamnations des parties adverses à prendre en charge les dépens de l’instance directement recouvrés par leur avocat et à leur régler une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout selon un jugement dont ils entendent qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale. Exploitant l’expertise conduite à l’initiative de la CCI ainsi que l’une de celles organisées par AXA, les demandeurs font état d’un retard de la sage-femme à appeler l’obstétricien et de manquements imputables au médecin tenant à une prise de risque excessive par l’usage de forceps et à un mauvais emploi des instruments. La CPAM du Rhône réclame de son côté la condamnation des défendeurs tenus in solidum à lui régler une somme de 78 428, 94 € en remboursement des débours déjà servis à l’enfant, à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat et à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 €. L’organisme de sécurité sociale indique émettre ses plus expresses réserves sur le montant des débours non encore chiffrés ou à venir. Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, l’établissement de soins et la MATMUT en appellent avant dire droit à l’organisation d’une expertise confiée à un collège composé d’un pédiatre et d’un obstétricien. Les parties défenderesses sollicitent à titre principal le rejet de l’ensemble des prétentions adverses. Subsidiairement, elles entendent ne prendre en charge qu’une perte de chance qui ne saurait excéder les 50 %. Elles réclament en retour la condamnation in solidum des époux [K] et d’AXA à leur verser une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens. Elles font valoir que l’avis de la CCI ne présente pas de caractère impératif, que les opérations d’expertises conduites à l’initiative de la compagnie AXA ne leur sont pas opposables et que les conclusions expertales rendues sur demande de la CCI sont critiquables, produisant eux-mêmes deux avis techniques dont les conclusions contredisent les critiques émises contre le personnel de l’établissement de soins. MOTIFS DE LA DÉCISION Par référence aux articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que Madame [K] a débuté courant décembre 2011 une première grossesse dont le terme était prévu le 7 septembre 2012 et qu’elle s’est présentée le 31 août 2012 à 13h50 à la Clinique [16] après une rupture de la poche des eaux survenue à 11h30. Le travail entamé à 01h20 le lendemain a été suivi par une équipe de sage-femmes jusqu’à un appel adressé au Docteur [S] [L] réalisé à 14h50 en raison d’efforts expulsifs inefficaces, étant précisé que la dilatation complète du col avait été constatée à 11h00. L’enfant [R] [K] est finalement né à 15h25 après usage d’un forceps de Levret. Deux jours plus tard, il faisait un malaise, les investigations accomplies révélant qu’il présentait des lésions osseuses de la boîte crânienne ainsi que des lésions hémorragiques intracrâniennes. Il est constant que le jeune garçon est désormais affecté d’un retard psychomoteur et de troubles de la marche. Le rapport d’expertise remis par les Docteurs [D]-[C] et [OD] mentionne que Madame [K] était fébrile depuis le matin du 1er septembre 2012 et que dans un contexte de rupture des membranes excédant les 24 heures, de multiples signaux d’alerte ont été mis en évidence : une stagnation de la progression mobile f'tale, une bosse sérosanguine installée, une vitesse de dilatation cervicale lente en deuxième partie de la phase active et un rythme cardiaque f'tal à type de tachycardie persistante créant un risque d’acidose (baisse du pH dans le sang). Les praticiens médicaux estiment que dans ces circonstances, l’appel au médecin, qui n’a pas donné lieu à communication des éléments à risques, a été tardif. Ils critiquent le mode d’extraction instrumentale et considèrent comme “peu prudent” le choix du Docteur [L] de persister dans cette voie en raison d’une prise de risque excessive pour l’enfant. D’où selon eux un manquement en la matière aux pré-requis des recommandations professionnelles. Les experts [D]-[C] et [OD] concluent à une perte de chance de 50 % tenant au choix de recourir aux forceps, indiquant que les conséquences accidentelles auraient pu être évitées en cas de réalisation d’une césarienne. Ils retiennent que les lésions cérébrales affectant l’enfant sont séquellaires des hémorragies intra-crâniennes survenues lors de la constitution des fractures-hémorragies ayant pu être favorisées par un état inflammatoire lié à la durée de l’accouchement et à la température maternelle. Connaissance prise de cet avis, la CCI a considéré que le suivi de grossesse avait été adapté mais que des fautes ont été commises lors de l’accouchement, retenant que les différents signes d’alerte repérés durant le travail de la parturiente justifiaient un appel plus précoce à l’obstétricien ainsi qu’une extraction par césarienne. Elle a estimé que la responsabilité de la clinique pouvait être totalement engagée en application des termes de l’article L1142-1 I du code de la santé publique et qu’il appartenait à son assureur d’adresser aux époux [K] une offre aux fins d’indemnisation de leur entier préjudice. L’assureur AXA a sollicité le Professeur [GI] [LP] et le Docteur [U] [W] dont l’avis a été recueilli le 24 juin 2019. Les intéressés font aussi le constat d’un travail lent, d’une dilatation traînante, d’une hyperthermie maternelle, d’anomalies du rythme cardiaque f'tal et recensent un certain nombre de manquements. Ils considèrent que l’obstétricien aurait dû être informé dès 09h00 le 1er septembre 2012 du fait que la température de Madame [K] dépassait les 38°C et que la dilatation stagnait à 9 centimètres et ajoutent que le médecin aurait dû être appelé dès 10h00, le retard finalement accusé ayant entraîné la persistance d’un état infectieux. Les praticiens médicaux pointent également une application inadéquate du forceps sur la tête f'tale à l’origine de la fracture du crâne, supposant que le Docteur [L] n’avait pas eu le temps d’analyser l’ensemble des données en présence alors qu’il était encore possible de procéder à une césarienne. Ils précisent cependant que dans le contexte, l’indication d’un forceps était justifiée. Le Docteur [W] s’est plus particulièrement concentré sur la qualité de la prise en charge néonatale de l’enfant, pour estimer que son cas relevait d’un transfert en secteur spécialisé ou dans une maternité de type IIB ou III tandis que l’établissement en cause est de type I, de sorte qu’il conclut à l’absence de soins consciencieux, attentifs et conformes aux bonnes pratiques médicales ainsi qu’aux règles de l’art. Ils concluent en affirmant avoir toute raison d’avancer que le tableau neurologique acquis présenté par l’enfant est “la résultante principale voire exclusive de l’atteinte lésionnelle des noyaux gris centraux par phénomène anoxo-ischémique qui a été favorisé directement par le contexte inflammatoire périnatal et des perturbations hémodynamiques f'tales, et de façon indirecte par le traumatisme obstétrical vécu”. De leur côté, la clinique et son assureur ont obtenu le 18 novembre 2016, un éclairage technique auprès du Docteur [G] [A]-[B] qui se positionne en faveur d’un contexte de fébrilité qui ne justifiait pas de recourir à une césarienne, d’un rythme cardiaque f'tal mesuré qui ne présentait pas de caractère pathologique et d’une extraction instrumentale qui ne se heurtait à aucune contre-indication. Le praticien obstétricien rappelle que l’utilisation du forceps induit une augmentation significative des lésions crâniennes et faciales. Il ne discute pas la relation entre l’application de l’instrument et les lésions crâniennes osseuses subies par le nouveau-né mais souligne le fait que l’association à des hémorragies crâniennes est une complication exceptionnelle constitutive d’un aléa thérapeutique répertorié dans la littérature, à laquelle s’est ajouté un état inflammatoire. Postérieurement à l’avis rendu par le CCI, les parties défenderesses ont sollicité un second rapport auprès du Docteur [Y] [H], lequel a aussi écarté l’indication d’une césarienne et validé l’usage de forceps, dans son principe comme dans son exécution. Le seul point sujet à difficulté pour l’obstétricien tient à un appel au médecin plusieurs heures après la dilatation complète avec un rythme cardiaque f'tal tachycarde et un état fébrile. Pour autant, le Docteur [H] prend soin de rappeler qu’il est impossible d’affirmer qu’une extraction plus précoce aurait permis d’éviter les complications finalement advenues. Le praticien s’est par ailleurs penché sur l’interprétation des images radiologiques contenue dans le rapport [D]-[C]/[OD] pour signaler son désaccord et s’interroger relativement à l’étiologie des lésions, observant que le radiologue a lui-même émis l’hypothèse d’une vasculite infectieuse. D’où selon lui la nécessité de recourir à la lecture d’un radiologue spécialisé dans les lésions cérébrales néonatales et celle d’un pédiatre néonatalogiste. Il ressort de tout ce qui précède que les époux [K] appuient leur démonstration sur le rapport remis à la demande de la CCI par les Docteurs [D]-[C] et [OD] après des investigations conduites en présence de toutes les parties mais selon une procédure ne permettant pas la formulation de dires. Cette analyse médicale sensiblement accusatrice comporte cependant des nuances incompatibles avec la certitude requise pour asseoir une condamnation. Il en est ainsi lorsque les praticiens médicaux indiquent qu’il apparaît “comme presque évident” que les lésions traumatiques sont la conséquence de l’utilisation du forceps ou estiment que ces lésions traumatiques sont “très vraisemblablement” la conséquence de l’extraction instrumentale. Les demandeurs exploitent également l’avis recueilli de façon unilatérale auprès du Professeur [LP] et du Docteur [W], parfaitement opposable aux défendeurs pour avoir été soumis à leur analyse critique mais devant être reçu avec précaution dans la mesure où il émane de médecins choisis et rémunérés par les époux [K]. En outre, ce rapport ne concorde par strictement avec celui des Docteurs [D]-[C] et [OD] si l’on considère par exemple qu’il valide l’indication du forceps mais critique la qualité de son utilisation tandis que les seconds remettent en cause le choix de recourir à une extraction par instrument. Enfin, Monsieur et Madame [K] entendent que la responsabilité pleine et entière de l’établissement de soins soit consacrée conformément à l’avis émis par la CCI, qui s’écarte notablement du rapport [D]-[C]/[OD] et que le tribunal n’a pas vocation à adopter mécaniquement. Pour leur part, le Réseau de [21] et la MATMUT font état de deux notes techniques qui discutent sans outrance et de façon argumentée la teneur du rapport ordonné par la CCI mais qui ne sauraient évidemment à elles seules fonder une décision de débouté telle que réclamée à titre principal en défense. Le tribunal se trouve donc en possession d’avis médicaux fortement divergents qui l’empêchent de trancher utilement le litige qui lui est soumis, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise conduite dans un cadre procédural assurant un échange effectif entre les parties et les techniciens. Les investigations seront accomplis aux frais avancés de la clinique et de son assureur, demandeurs à la mesure d’expertise. Celle-ci sera confiée à un collège composé d’un pédiatre, d’un obstétricien et d’un radiologue qui prendront connaissance de toutes les analyses en présence. Dans l’attente du rapport, toutes les demandes sont réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Ordonne une expertise médicale de Madame [X] [E] épouse [K] et de son fils [R] [K] et désigne pour y procéder le Docteur [F] [N]-[O] - Hôpital [17] [Adresse 1], le Docteur [T] [Z] - Maternité [19] [Adresse 10] et le Docteur [P] [M] - Hôpital [20] [Adresse 9], étant précisé que ceux-ci auront le droit de se faire communiquer toutes pièces médicales utiles au bon déroulement de leur mission sans que puisse leur être opposé le secret médical avec pour mission : -prendre connaissance de l’entier dossier médical des intéressés ainsi que des avis médicaux rendus par les Docteurs [D]-[C] et [OD], le Professeur [LP], les Docteurs [H] et [A]-[B] - détailler les conditions dans lesquelles Madame [K] a été prise en charge par l’équipe de la Clinique [16] à compter du 31 août 2012 - dire si la prise en charge de la mère puis celle de l’enfant ont été consciencieuses, attentives et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits - dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés aux membres du personnel médical de la Clinique [16] - faire état des doléances émises par Monsieur et Madame [K] et détailler les lésions présentées par leur fils - indiquer si ces lésions ont une cause parfaitement identifiable et, dans l'affirmative, préciser quelle est cette origine et ne mentionner que celles en lien avec les manquements retenus en vue de l’évaluation des préjudices - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le jeune [R] [K] a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien - si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation - indiquer s’il existe un préjudice scolaire et si un préjudice d’ordre professionnel est à prévoir - chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés - donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés - si une impossibilité pour l’enfant de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir est alléguée, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif - se prononcer relativement à la possibilité d’un préjudice sexuel et le décrire au regard des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) - préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne - au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’enfant et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels Dit que les experts pourront entendre tout sachant utile, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts Dit que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif Fixe à 6 000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires des experts Dit que cette somme sera mise à la charge du RÉSEAU DE [21] et de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES qui devront la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation des experts sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile Dit que chacun des experts fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé Dit que les experts saisis par le greffe procéderont à l’accomplissement de leur mission, les parties dûment convoquées, déposeront leur rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête des experts par le magistrat ci-après désigné Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise Réserve les demandes et les dépens de l'instance Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions des époux [K] qui devront être adressées par le RPVA avant le 11 décembre 2025 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712a4acd207776a5907d8a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA