Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6712a703d207776a59081f57
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 87 927 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [D] Madame [S] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/04100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T56 N° MINUTE : 6/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 octobre 2024 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114 DÉFENDEURS Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [S] [D] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T56 EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 21 mars 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin que celui-ci : - constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location ; - ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ; - dise que s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution; - condamne solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 879,27 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de février 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges, outre indexation, jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamne solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S] au versement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, la RIVP, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance en actualisant sa demande en paiement à la somme provisionnelle de 879,27 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 juin 2024. La RIVP s’est opposée à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire au regard de l’ancienneté de la dette locative. Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S], cités à étude, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, ainsi que les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, Vu le contrat de location conclu entre les parties le 15 novembre 2011, portant sur un appartement et une loggia situés [Adresse 2], Vu le contrat de location en date du 5 janvier 2016 portant sur un emplacement de parking situé à la même adresse, Vu le commandement de payer en date du 19 janvier 2024 portant sur une somme en principal de 384,27 euros, Vu la saisine de la CCAPEX intervenue le 22 janvier 2024, Vu la notification de l’assignation au Préfet le 22 mars 2024, En application de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Sur la demande d’expulsion : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. » L’article 24 V indique pour sa part : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » L’article 24 VII précise : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 janvier 2024, pour la somme en principal de 384,27 euros, en mentionnant que cette somme doit être réglée dans un délai de six semaines. En l’espèce, le commandement de payer en date du 19 janvier 2024 portait sur une somme en principal de 384,27 euros. L'examen du relevé de compte produit par la RIVP laisse apparaître que les défendeurs ont effectué un versement de 496,54 euros le 1er février 2024. Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S] se sont par conséquent acquittés de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai de six semaines imparti par cet acte. La demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, se heurtent donc à une contestation sérieuse et la RIVP sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard. Sur la demande en paiement de la dette de loyer : Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S] restent redevables de la somme de 879,27 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 juin 2024. Dès lors, Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif. Sur les frais et dépens : Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, à voir ordonner l'expulsion des défendeurs et à les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation se heurtent à une contestation sérieuse, RENVOYONS la RIVP à mieux se pourvoir sur ces points, CONDAMNONS Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S] in solidum à payer à la RIVP la somme de 879,27 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers et charges dus au 17 juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes, LAISSONS à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ; CONDAMNONS Monsieur [D] [M] et Madame [D] [S] in solidum aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et précitées. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil.article L.433-1 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6712a703d207776a59081f57
Données disponibles
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