Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6712a712d207776a59082124
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 83 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUF N° MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 octobre 2024 DEMANDERESSE [4] Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226 DÉFENDEUR Monsieur [K] [C] [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUF EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de résidence en date du 31 octobre 2022, la société [4] a mis à disposition de Monsieur [C] [K] une chambre n°302 dans la résidence située [Adresse 3]. Par acte d’huissier en date du 4 mars 2024, la société [4] a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre à compter de cette date, - autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, - condamner le défendeur à payer à la société [4] la somme de 3.060,54 euros représentant les redevances arriérées augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, selon décompte arrêté au 19 février 2024, - condamner le défendeur à payer à la société [4] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance globale mensuelle courante, jusqu’à complète libération des lieux, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, la société [4], représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 5.038,24 euros au 1er juillet 2024. Elle s’est opposée à tout délai suspensif de l’acquisition de la clause résolutoire en soulignant que Monsieur [C] n’avait pas repris ses versements. Monsieur [C] [K] a insisté sur sa bonne foi. Il a indiqué qu’il devrait bientôt bénéficier d’un versement de la CAF. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire des délais de paiement en proposant de s’acquitter du solde de sa dette par des versements de 200 euros en sus de la redevance courante. Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 2 septembre 2024, le conseil de la société [4] a actualisé sa demande en paiement à la somme de 2.838,38 euros au 30 août 2024 afin de tenir compte d’un versement effectué par la CAF. MOTIFS DE LA DECISION Le contrat de résidence du 31 octobre 2022 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai d’un mois. Par courrier signifié le 13 décembre 2023, Monsieur [C] [K] a été mis en demeure de régler la somme de 2.148,05 euros au titre de l’arriéré de redevances. Au vu du décompte, il est constaté que la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 13 janvier 2024. L’expulsion de Monsieur [C] [K] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux. Du fait de sa qualité d’occupant sans droit ni titre, Monsieur [C] [K] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux. Il sera tenu en outre au paiement de l’arriéré s’établissant à la somme provisionnelle de 2.838,38 euros arrêtée au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux années. En l’espèce, Monsieur [C] [K] fait état de sa situation financière difficile et de sa volonté de s’acquitter néanmoins du paiement de sa dette. Les versements proposés par Monsieur [C] sont de nature à lui permettre de désintéresser la société [4] dans le délai de deux ans, terme maximal prévu par la loi. Il convient par conséquent de faire droit à cette demande de délais selon les modalités prévues au dispositif. Monsieur [C] [K] sera condamné aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Constatons l’acquisition au 13 janvier 2024 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 31 octobre 2022 entre la société [4] et Monsieur [C] [K], Ordonnons en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé chambre n°302 dans la résidence située [Adresse 3], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, Autorisons la société [4] à faire enlever et conserver aux frais de Monsieur [C] [K] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons Monsieur [C] [K] à payer à la société [4] à titre provisionnel les sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux, - une provision de 2.838,38 euros au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, Accorde à Monsieur [C] [K] des délais de paiement et l'autorise à se libérer de sa dette en 14 échéances mensuelles d’un montant de 200 euros chacune, suivie d'une 15ième mensualité représentant le reliquat de la dette, Dit que ces mensualités seront versées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité un mois après son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, Renvoyons la société [4] à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [C] [K] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6712a712d207776a59082124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA