Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6712a713d207776a59082142
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 93 917 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [W] épouse [Y] CABINET [W] Monsieur [S] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sabine du GRANRUT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/03966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SVH N° MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [F] [O] [Adresse 2] Agssant en qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [I] décédé le 12 janvier 2023, représentée par Maître Sabine du GRANRUT de FAIRWAY A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS,vestiaire K0190 DÉFENDEURS Madame [T] [W] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] comparante en personne CABINET [W] dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Madame [T] [W], gérante Monsieur [S] [Y] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SVH EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 1er octobre 1998, Monsieur [L] [I] a consenti à Madame [T] [W] épouse [Y] et au CABINET [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] avec autorisation d'exercer la profession d'avocat dans les locaux. Le contrat stipulait que les locataires seraient tenus solidairement au paiement des loyers. Par acte séparé, Monsieur [S] [Y] s'est porté caution solidaire pour une durée de 12 ans. Monsieur [L] [I] est décédé le 12 janvier 2023. Madame [P] [F] [O] s’est vue transférer la propriété du bien susvisé, en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [F] [O]. Madame [P] [F] [O] a fait délivrer le 4 janvier 2024 à Madame [T] [W] épouse [Y] et au CABINET [W] un commandement de payer la somme de 34.126,92 euros en principal visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [S] [Y] le 8 janvier 2024 et à la CCAPEX le 5 janvier 2024. Par acte d'huissier en date du 28 mars 2024, Madame [P] [F] [O] a fait assigner Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins notamment de voir : Constater de plein droit l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 septembre 1998, et ce depuis le 4 mars 2024,Constater en conséquence la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [T] [W] épouse [Y], Monsieur [S] [Y] et du CABINET [W] à compter du 4 mars 2024, En conséquence, Ordonner l’expulsion de Madame [T] [W] épouse [Y], de Monsieur [S] [Y], du CABINET [W] et de tous occupants de leur chef des locaux qu’ils occupent sans droit ni titre au [Adresse 1], avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de Madame [T] [W] épouse [Y], de Monsieur [S] [Y] et du CABINET [W], et ce en garantie de toutes sommes dues ou qui pourraient être dues,Condamner solidairement Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y] à payer par provision à Madame [P] [F] [O] : La somme de 24.575,94 euros au titre du paiement des causes du commandement de payer en date du 4 janvier 2024, La somme de 14.815,76 euros au titre du solde de la dette locative depuis le commandement de payer et jusqu’au 4 mars 2024, La somme de 359,10 euros au titre des frais de commandement et de signification à la CCAPEX, Condamner solidairement Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y] à payer par provision à Madame [P] [F] [O] une somme correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 pour les sommes correspondant aux causes du commandement et à compter de la signification de la présente assignation pour le solde des autres loyers restés impayés,Condamner solidairement Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y] à payer par provision à Madame [P] [F] [O] une somme de 3.939,17 euro à titre de clause pénale, en application du bail,Condamner solidairement Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y] à payer par provision à Madame [P] [F] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer et des charges, 9.811,36 euros à compter du 4 mars 2024 et jusqu’à leur départ effectif et remise des clés,Condamner solidairement Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y] à payer par provision à Madame [P] [F] [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, Madame [P] [I], représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 20.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 juillet 2024. Elle a ramené sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 800 euros. Elle a précisé qu’elle entendait fonder ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [Y] sur sa double qualité de caution et d'époux cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du Code civil. Pour finir, elle a fait part de son accord sur le principe des délais selon l'échéancier proposé par les défendeurs. Madame [T] [W] épouse [Y] et le CABINET [W], représenté par sa gérante Madame [W], ont insisté sur leur bonne foi en soulignant qu’ils avaient d’ores et déjà effectué des versements conséquents. Ils ont proposé pour finir de s’acquitter du solde de la dette en quatre versements de 5.000 euros chacun. Monsieur [S] [Y], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté. Par note adressée en délibéré sur demande du juge des contentieux de la protection le 29 août 2024, le conseil de Madame [P] [I] a indiqué ne pas être en mesure de produire la notification de l’assignation au Préfet en raison d’une erreur de l’huissier. La question de la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire a été soumise aux parties au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lesquelles se sont accordées pour indiquer que l’irrecevabilité de cette demande était sans conséquence sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif ainsi que sur la demande de délais de paiement présentée à titre reconventionnel. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 : « III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. » Il résulte de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité qu'en matière de location, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié de la notification de l'acte introductif d'instance au Préfet. Dès lors, la demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire sera déclarée irrecevable. Madame [P] [I] sera renvoyée à mieux se pourvoir concernant ses demandes subséquentes (expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation), ainsi que pour sa demande relative au paiement d’une provision au titre des frais de commandement de payer et de signification de commandement à la CCAPEX. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif : Madame [P] [F] [O] produit un décompte laissant apparaître une dette locative de 19.059,34 euros au 4 juillet 2024, après déduction des frais indûment imputés aux locataires. Madame [T] [W] épouse [Y] et le CABINET [W], qui ne contestent pas la dette, seront condamnés à payer cette somme à Madame [P] [F] [O]. L’engagement de Monsieur [S] [Y] en qualité de caution a pris fin, le cautionnement ayant été limité à 12 ans. Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [Y] est l’époux de Madame [T] [W] et que le logement objet du présent litige constitue leur habitation. Dès lors, Monsieur [S] [Y] est cotitulaire du bail. Il sera donc également condamné au paiement de la somme susvisée. La condamnation des défendeurs sera solidaire en application de la clause stipulée au bail concernant Madame [T] [W] et le CABINET [W] et de l'article 1751 du Code civil concernant Monsieur [S] [Y]. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande présentée au titre de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés. Madame [P] [F] [O] sera par conséquent renvoyée à mieux se pourvoir sur ce point. Sur les délais de paiement : L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » En l’espèce, Madame [W] fait état de la situation financière difficile des locataires et de leur volonté de s’acquitter néanmoins du paiement de la dette. Les versements proposés sont de nature à leur permettre de désintéresser le demandeur dans le délai maximal prévu par la loi. Il convient par conséquent de faire droit à cette demande de délais pour l’ensemble des demandeurs selon les modalités prévues au dispositif. Sur les mesures accessoires : Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance. Il convient, en équité, de condamner in solidum Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [P] [I], qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevable la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, RENVOYONS Madame [P] [F] [O] à mieux se pourvoir concernant ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion des défendeurs et à les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu’au versement d’une somme provisionnelle au titre de la clause pénale, CONDAMNONS solidairement Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y] au paiement à Madame [P] [F] [O] de la somme provisionnelle de 19.059,34 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance; ACCORDONS à Madame [T] [W] épouse [Y], au CABINET [W] et à Monsieur [S] [Y] des délais de paiement et les autorisons à se libérer de la dette en 3 échéances mensuelles d’un montant de 5.000 euros chacune, suivies d’une 4ème et dernière échéance représentant le reliquat de la dette ; DISONS que ces mensualités seront versées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité un mois après son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y] aux dépens de l'instance ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [W] épouse [Y], le CABINET [W] et Monsieur [S] [Y] au paiement à Madame [P] [F] [O] de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1751 du Code civil. Pour finirarticle 1751 du Code civil concernant Monsieur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6712a713d207776a59082142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA