Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6712a963f81231daf1b9206d
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 11 Octobre 2024 N° RG 23/07434 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNX6 Epoux [N] [U] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [10] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [H] [N] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI, avocats au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004458 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Madame [F] [Z] [I] épouse [N] [U] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (ERYTHRÉE) demeurant [Adresse 7] représentée par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004772 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Elodie PRAUD, Maître Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ; RAPPELLE que la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; RAPPELLE que la loi soudanaise applicable au régime matrimonial ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 mars 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ; PRONONCE le divorce de Monsieur [H] [N] [U] et de Madame [F] [Z] [I] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le le 23 août 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ([Localité 13]), transcrit sur les registres de l’état civil français le 7 mai 2014 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [H] [N] [U], le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Erythrée) - [F] [Z] [I], le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (Erythrée) DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, CONSTATE que l'autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] [H] est exercée en commun par les père et mère; FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ; DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, FIXE à 40 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, ladite somme étant payable par virement bancaire, avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ( en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci; DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6712a963f81231daf1b9206d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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