Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 octobre 2024
- ECLI
- 6712b45bf81231daf1ba7c9b
- Date
- 13 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02578 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 19] Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 13 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02578 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ; Vu l’arrêté d’expulsion pris le 3 octobre 2023 par le préfet de l’Oise envers M. X se disant [M] [W] ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [M] [W], notifiée à l’intéressé le 29 août 2024 à 22h00 ; Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 28 septembre 2024, la rétention administrative de M. X se disant [M] [W], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête reçue au greffe le 12 octobre 2024 à 17h16 et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur X se disant [M] [W], né le 11 Septembre 1975 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ; Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur [W] [M] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative motifs pris de ce que les rendez-vous médicaux sollicités n’auraient pas été honorés, arguant ainsi d’une carence de l’administration ; Mais attendu qu’il appert de la procédure que l’administration a accompli les diligences nécessaires aux fins d’obtention de rendez vous médicaux au profit de l’intéressé , que si les rendez-vous programmés aux 26 septembre, 2 octobre puis dernièrement au 8 octobre 2024 ont dû être annulés pour défaut d’escorte, force est de constater que l’administration a répondu à ses obligations en sollicitant ces rendez-vous, étant précisé qu’il résulte de la procédure une prise en charge par l’unité médicale du centre de rétention administrative ; que ce défaut de carence prétendu ne saurait prospérer ; Attendu que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; PAR CES MOTIFS, REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [M] [W]. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Octobre 2024 à 15h08. Le greffier Le juge qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 13 octobre 2024 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 octobre 2024, à l’avocat du retenu. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 octobre 2024, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 octobre 2024
Référence
6712b45bf81231daf1ba7c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA