Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712bd43f9a3bc511bf95121
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 473 248 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/05248 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC66 JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1] comparant, DEFENDEUR : Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Me Elodie KIEFFER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 09 septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Madame [T] [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 2 novembre 2023. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 28 novembre 2023 , Monsieur [H] [F], bailleur privé, a contesté la décision de la commission au motif qu’il ne pouvait supporter l’effacement de sa créance locative ; Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 juin 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L’ affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024 ; A cette date, Monsieur [H] [F], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours ; Il a précisé que Madame [O], poursuivie en qualité de caution de Madame [R], avait parfaitement conscience de son engagement et qu’elle pourrait, compte tenu de son âge, travailler plus ; Monsieur [H] [F] est le seul créancier de Madame [T] [O] ; Madame [T] [O], non comparante et représentée par Me KIEFFER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Elle a soutenu que le créancier requérant ne justifie aucunement de la mauvaise foi de la débitrice qui, pour sa part, a toujours réglé ses propres loyers et a juste commis l’erreur d’avoir aidé une amie à accéder à un bail locatif ; Madame [O] précise encore que Monsieur [F] ne justifie d’aucun élément conduisant à voir reconnue une capacité de remboursement de nature à remettre en cause la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Elle souligne qu’elle a repris, aux fins d’améliorer sa situation financière, une activité professionnelle à temps partiel et a diminué sa charge de loyer, même si cette situation ne lui permet pas de rembourser sa dette à l’égard de Monsieur [F] ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, Monsieur [H] [F] a reçu notification de la décision de la commission le 21 novembre 2023 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 28 novembre suivant. Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut : soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ; En l'espèce, la situation de surendettement apparaît établie à la lecture du dossier de la commission ; S’agissant de la question de mauvaise foi , il y a lieu de rappeler que le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et qu’il appartient dès lors à celui qui la conteste de rapporter les éléments de preuve en ce sens ; En l’espèce, force est de constater que Monsieur [F] se contente d’exposer des considérations purement personnelles à l’encontre de Madame [O] dont il convient de rappeler qu’elle n’était que caution, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’être volontairement soustraite à son obligation de paiement des loyers, ni d’avoir commis la moindre dégradation ; En conséquence de quoi, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice ; Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame Madame [T] [O] ; S’agissant de la capacité de remboursement, il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants : Madame [T] [O], âgée de 40 ans, a connu d’une période de chômage à compter du mois de février 2023 et a retrouvé un emploi en décembre 2023, en qualité d’assistante administrative à temps partiel ; Elle est célibataire et a un enfant à charge âgé de 20 ans ; Ses ressources s’élèvent à hauteur de 1206,27 euros et comprennent : - Salaire : 639 euros - Prime d’activité : 384,61 euros - RSA majoré : 182,66 euros Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s'élèvent à la somme de 1622 euros et comprennent : - logement : 495 euros, charges comprises - forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle) pour 2 personnes : 816 euros - forfait charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 311 euros Son endettement s'élève à la somme de 14 732,48 euros, constituant la seule créance de Monsieur [F] ; Madame [O] ne possède aucun bien de valeur. Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [O] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme en ce qu’elle attend un enfant, de sorte que ses perspectives de retour à un plein emploi apparaissent très incertaines ; Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible ; Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de Monsieur [H] [F] est rejeté. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [O] ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [H] [F] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 2 novembre 2023 au bénéfice de Madame [T] [O] mais la rejette, CONSTATE que la situation de Madame [T] [O], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [O], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation, RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que Madame [T] [O] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose noarticle L. 751-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation de sorte q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712bd43f9a3bc511bf95121
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