Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712bd44f9a3bc511bf95124
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 22 798 378 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/04881 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICB7 JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : Madame [F] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS : [28], demeurant Chez [21] - [Adresse 29] non comparant, ni représenté SIP [Localité 30], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté [35] [Localité 32], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté [18], demeurant Chez [20] - [Adresse 8] non comparant, ni représenté CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 23], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté [16], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté CENTRE DE FORMATION [25], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté [19], demeurant Chez [14] - [Adresse 17] non comparant, ni représenté OGEC [31], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté [13], demeurant Chez [27] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté [26], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté [24], demeurant Chez [14] - [Adresse 17] non comparant, ni représenté [13], demeurant Chez [22] [Adresse 34] non comparant, ni représenté [11], demeurant Chez [36]-[Adresse 33] non comparant, ni représenté POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 09 septembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 2 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] afin de traitement de leur situation de surendettement. Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1771,10 euros, - imposé le rééchelonnement de certaines dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %, - reporté le paiement du surplus du passif à hauteur de la somme de 186 525,51 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme et sous condition de la vente amiable d'un bien immobilier estimé à la somme de 145 000 euros ; Les débiteurs ont contesté les mesures imposées aux motifs qu'ils contestent l’obligation de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier dont ils sollicitent la conservation ; Ils font valoir que l’organisme prêteur a refusé de renégocier le prêt et de revoir le taux d’intérêt tandis que la banque a multiplié les décomptes d’agios et de frais bancaires ; Ils font également valoir que la vente du bien immobilier les expose au paiement d’un loyer sensiblement équivalent au montant de l’échéance mensuelle du prêt ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre suivant ; A cette date, Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B], représentés par Me BEAL-CIZERON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, ont maintenu les termes de leur recours ; Il a été précisé qu’il reste dû, au titre du prêt immobilier, une somme d’environ 160 000 euros ; Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1 / Sur la recevabilité de la contestation L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification. En l’espèce, Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] ont reçu notification de la décision de surendettement le 18 octobre 2023 tandis qu'ils ont adressé leur courrier de contestation le 9 novembre suivant ; Formé dans les délais, le recours sera déclaré dés lors recevable ; 2 / Exposé de la situation des débiteurs Monsieur [J] [B], âgé de 42 ans, est salarié sous contrat à durée indéterminée au sein de la même société depuis 2017 ; Madame [B], âgée de 41 ans, est également salariée sous CDI ; Le couple a trois enfants à charge ; Les ressources du couple s'élèvent, au vu des justificatifs produits aux débats, à la somme de 4141 euros et comprennent : - salaire de Monsieur [B] : 1505 euros selon une moyenne de février à mai 2024 - salaire de Madame [B] : 1732 euros selon une moyenne de mars à mai 2024 - Prestations Familiales : 904 euros Leurs charges s'élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 2205 euros et comprennent : forfait charges courantes pour 5 personnes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 1452 euros charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 483 euros impôts (TF) : 66 euros mutuelle : 204 euros Leur endettement s'élève à la somme de 227 983,78 euros dont 163 856 euros de prêt immobilier. Leur patrimoine immobilier se compose d'un bien estimé à la somme de 145 000 euros ; 3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi des débiteurs qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission. Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B]. 4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ». Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ». L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation. En l'espèce, les ressources des débiteurs s'élèvent à la somme totale de 4141 euros contre 2205 euros de charges retenues. Au vu de ces éléments, il convient de fixer la capacité de remboursement de Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] à la somme de 1771,10 euros ; 5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1, L. 733-4 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à : Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l'effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d'abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.Subordonner les mesures imposées à l'accomplissement par le débiteurs d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette; En l'espèce, les débiteurs, sans contester les mesures financières fixées par la commission, contestent toutefois l’obligation de vente du bien immobilier dont ils sollicitent la conservation ; Il ressort toutefois des éléments du dossier que les débiteurs sont en situation d’impayés depuis 2021 et qu’ils ont fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires ; Qu’ils doivent à ce jour une somme totale, au titre des différents prêts immobiliers souscrits, d’un montant de 163 856 euros alors même que le montant emprunté au départ est d’un total de 163 797 euros ; Par ailleurs, les débiteurs sont endettés à hauteur de la somme de 227 983,78 euros ; Dès lors, force est de constater un endettement beaucoup trop important ne permettant pas d’envisager une conservation du bien immobilier dont la vente amiable permettra de désintéresser partiellement l’organisme prêteur tandis que les débiteurs disposent d'ores et déjà d'une capacité de remboursement permettant d'envisager un rééchelonnement de certaines créances sur une période de 24 mois ; De plus, au vu de la situation des débiteurs, de l'importance des dettes face à leur capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés , les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement. Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de : - rééchelonner certaines des dettes au taux de 0 % sur 24 mois, - ordonner le report du surplus du passif à hauteur de la somme de 186 525,51 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme, - subordonner ces mesures à la vente du bien immobilier, - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la LOIRE le 12 octobre 2023 ; Constate que Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] , de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ; Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] afin de traitement de leur situation de surendettement ; Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] à la somme de 1771,10 euros ; Dit que la situation de Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] justifie de : ré-échelonner certaines des dettes au taux de 0 % sur 24 mois,ordonner le report du surplus du passif à hauteur de la somme de 186 525,51 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son termesubordonner ces mesures à la vente du bien immobilier dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ; Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; Dit que Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] devront produire le ou les mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande; Rappelle que Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ; Dit que faute pour Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ; Rappelle que s'ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [J] [B] et Madame [F] [X] épouse [B] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ; Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ; Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 733-13 du code de la consommation précise quarticle L. 262-2 du code de larticle L. 733-13 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 733-7 du code de la consommation qui peuvenarticle L. 721-5 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712bd44f9a3bc511bf95124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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