Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712bd44f9a3bc511bf95127
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 214 950 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/04631 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBJH JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : S.C.I. [3], demeurant [Adresse 4] représentée par Monsieur [Y] [P], gérant DEFENDEURS : Madame [U] [J], demeurant [Adresse 2] comparante, assistée de Me Jacques SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 09 septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Madame [U] [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 septembre 2023. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 14 octobre 2023, la SCI [3], représentée par son gérant, Monsieur [P] [Y], a contesté la décision de la commission au motif qu’il ne pouvait supporter l’effacement de sa créance locative ; Le créancier requérant souligne que Madame [J] a déclaré vivre seule dans le cadre de la présente procédure alors que le contrat de bail était également au nom de son compagnon ; Il précise que l’appartement a été laissé dans un état d’insalubrité nécessitant une remise à neuf lors du départ des locataires, tandis que Madame [J] n’a jamais respecté le plan d’apurement de la dette mis en place ; Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 juin 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024 ; A cette date, la SCI [3], représentée par son gérant, Monsieur [P] [Y], a maintenu les termes de son recours et a sollicité un réaménagement de sa créance ; Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas formulé d’observations sur le bien fondé de la décision de la commission ; Madame [U] [J], comparante en personne et assistée de Me SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Elle a indiqué avoir régulièrement payé le loyer jusqu’en juin 2019, période à laquelle l’APL a été suspendue, en raison de l’établissement « d’une fiche d’habitat indigne » relative au logement ; Dans ce contexte, elle reconnaît ne plus avoir respecté son obligation de payer le loyer jusqu’à son départ à la fin de l’année 2020 ; Madame [J] précise, par ailleurs, qu’elle ne vit plus avec le père de ses enfants ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 20 septembre 2024 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 14 octobre suivant. Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut : soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ; En l'espèce, la situation de surendettement apparaît établie à la lecture du dossier de la commission ; S’agissant de la question de mauvaise foi, il y a lieu de rappeler que le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et qu’il appartient dès lors à celui qui la conteste de rapporter les éléments de preuve en ce sens ; En l’espèce, la SCI [3] laisse entendre que Madame [J] ne déclare pas une situation de concubinage alors même que si, au regard du bail établi, cette situation de concubinage existait effectivement en 2019, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle est toujours d’actualité le 10 juillet 2023, date de la déclaration de surendettement ; Par ailleurs, le créancier requérant ne produit aucun état des lieux de sortie permettant d’établir des dégradations imputables aux locataires tandis que Madame [J] verse aux débats une fiche de repérage « habitat indigne » en date du 14 mai 2019, qui liste un certain nombre de désordres au sein du logement, relevant de la responsabilité du propriétaire (électricité à revoir, absence d’entrée d’air pour la chaudière, absence de ventilation dans la salle de bain, mauvaise évacuation des eaux de pluie dans les parties communes, traces de moisissures sur un plafond, fenêtres anciennes) de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de dégradations imputables au comportement de Madame [J] et de son compagnon, tandis que cette procédure a manifestement provoqué la suspension de l’APL ; En conséquence de quoi, aucun élément ne permet d’établir une mauvaise foi de la débitrice qui continuera de bénéficier de la présomption légale de bonne foi ; Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [U] [J] ; S’agissant de la capacité de remboursement, il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants : Madame [U] [J], âgée de 36 ans, est au chômage ; Elle est célibataire et a quatre enfants à charge dont le dernier est né le 20 février 2024 ; Ses ressources s’élèvent, en juillet 2024, à hauteur de 1355,70 euros et comprennent : - PAJE : 193,30 euros - APL : 528 euros - AF : 603,35 euros - RSA majoré : 31,05 euros Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s'élèvent à la somme de 2289 euros et comprennent : - logement : 526 euros, charges comprises - forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle) pour 5 personnes : 1452 euros - forfait charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 311 euros Son endettement s'élève à la somme de 22 149,50 euros ; Madame [J] ne possède aucun bien de valeur. Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Si Madame [J] indique qu’à l’issue de son congé maternité, elle doit percevoir de nouveau des allocations chômage, le montant ne permettra pas, en tout état de cause, de dégager une capacité de remboursement au vu du différentiel actuel entre ressources et charges ; Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [J] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme en ce qu’elle ne dispose d’aucune formation et qu’elle à la charge d’enfants en bas âge, de sorte que ses perspectives de retour à un plein emploi apparaissent très incertaines ; Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible ; Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de la SCI [3] est rejeté. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [J] ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SCI [3] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 14 septembre 2023 au bénéfice de Madame [U] [J] mais la rejette, CONSTATE que la situation de Madame [U] [J], qui bénéficie de la présomption de bonne foi, est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [J], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation, RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que Madame [U] [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose noarticle L. 751-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation de sorte q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712bd44f9a3bc511bf95127
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