Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712c1f581734932ee481eaf
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 6 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/01091 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H4FL 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : La société MAXIMUM AUTOS RCS de Caen n° 489 420 182 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1] Représentée par Me Matthieu LEMAIRE, membre de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 DEFENDEUR : Monsieur [T] [W] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 Assisté de Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, membre de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffières : Emmanuelle Mampouya, greffière présente lors des débats, et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 20 Juin 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Matthieu LEMAIRE - 53, Me Jérémie PAJEOT - 125 FAITS ET PROCÉDURE Le 2 mars 2020, la société MAXIMUM AUTOS a acquis auprès de la société ANVU (concessionnaire Mercedes-Benz) un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle M4 Coupe (F82), version M4 450CH Pack compétition DKG, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 24 juin 2016, moyennant le prix de 54 500 euros TTC. Selon facture du 9 mars 2020, la société MAXIMUM AUTOS a fait réaliser sur ledit véhicule par la société NORMANDY AVENUE (agréée BMW) un “service huile moteur” et un “service liquide de frein”, de même qu’un essai routier. Le 6 octobre 2020, la société MAXIMUM AUTOS a revendu ledit véhicule à M. [Z] [P] moyennant le prix de 63 500 euros TTC (frais de carte grise compris pour 2 247, 76 euros), soit une marge commerciale de 9 000 euros TTC, le véhicule affichant 29 500 kms au compteur. M. [P] s’est rapidement plaint de vibrations importantes au roulage à partir de 130 kms/heure. Une expertise amiable et contradictoire a alors été diligentée par M. [O] (cabinet AAME), expert automobile mandaté par M. [P], le véhicule affichant désormais 31 327 kms au compteur. M. [T] [W] a été convoqué à l’accédit du 7 juin 2021 en sa qualité d’expert en automobile DE, ce dernier : - étant en effet intervenu pour contrôler la conformité dudit véhicule, courant 2018, à la suite d’un important accident survenu le 9 juillet 2017 ayant entraîné le classement du véhicule en VE (= véhicule endommagé, interdit de circulation); - ayant établi un rapport de conformité en date du 24 juillet 2018 ayant permis au véhicule accidenté d’être remis en circulation. Il ressort du rapport d’expertise déposé le 10 septembre 2021 par la SARL AZUR EXPERTISE AUTO (M. [Y]) - expert automobile mandaté par GROUPAMA, assureur responsabilité civile de la société MAXIMUM AUTOS, ayant participé à la réunion d’expertise amiable contradictoire susmentionnée - qu’ont été relevées, en présence de M. [W], les difficultés suivantes : - des vibrations importantes lors d’un essai dynamique du véhicule, - un équilibrage de la jante avant gauche non conforme, - un défaut d’ajustage du capot avant, de l’aile avant gauche et de l’aile avant droite, - des déformations importantes résiduelles au niveau de l’aile arrière droite et du passage de roue arrière droit, - des pièces de sécurité non remplacées (berceau moteur d’occasion et crémaillère de direction non remplacée). Cela a conduit la SARL AZUR EXPERTISE AUTO à conclure de la sorte : “L’examen du véhicule fait état de pièces de sécurité prévues dans le rapport initial, non remplacées par des pièces neuves. La traçabilité des pièces remplacées n’a pu être prouvée ni certifiée. Monsieur [V], gérant de la société MAXIMUM AUTOS, n’a jamais été informé lors de l’achat du véhicule que celui-ci avait été l’objet d’un accident ayant entraîné des déformations structurelles et liaisons au sol importantes”. Au terme d’un protocole d’accord signé le 16 juillet 2021, la société MAXIMUM AUTOS et M. [P] ont convenu de la résolution amiable de la vente d’octobre 2020, M. [P] se voyant remettre un chèque de 64 000 euros (restitution du prix, ainsi que remboursement tant des frais d’immatriculation que des frais de route exposés). Après avoir repris possession du véhicule BMW, la société MAXIMUM AUTOS l’a ensuite cédé à la société LP AUTOS, professionnel de l’automobile, le 20 décembre 2021 au prix de 58 877, 24 euros, en veillant à l’informer de l’historique complet du véhicule, ce après avoir pris en charge des travaux de réparation de jantes pour un montant de 1 198, 81 euros TTC. La société MAXIMUM AUTOS a par ailleurs accepté de prendre à sa charge une partie des travaux de remise en état nécessaires pour reprendre les difficultés susmentionnées affectant le véhicule cédé (travaux facturés le 21 décembre 2021 par la société LP AUTOS à hauteur de 4 877, 24 euros TTC). Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2022, la société MAXIMUM AUTOS a assigné M. [W] devant ce tribunal, notamment au visa des articles 1240 du code civil, L. 327-1 et suivants ainsi que R 327-1 et suivants du code de la route, aux fins d’indemnisation de son préjudice, reprochant à l’intéressé d’avoir établi “un rapport de complaisance pour permettre la remise en circulation du véhicule litigieux, qui n’aurait pas dû l’être”. Vu les conclusions récapitulatives N° 3 notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la société MAXIMUM AUTOS demande à ce tribunal de : - débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 15 198, 81 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 14 octobre 2021, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance. Vu les conclusions N° 4 notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [W] demande à la juridiction de céans de : - juger que la société MAXIMUM AUTOS se montre défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute qui aurait été commise par lui à l’occasion de l’exécution de sa mission pour le compte de la société DA NAVE et d’un lien de causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice allégué, - en conséquence, débouter purement et simplement la société MAXIMUM AUTOS de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - à titre reconventionnel, condamner la société MAXIMUM AUTOS à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner la société MAXIMUM AUTOS à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAXIMUM AUTOS aux dépens. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité civile délictuelle de M. [W] en sa qualité d’expert en automobile L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite que soit rapportée la preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Les articles L. 327-1 et suivants et R 327-1 et suivants du code de la route traitent de la situation des véhicules endommagés, dits VE, comme ce fût le cas pour le véhicule BMW litigieux. A cet égard, l’article L.327-2, alinéa 3, du code de la route prévoit : “En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.” L’article R.327-1 du code de la route, dans sa version applicable au litige, ajoute : (...) III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17.” L’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes indique, en son article 8 : “Le second rapport d'expertise atteste notamment que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours du suivi ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Il atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. L'expert transmet le second rapport au titulaire du certificat d'immatriculation et au ministre de l'intérieur qui lève l'interdiction de circuler ou l'opposition. Il en informe le professionnel dépositaire du véhicule. Le titulaire peut alors demander la restitution de son certificat d'immatriculation dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté.” L’annexe 3 de ce même arrêté, dans sa version applicable au litige, prévoit quant à lui “MÉTHODOLOGIE DU SUIVI ET DU CONTRÔLE DES RÉPARATIONS I. - Première étape de la méthodologie : Préalable : dans l'hypothèse où l'expert n'est pas celui qui a délivré le premier rapport, un second expert doit, une fois missionné, examiner le véhicule dans l'état où il se trouve contradictoirement avec le réparateur chargé de la remise en conformité dans les conditions décrites ci-dessous. 1. L'expert sollicité par le propriétaire doit : 1-1. Faire compléter par le propriétaire la lettre de mission. Si le propriétaire est un professionnel, le numéro SIREN ainsi que sa raison sociale doivent y figurer. 1-2. S'assurer que le professionnel de l'automobile en charge des réparations est bien inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et qu'il dispose de l'équipement nécessaire. 1-3. Examiner impérativement le rapport du premier expert avant toute démarche afin de s'assurer de la réparabilité technique du véhicule. 1-4. Informer le propriétaire qui l'a missionné quel qu'il soit et ce avant réparation (professionnel de l'automobile, particulier, etc.) des conséquences de l'application de la procédure et notamment de l'éventualité d'une remise en état d'éléments de sécurité autres que ceux endommagés et qui pourraient s'avérer défaillants au moment des contrôles. 1-5. Expertiser le véhicule dans l'état où il se trouve contradictoirement avec le réparateur chargé de la remise en état. 1-6. Valider l'estimation, établie avant démontage et détaillant les opérations nécessaires aux réparations à effectuer, contenue dans le premier rapport. Dans l'hypothèse où il sera utilisé des pièces de réemploi après accord du propriétaire et de l'expert, ce dernier définit la méthodologie de la remise en conformité et évalue le montant des travaux à effectuer sur le véhicule contradictoirement avec le réparateur. 2. Si l'expert constate la nécessité de remise en conformité d'autres éléments touchant à la sécurité, par rapport à l'estimation détaillant les opérations nécessaires aux réparations à effectuer initiale, celle-ci doit être complétée. Toute modification de l'estimation initiale autre que les motifs énoncés à l'alinéa précédent doit être dûment motivée dans le rapport de conformité et dans le procès-verbal de suivi. 3. Il définit la méthode et la nature des opérations de contrôle des éléments de sécurité autres que ceux endommagés. II. - Deuxième étape de la méthodologie : L'expert doit examiner le véhicule à toutes les étapes de la réparation ; les étapes décrites ci-dessous ne sont qu'un minimum obligatoire, des visites supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires en fonction de l'état du véhicule : 1. La première visite de suivi doit s'effectuer lorsque le véhicule est démonté, le véhicule étant sur banc de contrôle si des opérations de restructuration sont prévues. 2. La deuxième visite de suivi s'effectue en cours de réparation ; l'expert fait procéder à tous les démontages nécessaires aux contrôles et mesures statiques et dynamiques des éléments de sécurité. Si des opérations de restructuration sont prévues, cette visite doit avoir lieu avant toute application de produits de protection. Selon la nature des réparations, la première et la deuxième visite peuvent n'en faire qu'une sauf si des opérations de restructuration sont prévues. 3. La troisième visite inclut, en présence de l'expert : - le contrôle du véhicule tel que défini par l'expert ; - un relevé des mesures de contrôle ; - l'interprétation des mesures par l'expert ; - l'essai du véhicule par une personne habilitée, si nécessaire. III. - Les documents : 1. Les différentes étapes décrites ci-dessus doivent être consignées dans le procès-verbal d'expertise. C'est à l'issue de ce processus que le second rapport est établi. 2. Le second rapport synthétise l'ensemble des étapes consignées dans le procès-verbal de suivi. La liste des réparations effectuées sur le véhicule précisant celles touchant à la sécurité ainsi que la nature des pièces remplacées (pièces neuves d'origine ou de qualité équivalente ou de réemploi) est transmise au propriétaire à sa demande. 3. L'ensemble des documents obligatoires de la procédure, notamment la ou les lettres de mission, les rapports d'expertise, photographies prises lors des différentes étapes de la méthodologie, documents contradictoires, relevés de mesures, l'original du procès-verbal d'expertise, copies des factures des réparations, doit être conservé pendant cinq ans. 4. Le second rapport ainsi que le procès-verbal de suivi doivent mentionner le nom, la qualité et l'identification du ou des professionnels ayant participé à la remise en conformité du véhicule. L'original du procès-verbal de suivi peut être demandé, en appui du rapport de conformité, et les autres pièces énumérées ci-dessus, notamment par le secrétariat de la Commission nationale des experts en automobile.” La société MAXIMUM AUTOS indique que, comme mentionné par la SARL AZUR EXPERTISE AUTO dans son rapport du 10 septembre 2021, la traçabilité des pièces remplacées n’a pu être prouvée ni certifiée puisque “de manière absolument ahurissante, Monsieur [W], présent aux opérations d’expertise amiable, n’a nullement été en mesure (ou voulu...) remettre le moindre élément justificatif aux experts ; ni fourni la moindre explication, alors que pour rappel et comme l’exige la réglementation en vigueur, lui est imposée une obligation de conservation de l’ensemble des documents d’expertise pendant une durée de 5 années !”. Elle fait valoir qu’il “ressort ainsi des constats effectués sur le véhicule et de l’absence de transmission du moindre élément justificatif de sa mission par Monsieur [W], que ce dernier n’a nullement procédé à l’inspection du véhicule et aux contrôles impératifs exigés par la réglementation précitée, et s’est ce faisant rendu auteur d’un rapport de conformité de pure complaisance, faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil, mais également pénale, en tant que faux, prévu et réprimé par l’article 441-1 du Code pénal”. Elle estime que M. [W] s’est avéré “totalement défaillant dans sa mission d’expertise aux fins de déterminer si le véhicule avait été réparé selon les règles de l’art”. Elle souligne que M. [W] ne produit “ni le rapport initial, ni la liste des défaillances, ni les factures d’intervention du garage ayant réalisé les réparations, ni la liste des pièces notamment relatives aux organes de sécurité atteints objets des réparations”. Elle indique que “le fait que Monsieur [W] ait produit son rapport définitif (déclaratif par définition...), des photos avant/après, un contrôle technique favorable après réparations, ou encore un rapport de géométrie, ne permet en aucun cas de s’assurer que l’ensemble des travaux idoines touchant à la sécurité notamment ont été réalisés, au surplus conformément aux règles de l’art”. Elle ajoute enfin que, à travers le résultat de la sommation interpellative du 13 octobre 2023, elle “fait la preuve incontestable des malversations commises par Monsieur [T] [W], qui a osé affirmer tout au long de cette procédure avoir mandaté l’entreprise GARAGE RAVIER pour réaliser les travaux de remise en conformité du véhicule litigieux, alors qu’il s’agit-là d’un mensonge construit de toute pièce, corroboré précisément par le fait que Monsieur [W] n’a jamais été en mesure de produire la moindre facture de main d’oeuvre que ce soit” ; qu’il apparaît “que les travaux de remise en état du véhicule ont été faits dans des conditions totalement clandestines, au moyen très certainement de règlements en espèces, avec des pièces d’occasion à l’origine tout aussi douteuse, dont certaines n’ont pas même été remplacées suite à l’accident !”. Considérant M. [W] comme auteur d’une faute délictuelle en lien causal direct et certain avec ses préjudices (manque à gagner, atteinte à sa réputation et tracas de la procédure), la société MAXIMUM AUTOS sollicite que soit consacré l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de M. [W] à son égard et sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts. Pour sa part, M. [W] indique avoir accompli sa mission de manière scrupuleuse et conclut au débouté. Il souligne notamment qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’affirmer que, postérieurement à son rapport de conformité du 24 juillet 2018, “le véhicule a été accidenté et a fait l’objet d’une mauvaise réparation” et qu’il “n’est pas à exclure que la société MAXIMUM AUTOS ait elle-même endommagé le véhicule” postérieurement à son intervention en tant qu’expert en automobile. Il ressort du rapport d’expertise initial établi le 4 octobre 2017 par la société EXPERTISE AUTO (M. [L] [F]) que, à la suite de l’accident du 9 juillet 2017, le véhicule litigieux s’est trouvé endommagé dans son ensemble et classé en VE, la réparation des dommages apparents étant alors estimée à hauteur de 49 841, 08 euros TTC sous réserve de démontage. La société EXPERTISE AUTO a relevé plusieurs critères de dangerosité constitués par trois déformations importantes (CA3, D13, LS3) et un dysfonctionnement y compris mauvaise fixation (SP4). Elle a notamment préconisé le remplacement de la direction pour un coût de 3 258, 76 euros TTC (cf page 5/7). M. [W], qui en sa qualité d’expert en automobile a été missionné le 15 janvier 2018 par la société dénommée SARL DA NAVE pour s’assurer de la remise en état conforme du véhicule litigieux, produit notamment : - un procès-verbal de suivi d’expertise qui fait état de ce que les examens pendant travaux des 19 février 2018 et 3 mai 2018 ont eu lieu au sein de la société GARAGE RAVIER en présence de M. [C], chef d’atelier de cette dernière (tampon de ladite société apposée), - le second rapport établi le 24 juillet 2018 dans le cadre de la procédure VE qui mentionne la “carrosserie RAVIER” en tant que réparateur sous-traitant et aux termes duquel il a attesté que : “- les réparations touchant à la sécurité correspondantes aux déficiences prévues lors de notre première visite, ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité ont fait l’objet d’un suivi et ont été effectuées dans les règles de l’art. - le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. - le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation”. Pour autant, comme déjà vu, aux termes de son rapport d’expertise amiable du 10 septembre 2021 (l’accédit du 7 juin 2021 s’étant déroulé en la présence de M. [W]), la SARL AZUR EXPERTISE AUTO a notamment relevé : - des vibrations importantes lors d’un essai dynamique du véhicule, - des pièces de sécurité non remplacées (berceau moteur d’occasion et crémaillère de direction non remplacée), ce qui l’a conduit à conclure de la sorte : “L’examen du véhicule fait état de pièces de sécurité prévues dans le rapport initial, non remplacées par des pièces neuves. Pour sa part, aux termes de son procès-verbal d’expertise, M. [O] (cabinet AAME) a conclu le 7 juin 2021 de la sorte : “véhicule présentant un caractère de dangerosité à la circulation, ne pas l’utiliser en l’état sur les voies ouvertes à la circulation”. Le 13 octobre 2023, la société MAXIMUM AUTOS a fait délivrer à la société GARAGE RAVIER une sommation interpellative afin de l’interroger sur la nature et l’étendue des prestations réalisées par ses soins sur le véhicule litigieux. Le commissaire de justice a posé les questions suivantes : “- Avez-vous été mandaté par l’expert automobile M. [T] [W], fin 2017 - courant premier semestre 2018, pour engager des travaux de réparation de carrosserie et/ou mécanique (crémaillère de direction, berceau moteur, suspensions, etc) sur le véhicule BMW M4 COUPE (F82) classifié VGE (véhicule gravement endommagé) immatriculé ED 073 JL, aux fins de remise en conformité ? - Si oui, pouvez-nous nous fournir copie de votre ou vos factures d’intervention ? - Si non, comment expliquez-vous que M. [W] indique que les travaux importants de remise en conformité de ce véhicule ont été réalisés par votre établissement, et savez-vous qui les a réalisés ?” A ces questions, la société GARAGE RAVIER, représentée par l’un de ses salariés habilités (assistant de direction), a déclaré : “Non, je n’ai pas été mandaté par M. [W] [T] aux fins d’effectuer des travaux de réparation de carrosserie et/ou mécanique sur le véhicule BMW M4 immatriculé [Immatriculation 3]. Je n’ai donc aucune facture à vous remettre. Je n’ai aucune explication à vous transmettre sur le fait que M. [T] [W] indique que les travaux importants de remise en état/conformité aient été réalisés par notre établissement. Notre logiciel date de 2002, si un véhicule rentre dans notre atelier, il est forcément répertorié dans notre logiciel. Je ne sais quel garage a pu réaliser les travaux sur ce véhicule”. M. [W], professionnel agréé mandaté dans le cadre de la procédure particulière VE, a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission en attestant le 24 juillet 2018 que “toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité ont fait l’objet d’un suivi et ont été effectuées dans les règles de l’art” et que “ le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité” alors que tel n’était en réalité pas le cas au vu des constatations expertales du 7 juin 2021 (crémaillère de direction non remplacée alors qu’il s’agit d’une pièce de sécurité dont le remplacement était prévu dans le rapport initial). Sa validation des travaux exécutés et son rapport de conformité enregistré dans le système d’immatriculation des véhicules le 24 juillet 2018 ont permis la remise en circulation du véhicule et, par suite, l’acquisition de celui-ci par la société MAXIMUM AUTOS, alors que le véhicule n’était pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. La responsabilité de M. [W] se trouve engagée par application de l’article 1240 du code civil. L’indemnisation est donc due par le défendeur à hauteur des dommages causés par sa faute. Sur la réparation des préjudices de la société MAXIMUM AUTOS 1) Sur le manque à gagner commercial La société MAXIMUM AUTOS est parvenue à revendre le véhicule BMW à la société LP AUTOS le 20 décembre 2021 moyennant le prix de 58 877, 24 euros, avec prise en charge d’une partie du coût des réparations s’imposant. Ainsi, le prix de revient final est de 52 801, 19 euros TTC (58 877, 24 euros - 4 877, 24 euros - 1 198, 81 euros). Dès lors, le manque à gagner commercial de la société MAXIMUM AUTOS consécutif à la résolution amiable de la vente du véhicule litigieux est de 11 198, 81 euros. Cette somme se calcule de la manière suivante : 64 000 euros (montant versé à M. [P] suite à la résolution amiable) - 52 801, 19 euros TTC (prix de revient final du véhicule après participation aux travaux de remise en état) = 11 198, 81 euros. La société MAXIMUM AUTOS est fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de ce quantum. 2) Sur le préjudice moral/atteinte à la réputation De ce chef, la société MAXIMUM AUTOS sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros. Elle expose qu’elle a dû supporter les tracas générés par les légitimes revendications de M. [P], la procédure d’expertise amiable subséquente, la négociation de la transaction avec ce dernier, puis les démarches administratives aux fins de revente du véhicule à un marchand dans un contexte de suspicion légitime quant à l’état du véhicule, et finalement la présente procédure. Elle déplore également une “nécessaire atteinte à sa réputation”. Si l’atteinte à la réputation n’est pas établie, en revanche, la société MAXIMUM AUTOS est fondée à obtenir une indemnisation au titre d’un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros. Au vu de ce qui précède, M. [W] sera donc condamné à payer à la société MAXIMUM AUTOS la somme totale de 12 198, 81 euros (11 198, 81 euros + 1 000) à titre de dommages et intérêts. L’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil dispose : “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.” L’espèce ne justifie pas de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du présent jugement. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et justifiée sollicitée reconventionnellement par le défendeur Eu égard au sens de cette décision, M. [W] sera évidemment débouté de cette prétention. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [W] sera condamné aux dépens. M. [W] sera en outre tenu de payer à la société MAXIMUM AUTOS une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros, des notes d’honoraires ayant été produites. Enfin, M. [W] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort : CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la SAS MAXIMUM AUTOS la somme totale de 12 198, 81 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens ; CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la SAS MAXIMUM AUTOS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [T] [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé le quatorze octobre deux mille vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière, La greffière La présidente Béatrice Faucher Mélanie Hudde
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712c1f581734932ee481eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA