Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6712c1f581734932ee482022
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03551 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRPE 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT RECTIFICATIF DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [S] [D] né le 03 Décembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL CHABUT AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 et DEFENDEURS - Monsieur [G] [W] demeurant [Adresse 4] - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) es-qualités d’assureur de Monsieur [G] [W] RCS de PARIS N° 784 647 349 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10 - S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS RCS de NANTERRE N° 391 277 878 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée par Me Thomas LECLERC, membre de L’AARPI “LBCL “avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 - CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE (GROUPAMA) immatriculée au SIREN sous le numéro 383 853 801 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44 COPIE EXÉCUTOIRE à Me Antoine DE BREK - 44, Me Thomas LECLERC - 31, Me Noël LEJARD - 50, Me Denis LESCAILLEZ - 15, Me Alain OLIVIER - 10 Maître [O] [N] es qualité de liquidateur de la SARL AB CONSTRUCTION - RCS CAEN n° B 451 958 912 demeurant [Adresse 2] non représenté S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe DÉBATS à l’audience publique du 23 janvier 2024, Madame Marion LELIEVRE, greffier stagiaire, assistait à l’audience, DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 30 mars 2024. REQUÊTE Par jugement du 09 mars 2023 enrôlé sous le N° de RG 19/00326 portant le numéro de minute n°23/62, le tribunal judiciaire de Caen a : - constaté que l’action en garantie décennale formée par Monsieur [S] [D] à l’encontre de GROUPAMA en tant qu’assureur de Monsieur [K] est forclose ; - mis GROUPAMA hors de cause ; -condamné in solidum la S.A. MAAF en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. AB CONSTRUCTION, et Monsieur [G] [W] et son assureur, la MAF, à régler à Monsieur [S] [D] la somme de 17 243,42 euros TTC au titre de son préjudice matériel, au titre du remplacement de la pompe à chaleur ; - fixé au passif de la société AB CONSTRUCTION cette somme de 17 243,42 euros TTC ; - condamné in solidum Monsieur [G] [W] et la MAF à régler à Monsieur [S] [D] la somme de 1 477,81 euros au titre de son préjudice financier en lien avec l’utilisation de chauffages d’appoint ; - condamné in solidum Monsieur [G] [W] et la MAF à régler à Monsieur [S] [D] la somme de 9 321,63 euros au titre de son préjudice financier en lien avec l’utilisation de chauffages d’appoint ; - condamné in solidum Monsieur [G] [W] et la MAF à régler à Monsieur [S] [D] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamné Monsieur [G] [W] et son assurance la MAF à régler toutes condamnations prononcées au profit de Monsieur [S] [D] ; - condamné la société SWISSLIFE à garantir Monsieur [G] [W] et la M F de toutes condamnations prononcées au profit de Monsieur [S] [D] ; - dit que dans leur rapport, le maître d’œuvre Monsieur [G] [W] est responsable à hauteur de 60% et l’installateur, Monsieur [K], est responsable à hauteur de 40% ; - ordonné l’exécution provisoire ; - condamné Monsieur [S] [D] à régler à GROUPAMA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Monsieur [G] [W] et la MAF à régler à Monsieur [S] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise ; - accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile. Par requête notifiée par voie électronique le 23 janvier 2024, la société SWISSLIFE a sollicité la rectification du jugement entrepris qu’elle estime entaché d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer. Il est ainsi demandé : * concernant l’omission de statuer, de voir statuer sur les exclusions de garanties soulevées par la société SWISSLIFE, en complétant le jugement entrepris par la phrase suivante : “Déboutons Monsieur [G] [W] et la MAF de leurs demandes de condamnation de la société SWISSLIFE à les garantir au titre de leur préjudice économique, de l’indemnisation des chauffages d’appoint, et du préjudice moral octroyé à Monsieur [D]” ; - juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ; - juger que les dépens resteront à la charge du trésor public. * concernant l’erreur matérielle, la rectification du jugement entrepris par le remplacement des dispositions suivantes : “CONDAMNE SWISSLIFE à garantir Monsieur [G] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [S] [D] ; DIT que dans leur rapport le maître d’œuvre Monsieur [G] [W] est responsable à hauteur de 60% et l’installateur Monsieur [K] est responsable à hauteur de 40%.” Par : “ DIT que dans leur rapport, le maître d’œuvre Monsieur [G] [W] est responsable à hauteur de 60% et l’installateur Monsieur [K] est responsable à hauteur de 40% ; CONDAMNE la société SWISSLIFE à garantir Monsieur [G] [W] et la MAAF à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [S] [D] au titre du préjudice matériel de ce dernier.” ; À défaut de rectifier le jugement, l’interpréter s’agissant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société SWISSLIFE ; Juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public. SUR CE : L’article 461 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. L’article 462 du même code dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. *Sur l’ommission de statuer Par ordonnance du du 24 février 2024 à laquelle il est expressément renvoyé, le juge de la mise en état a constaté que l’action en garantie décennale formée par Monsieur [K] et son assureur la MAF à l’encontre de la société SWISSLIFE en qualité d’assureur de Monsieur [K], est forclose. Il n’a cependant pas été statué sur la mise en jeu de la responsabilité de la société SWISSLIFE. Il conviendra donc d’ajouter, après ce paragraphe, la phrase suivante: Monsieur [G] [W] et la MAF seront par suite déboutés de leurs demandes de condamnation de la société SWISSLIFE à les garantir au titre de leurs condamnations à indemniser Monsieur [S] [D] de ses préjudices. La suppression des dispositions subséquentes de ce paragraphe sera ordonnée. * Sur l’erreur matérielle Il est précisé dans le jugement entrepris que la société SWISSLIFE, assureur de Monsieur [K] , doit sa garantie à celui-ci , pour ajouter qu’ il y a lieu de dire que le maître d’oeuvre Monsieur [G] [W], est responsable à hauteur de 60%, et l’installateur Monsieur [K] est responsable à hauteur de 40%: Il est cependant indiqué dans le dispositif, que la société SWISSLIFE est condamnée à “garantir Monsieur [G] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [S] [D]”, puis précisé que dans leurs rapports, le maître d’oeuvre Monsieur [G] [W] est responsable à hauteur de 60%, et l’installateur Monsieur [K] est responsable à hauteur de 40%., alors que la part de responsabilité de son asuré Monsieur [K] n’est que de 40%., limitant la garantie de la société SWISSLIFE à hauteur de 40%.. Ces contradictions conduisent à la condamnation de la société SWISSLIFE à garantir Monsieur [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [S] [D] , alors que la part de responsabilité de son assuré, Monsieur [K] est limitée à 40 %. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur par le remplacement des dispositions suivantes: Condamne la société SWISSLIFE à garantir Monsieur [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [S] [D]; Dit que dans leur rapport le maître d’oeuvre Monsieur [G] [W] est responsable à hauteur de 60% , et l’installateur Monsieur [K]est responsable à hauteur de 40%” Par : Dit que dans leur rapport le maître d’oeuvre Monsieur [G] [W] est responsable à hauteur de 60% , et l’installateur Monsieur [K]est responsable0 haute de40%” Condamne la société SWISSLIFE à garantir Monsieur [G] [W] et la MAF hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [S] [D] en indemnisation de son préjudice matériel. La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir; Les dépens resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe en matière de rectification d’erreur matérielle et ommission de statuer: ORDONNE la rectification du jugement rendu par la première chambre civile du tribunal de CAEN le 9 mars 2023, sous le numéro RG 19/326 et portant le numéro de minute n°23/62 comme suit: - Dans les motifs du jugement en page 9 dans le paragraphe consacré à la responsabilité de l’assurance SWISSLIFE, après le premier paragraphe commençant par “Il y a lieu de rappeler que suivant décision du 24 février 2022, le juge de la mise en état (...)”, par l’ajout de la phrase suivante: Monsieur [G] [W] et la MAF seront par suite déboutés de leurs demandes de condamnation de la société SWISSLIFE à les garantir au titre de leurs condamnations à indemniser Monsieur [S] [D] de son préjudice matériel. ORDONNE la suppression des autres dispositions de ce paragraphe. - Au dispositif, par le remplacement au dispositif des dispostions suivantes Condamne SWISSLIFE à garantir Monsieur [G] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [S] [D] ; DIT que dans leur rapport le maître d’oeuvre Monsieur [G] [W] est responsable à hauteur de 60% et l’installateur Monsieur [K] est responsable à hauteur de 40 %”, “CONDAMNE SWISSLIFE à garantir Monsieur [G] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [S] [D] ; Par : DIT que dans leurs rapports, le maître d’oeuvre Monsieur [G] [W] est responsable à hauteur de 60% et l’installateur Monsieur [K] est responsable à hauteur de 40 %” des préjudices subis par Monsieur [S] [D], CONDAMNE la société SWISSLIFE à garantir, à hauteur de 40% Monsieur [G] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [S] [D]; La présente décison restificative sera mentionnée sur la minute et sur les expédtions dujugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 09 mars 2023 enrôlé sous le n° de RG 19/00326 portant le numéro de minute n°23/62, Les dépens resteront à la charge du trésor public. Ainsi jugé le huit Octobre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIEREz LA PRESIDENTE Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6712c1f581734932ee482022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA