Tribunal JudiciaireJAF3
Tribunal Judiciaire · JAF3 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712c44d81734932ee483aa1
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 No R.G. : N° RG 21/02598 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HN52 NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [J] [U] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11] (MAROC) ([Localité 5] de nationalité Marocaine, Elisant domicile chez son conseil Me Anne-Lise LUKEC, [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6314 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (MAROC) [Localité 1] demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001221 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Représenté par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 4 DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT Copie exécutoire Me LUKEC, Me NOURANI le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 27 janvier 2022; DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ; DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi française concernant la présence instance ; PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'époux de : Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 9] (Maroc) et de Madame [J] [U] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (Maroc) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à la législation applicable au présent cas d'espèce ; DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 4 juin 2021 ; RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ; DIT n'y avoir lieu à versement de prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE que Madame [J] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ; DIT que l'autorité parentale sur l'enfant commun mineure [I] sera exclusivement exercée par sa mère, Madame [J] [U] ; RAPPELLE que Monsieur [S] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; DIT que Monsieur [S] [T] bénéficiera à l'égard de [I] d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut de meilleur accord, une fin de semaine par mois et à défaut de meilleur accord, le premier week-end du mois, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures avec passage de bras à LARPE, y compris pendant les vacances scolaires, les trajets étant à la charge du père ; A charge pour le père d'effectuer les trajets à ses frais ; DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine , il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [S] [T] et le DISPENSE en conséquence de verser une contribution alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure [I] ; DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que Madame [J] [U] et Monsieur [S] [T] sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ; DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice. Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le quatorze Octobre deux mil vingt quatre. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 252 du code civilarticle 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF3
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712c44d81734932ee483aa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA