Tribunal JudiciaireJAF3
Tribunal Judiciaire · JAF3 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712c44d81734932ee483aa7
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 No R.G. : N° RG 23/00296 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYNE NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDEURS : Monsieur [O] [F], [G] [Y] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Barbara DE MARCH, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Madame [X] [Z] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT Copie exécutoire Me DE MARCH, Me DUFRESNES ----------------------------------------------------------------------------------------------- [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 23 mars 2023 et la déclaration d'acceptation de la rupture du mariage en date du 25 janvier 2023 ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de: Monsieur [O] [F], [G] [Y] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8], et de Madame [X] [Z] [B] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 7] (21) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux; DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'acte introductif d'instance, soit le 1er février 2023 ; CONSTATE que Madame [X] [B] ne conservera pas la possibilité d'user du nom patronymique de son époux ; RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ; CONSTATE que Madame [X] [B] a produit devant la juridiction de céans une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile; DIT que les frais exceptionnels de l'enfant majeur [K] seront pris en charge par moitié par chacune des parties, après présentation de justificatif et au besoin les y CONDAMNE; FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à la poursuite des études due par Madame [X] [B] à l'égard de l'enfant majeur [P] [Y] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); DIT qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision) DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ; A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Madame [X] [B] à payer directement entre les mains de Monsieur [P] [Y] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX01] et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ; RAPPELLE que le créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ; SUPPRIME le partage des frais exceptionnels mis à la charge par moitié entre les deux parties en ce qui concerne l'enfant [P] [Y] ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens; RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ; Fait et ainsi jugé à DIJON le quatorze Octobre deux mil vingt quatre. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO
Articles de loi cités
article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF3
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712c44d81734932ee483aa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA