Tribunal JudiciaireJAF3
Tribunal Judiciaire · JAF3 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712c44d81734932ee483aad
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 No R.G. : N° RG 23/00890 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3TR NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [L] [O] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (SYRIE) de nationalité Syrienne, demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2022-001479 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) Représentée par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (SYRIE) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231/2023/2243 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) Représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON - 75 DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT Copie exécutoire délivrée à Me MASSENOT et Me MARAGNA le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 22 juin 2023 et le procès-verbal d'acceptation annexé ; DÉCLARE la compétence de la juridiction française concernant le présent litige ; DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi française concernant le régime matrimonial des époux et le divorce des époux ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre madame [L] [O] et monsieur [G] [U] conformément aux articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 17 mars 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Syrie) et enregistré auprès de l'état civil de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides, et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l'article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité : Madame [L] [O], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Syrie) et de Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (Syrie) ; DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit au 30 mars 2023 ; RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande de fixation d'une prestation compensatoire ; CONSTATE que madame [L] [O] et monsieur [G] [U] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant [X], ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, madame [L] [O]; DIT que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [G] [U] à l'égard de sa fille, s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: - en période scolaire : les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine ; - en période de vacances scolaires : * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 9], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 9], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ; A charge pour monsieur [G] [U] de venir chercher l'enfant au domicile maternel, et l'y reconduire à l'issue de son droit ; DIT qu'à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ; DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite d'avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ; DISPENSE monsieur [G] [U] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité, jusqu'à retour à meilleure fortune ; DÉBOUTE madame [L] [O] de sa demande relative au partage par moitié des frais exceptionnels ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; CONDAMNE madame [L] [O] et monsieur [G] [U] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties, conformément à l'article 1125 du code de procédure civile ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE madame [L] [O] et monsieur [G] [U] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ; RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ; DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ; Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le quatorze Octobre deux mil vingt quatre. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile et à leurarticle 1125 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF3
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712c44d81734932ee483aad
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