Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6712c5780883c6606fa82325
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 34 732 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL MINUTE N° : 484/24 RG N° : N° RG 23/00458 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOHR NAC : Demande en paiement de prestations JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau d’EURE DÉFENDEUR(S) CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [F] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial CARSAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [Y] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré PRESIDENT : François BERNARD, magistrat ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Sylvain RATIEUVILLE GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX DÉBATS : En audience publique du 23 Mai 2024 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort. Copie délivrée aux parties le : Copie exécutoire délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Z] est né le 10 mai 1972. Le 17 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (CPAM) a notifié à Monsieur [Z] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 19 mars 2021 pour un montant de 1209,61 euros mensuels. Par courrier du 27 février 2021 Monsieur [Z] s’est rapproché de la CPAM pour contester les modalités de calcul de la pension faisant état d’écarts importants avec ses revenus bruts déclarés sur ses bulletins de salaires sur certaines années. A la demande de la CPAM Monsieur [Z] a adressé par courrier du 12 mars 2021 l’intégralité de son dossier à la CARSAT de Normandie afin de vérifier ses revenus sur les années 2005 à 2009 et 2013 à 2014. Le 8 novembre 2021 la CARSAT Normandie a adressé à Monsieur [Z] un relevé de carrière faisant état de 116 trimestres tous régimes confondus joignant un questionnaire à compléter ainsi qu’une liste de pièces à fournir. Le 23 décembre 2021 la CARSAT Normandie a reçu un courrier de contestation de Monsieur [Z] concernant l’absence de mise à jour de sa carrière à la suite de sa demande de régularisation pour les années 2005 à 2009, 2013 et 2014. Monsieur [Z] a saisi le 13 juin 2022 le médiateur de la CARSAT qui a indiqué à ce dernier qu’il convenait de retenir, pour ce qui concerne la CARSAT, l’assiette de salaire qui a servi de base de calcul aux cotisations d’assurance vieillesse et que le régime de l’invalidité et les règles de calcul de la pension d’invalidité relevait de la compétence exclusive de la CPAM. Par courrier du 18 novembre 2022 Monsieur [Z] a saisi le médiateur de la CPAM de l’Eure contestant les salaires et années de référence prises en considération par la caisse pour calculer le montant de sa pension d’invalidité estimant en se référant aux dispositions de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale que le salaire devant être pris en considération est celui soumis aux cotisations sociales relatives au risque maladie, maternité, invalidité et décès et non l’assurance vieillesse. Le Médiateur par courrier du 2 février 2023 a confirmé que la caisse avait fait une bonne application des textes règlementaires. Par courrier du 15 mars 2023 Monsieur [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé aux services de la CPAM de procéder à la rectification du montant de la pension d’invalidité et de lui verser le montant des rappels dus et a saisi la commission de recours amiable le 20 avril 2023. Par décision du 4 août 2023 la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [Z] ; Par requête du 27 septembre 2023 Monsieur [Z] a saisi le pôle social d’[Localité 4]. Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 5 décembre 2023 qui n’a pas abouti. A l’audience du 1er février 2024 à la demande de Monsieur [Z] il a été ordonné la mise en cause de la CARSAT. Après un renvoi ordonné le 4 avril 2024 l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 mai 2024. Développant oralement ses conclusions Monsieur [Z] représenté par son conseil a demandé au tribunal de : -déclarer recevable son recours ; -annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Eure du 4 août 2023 ; -juger que le montant mensuel de la pension d’invalidité s’établit à la somme de 1447,17 euros bruts ; -condamner la CPAM de l’Eure à lui verser la somme de 7226,23 euros à titre de rappel de pension d’invalidité ; -ordonner à la CPAM de l’Eure de lui faire bénéficier à compter du 1er septembre 2023 et pour l’avenir de la pension d’invalidité auquel il a droit eu égard au montant mensuel de 1447,17 euros ; -condamner la CPAM de l’Eure à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner la CPAM de l’Eure à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir pour l’essentiel que : -la CPAM a commis des erreurs dans le calcul de ses salaires et subséquemment dans la prise en compte des 10 meilleures années pour parvenir au montant de sa pension d’invalidité. - la caisse a en effet calculé le montant de ladite pension sur les cotisations d’assurance vieillesse et non sur les cotisations d’assurance maladie en contradiction avec les articles R 341-4 et R 341-5 du code de la sécurité sociale applicable. - il produit l’intégralité de ses bulletins de salaires ainsi qu’un tableau récapitulatif de ces derniers avec application de l’assiette cotisations maladie conformément aux textes règlementaires applicables ainsi qu’un tableau de classement des 10 meilleures années permettant de retenir un montant de salaires des 10 meilleures années de 347 320,10 euros, soit un salaire moyen de base de 34 732,01 euros et avec application d’un taux de 50 % une pension d’invalidité de 1 447,17 euros ; -il est patent que la CPAM de l’Eure a commis une erreur dans le calcul du montant de sa pension d’invalidité ayant généré de nombreuses démarches de sa part pendant plus de 2 ans auprès de la CPAM et la CARSAT qui lui causé un préjudice financier. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a demandé au Tribunal de : -confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] ; -débouter Monsieur [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient pour l’essentiel que : -la pension d’invalidité est calculée par application au salaire annuel moyen d’un taux qui est fonction de la catégorie dans laquelle l’invalide est classé et en ce qui concerne le salaire annuel moyen il est obtenu sur la base des salaires soumis à cotisation des 10 années civiles les plus avantageuses pour l’assuré dans la limite du plafond de la sécurité sociale -le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension repose sur le relevé de compte individuel de la CARSAT sur lequel figure année par année le montant annuel des salaires perçus par l’assuré ou les périodes assimilées à des périodes de salariat, étant fait application des règles concernant l’assurance vieillesse relatives à la validation des périodes d’assurance ; - en l’espèce le relevé de carrière de la CARSAT concernant Monsieur [Z] est conforme aux dispositions en vigueur ; les revenus reportés sur le relevé de carrière correspondent aux montant annuels sur lesquels l’assuré a cotisé pour sa retraite de base et sont limités au plafond de la sécurité sociale dans l’année et seule la cotisation d’assurance vieillesse plafonnée (sur la tranche 1 du salaire brut dans la limite du plafond) permet de valider des droits à la retraite et c’est donc elle qu’il faut prendre en compte sur les bulletins de salaires et le salaire Développant oralement les termes de ses conclusions la CARSAT demande au tribunal de : -confirmer que les salaires servant de base à l’établissement du relevé de carrière de la CARSAT, en vue de la retraite, sont les salaires soumis aux cotisations d’assurance vieillesse uniquement ; -confirmer que les salaires reportés actuellement sur la carrière de Monsieur [Z] sont corrects et conformes tant aux déclarations de l’employeur qu’à ses bulletins de salaires ; -En conséquence, qu’il ne revient pas à la CARSAT de déterminer les salaires devant servir de base de calcul au salaire annuel moyen de la pension d’invalidité ; -Confirmer que la CARSAT n’est pas compétente pour se prononcer sur les modalités de calcul de la pension d’invalidité et qu’elle doit être mise hors de cause ; -Confirmer que la CARSAT n’est pas compétente pour expliciter les modalités de calcul pour déterminer l’assiette sur laquelle doivent être assises les cotisations sociales en général et qu’elle doit être mise hors de cause sur ce point également ; -Rejeter toute demande éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient pour l’essentiel que : -toute la discussion porte sur l’assiette de cotisation prise en considération pour le report des salaires sur le compte individuel retraite de l’assuré qui a servi de base à la CPAM pour calculer la pension d’invalidité de Monsieur [Z]. -elle est compétente pour reporter au compte retraite de l’assuré, uniquement, les salaires qui ont été soumis à cotisations vieillesse ; la base de calcul du salaire annuel moyen d’une retraite personnelle étant fondée uniquement sur le versement de cotisations au titre de l’assurance vieillesse ; c’est donc à juste titre qu’elle a reporté sur le compte individuel de l’assuré uniquement les salaires soumis à cotisations au titre de l’assurance vieillesse dans la limite du plafond de la sécurité sociale. -il ne lui appartient pas d’aller au-delà de ses missions et de transmettre un relevé de carrière différent avec le montant des salaires soumis à cotisations maladie qui sembleraient être la base de calcul d’une pension d’invalidité servie par la CPAM. -les modalités de calcul concernant la pension d’invalidité relèvent de la seule compétence de la CPAM et c’est à partir du relevé de carrière de la CARSAT que la CPAM vient appliquer les coefficients de revalorisation permettant de calculer les 10 meilleurs années pour calculer la pension d’invalidité. -il revient seule à la CPAM de justifier de toutes les modalités de calcul concernant la pension d’invalidité MOTIFS Par application des dispositions de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Par application des dispositions de l'article R 341-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L.341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. L'article R 341-5 du code de la sécurité sociale précise que pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L.341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4. Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R.341-4 selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie. L'article R 341-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation. L'article R 351-9 du code de la sécurité sociale précise notamment que : - Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représentant deux fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. - Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représentant deux fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces dispositions, et pour l’essentiel, que le montant de la pension d’invalidité est calculé en fonction du salaire moyen des 10 meilleures années d’activité. Pour calculer le salaire moyen, il est tenu compte des salaires ayant donné lieu au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Les salaires pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application d’un coefficient déterminé chaque année. En l’espèce le présent litige porte sur le montant et les modalités de calcul de la pension d’invalidité de catégorie 2 qui a été notifiée à Monsieur [Z] par la CPAM de l’Eure le 17 février 2021 et prenant effet au 19 mars 2021. Les parties s’accordent sur 7 des 10 années les plus avantageuses à retenir à savoir les années 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2012 et 2013, sur les coefficients de revalorisation afférents ainsi que sur le principe de l’application du plafond de sécurité sociale au calcul du montant du salaire annuel moyen. Elles divergent toutefois principalement sur le calcul du salaire annuel moyen à prendre en compte. En outre les années 1997, 1998 et 1999 sont retenues par la caisse tandis que Monsieur [Z] retient les années 2003, 2005 et 2009. C’est sur la seule base du relevé de carrière retraite de Monsieur [Z] transmis par la CARSAT que la Caisse a retenu les 10 années civiles comptant chacune 4 trimestres validés : 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2012 et 2013 et a procédé au calcul du salaire annuel moyen au titre de ces années se référant aux salaires figurant sur le relevé de carrière. Toutefois, comme le relève légitimement la CARSAT, seuls les salaires soumis à cotisations au titre de l’assurance vieillesse dans la limite du plafond de la sécurité sociale ont été reportés sur le compte individuel retraite de l’assuré qui est donc insuffisant pour déterminer la base de calcul de la pension d’invalidité. En effet la base de calcul du salaire annuel moyen au titre d’une retraite personnelle est fondée uniquement sur le versement de cotisations au titre de l’assurance vieillesse. Or cette base diffère de celle à prendre en compte pour le calcul du salaire moyen au titre de la pension d’invalidité et il ne revient pas à la CARSAT comme elle le relève dans ses écritures de déterminer les salaires devant servir de base de calcul du salaire moyen de la pension d’invalidité. En effet si la durée des périodes assimilées à des périodes d’assurance est prise en considération pour la détermination du nombre des années civiles retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, ce qui justifie l’établissement d’un relevé de carrière de la CARSAT à cette fin, le montant du salaire annuel moyen est fixé, au regard de l’article R 341-4 du code de la sécurité sociale, exclusivement d’après les salaires ayant donné lieu, dans la limite du plafond, au paiement de la fraction des cotisations sociales afférentes au risque maladie, maternité, invalidité et décès. Il convient donc de se référer pour le calcul du salaire moyen des 10 meilleurs années d’activité à l’assiette des salaires ayant donné lieu à versement de la fraction de cotisations sociales maladie sur l’ensemble des années d’activité répertorié en appliquant le plafond de sécurité sociale et le coefficient de revalorisation prévu pour les années correspondantes. Monsieur [Z] produit aux débats l’ensemble des justificatifs de ses revenus notamment ses bulletins de salaire des années 1997 à 2019. Les éléments produits font apparaître un salaire annuel moyen (base cotisations d’assurances sociales maladie) tenant compte du plafond de sécurité sociale et application du coefficient de revalorisation) qu’il y a lieu de retenir comme suit : 1997 : 14 564,13 euros (soit en dessous du plafond SS) x 1, 331= 19 384,86 euros 1998 : 16 818,60 euros (soit en dessous du plafond SS) x 1,317= 22 150,10 euros 1999 : 14 314,79 euros (soit en dessous du plafond SS) x 1,303= 18 652,17 euros 2000 : 23 899,92 euros (soit en dessous du plafond SS) x 1,297= 30 998,20 euros 2001 : 27 349, 23 euros (correspondant au plafond SS, les salaires réels base cotisations maladie soit 35 898,35 euros dépassant le plafond) x 1,271= 34760,87 euros 2002 : 2 286,49 euros (soit en dessous du plafond) x 1,244=2 844,39 euros 2003 : 23 499,83 euros (soit au-dessous du plafond) x 1,223= 28 740,29 euros 2004 : 10 426 euros (soit en dessous du plafond) x 1,202= 12 532,15 euros 2005 : 24 960, 04 euros (soit en dessous du plafond) x 1,182= 29 502,77 euros 2006 : 31 068 euros (correspondant au plafond SS, les salaires réels base cotisations maladie soit 57 213,36 euros dépassant le plafond) x 1,163 euros = 36 132,08 euros 2007 : 32 184 euros (correspondant au plafond SS, les salaires réels base cotisations maladie soit 43 722,08 euros dépassant le plafond) x 1,143=36 786,31 euros 2008 : 33 276 euros (correspondant au plafond SS, les salaires réels base cotisations maladie soit 63 105,13 euros dépassant le plafond) x 1,130= 37 601,88 euros 2009 : 32 804,29 euros (soit en dessous du plafond SS) x 1,120 = 36 740,80 euros 2010 et 2011 : néant 2012 : 34 177,05 x 1,079 = 36 877,04 euros 2013 : 37 032 euros (correspondant au plafond SS, les salaires réels base cotisations maladie 71 790,25 euros dépassant le plafond) x 1,058 = 39179,86 euros 2014 : 23 377,04 euros x 1,045 = 24 429,01 euros. Il convient en conséquence de retenir les montants des salaires justifiés ci-dessus ainsi que leur calcul lequel tient compte du plafond annuel de la sécurité sociale et du coefficient de revalorisation fixés annuellement, soit un total de 347320,10 euros au titre des 10 meilleures années (soit les années 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 et 2013) représentant un salaire annuel moyen de 34732,01 euros. Le mode de calcul de la pension de fait pas l’objet de contestation en son principe de sorte que Monsieur [Z] est fondé à obtenir une pension d’invalidité 2ème catégorie de 34 732,01 euros/2 par an (17 366,005 euros) soit un montant de 1 447,17 euros mensuel à compter du 19 mars 2021. Il y a donc lieu de fixer la pension d’invalidité 2ème catégorie de Monsieur [Z] à la somme annuelle de 1 447,17 euros brut à compter du 19 mars 2021. Il conviendra également d’enjoindre la Caisse primaire d’assurance maladie d’en tirer toutes conséquences de droit depuis le 19 mars 2021 date de prise d’effet de la pension d’invalidité. Cette injonction impliquera pour la CPAM de procéder au rappel de pension d’invalidité due à Monsieur [Z] à compter du 19 mars 2021. Sur la demande de dommages et intérêts Il appartient à Monsieur [Z] d’établir une faute de la caisse, un préjudice et un lien de causalité entre ces derniers. Le fait pour la caisse de prendre en compte des éléments insuffisants et erronés pour procéder au calcul de la pension d’invalidité ayant généré de nombreuses démarches de la part de l’assuré auprès des services de la CPAM et de la CARSAT est constitutif d’un manquement fautif. Toutefois Monsieur [Z] qui fait état de répercussions sur sa santé ne produit pas d’élément justifiant de la réalité de ces difficultés. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure sera condamnée aux dépens. La nature de l’affaire justifie que ne soit pas ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, FIXE la pension d’invalidité 2ème catégorie de M. [X] [Z] à la somme mensuelle de 1 447,17 euros brut à compter du 19 mars 2021 ; ENJOINT la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure d’en tirer toutes conséquences de droit depuis le 19 mars 2021 date de prise d’effet de la pension d’invalidité ; DEBOUTE M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer à M. [X] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6712c5780883c6606fa82325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA