Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712c8fc0883c6606fa86fa2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 21/01598 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBWT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [R] [J] [C] épouse [U] née le 06 Octobre 1973 à METZ (57000) 1 rue de la Chapelle 57640 ARGANCY représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506 DEFENDEUR : Monsieur [X] [U] né le 10 Février 1972 à AMNEVILLE (57360) 31 B rue de Metz 57640 ARGANCY représenté par Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B113 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 OCTOBRE 2024 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER (1) - (2) Me Julie RICHERT (1) - (2) le 15 octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [R] [J] [C] et Monsieur [X] [U] se sont mariés se sont mariés le 28 juin 2014 à ARGANCY. Deux enfants ont issus de cette union : - [U] [M] [G] né le 20 décembre 2005 à NANCY ; - [U] [N] [B] née le 17 juillet 2008 à NANCY ; Par assignation du 27 juillet 2021, Madame [R] [J] [C] a introduit une procédure de divorce. L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2021 a notamment: - constaté que les époux ont déclaré résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec prise en charge par chacun des époux de la moitié du crédit immobilier ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l'amiable ; - condamné Monsieur [X] [U] à payer à Madame [R] [J] [C] une somme de 270 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 135 euros par enfant et par mois ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; Par jugement du 31 août 2023, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des deux enfants. Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [J] [C] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil. Madame [R] [J] [C] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 26 février 2021 - une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [M] à la somme de 130 euros payable directement entre les mains de l'enfant ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] s’exercera en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; - de débouter Monsieur [X] [U] de l'ensemble de ses autres demandes ; Au dernier état de la procédure par conclusions récapitulatives notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [U] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Monsieur [X] [U] sollicite en outre : - de débouter son épouse de sa demande de divorce pour faute de l'époux et de conventionnellement prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ; - de débouter son épouse de sa demande de dommage et intérêts ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 26 février 2021 ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents ; - supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [X] [U] pour l'enfant [N] à compter de l'instauration de la résidence alternée soit le mois de janvier 2022 ; - supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [X] [U] pour l'enfant [M] à compter de son retour au domicile paternel en décembre 2022 ; - condamné Madame [R] [J] [C] à lui payer à une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] à compter du 01 décembre 2022 et de 150 euros pour l'enfant [N] ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2024. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe prorogé à la date de la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. Sur la demande principale : À l’appui de sa demande en divorce, Madame [R] [J] [C] fait valoir que son époux a fait un burn-out en 2015 et qu'elle a dû accroître ses heures supplémentaires pour palier à la diminution des revenus du couple. Elle expose qu'elle a continué dans ce cheminement lorsque son époux se trouvait en réorientation professionnelle et qu'il ne percevait que 600 euros de revenus mais qu'ils ont dû recourir à un plan de surendettement. Elle fait valoir que peu à peu elle a senti que son époux s'éloignait d'elle, qu'alors qu'elle avait été appelée en qualité d'infirmière en pleine crise du COVID début de l'année 2020, elle avait perdu son seul parent, son père, et que devant son désarroi son mari n'a pas été soutenant. Elle avait par ailleurs constaté que son époux avait une addiction aux jeux de poker en ligne ce qui provoquait un isolement de ce dernier et une agressivité. Elle indique que devant l'absence de communication entre les époux, elle avait proposé une thérapie de couple et son mari après avoir accepté lui avait annoncé son intention de divorcer. Elle fait valoir que le 26 février 2021, les époux se sont disputés et son mari avait jeté des objets au sol devant les enfants, elle s'était réfugiée à l'étage et avait appelé la gendarmerie. Elle indique que depuis la séparation du couple, Monsieur [X] [U] ne s’est que peu occupé des enfants et qu'il n'a pas contribué financièrement à leurs besoins se contentant de verser la moitié des créances du plan de surendettement. En réponse, Monsieur [X] [U] expose avoir quitté le domicile conjugal le 26 février 2021 mais dément les accusations et reproches de son épouse qui ne sont démontrés. Il reconnaît avoir joué aux jeux en ligne pendant une durée de trois mois, d'avoir dépensé 50 euros en novembre 2020, 120 euros en décembre 2020 et 485 euros en janvier 2021, qu'il s'est occupé de ses enfants pendant la crise COVID puisque son épouse travaillait. Il reconnaît qu'une dispute a éclaté au sein du foyer le 26 février 2021, qu'il s'est emporté et a jeté une chaise au sol. En l'espèce, il n'est pas contesté que peu à peu les époux n'ont plus réussi à communiquer jusqu'aux événements du 26 février 2021 où lors d'une dispute verbale, l'attitude de Monsieur [X] [U] commettant des violences a abouti à son départ du domicile conjugal. Cette attitude violente est certes fautive mais ne peut à elle seule justifier le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs de l'époux. Les dépenses engagées dans des paris sportifs étaient inappropriées compte tenu de la situation financière du couple mais ont été limitées dans le temps et leur montant et concomitantes au départ du domicile conjugal de Monsieur [X] [U]. Si Madame [R] [J] [C] invoque un sentiment et de délaissement de son époux, il lui appartenait de le démontrer. Si le mal être de Madame [R] [J] [C] dans cette année 2020 avec l'accroissement de la charge de travail et la perte d'un être cher peut s'admettre sans contestation, elle ne démontre pas un délaissement moral de son époux. Sur la pris en charge de la famille après la séparation, il est constaté que Monsieur [X] [U] a pris en charge la moitié des mensualités des échéances du plan de surendettement, que Madame [R] [J] [C] a introduit une demande en justice dès le mois de juillet 2021 soit quelques mois après la séparation effective du couple et qu'il lui appartenait si nécessaire de saisir la justice d'une demande de contribution aux charges du mariage dès la séparation, qu'il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir contribué aux charges du mariage. Il en ressort qu'il n'existe aucun fait pouvant constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La demande de Madame [R] [J] [C] sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal : Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 26 février 2021, soit depuis un an. En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. Madame [R] [J] [C] et Monsieur [X] [U] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 26 février 2021. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur les dommages et intérêts Madame [R] [J] [C] sollicite une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. En l'espèce, Madame [R] [J] [C] invoque des comportements et attitudes fautifs de son époux qui l'ont profondément affectée la plongeant dans une détresse psychologique et dans de graves difficultés financières. Elle expose que l'attitude post séparation de son époux a nécessité des contraintes financières justifiant un dépôt d'un dossier de surendettement personnelle. Elle expose que son époux ne s’est pas présenté devant le notaire ce qui a retardé la vente de plus de 11 jours et qu'il a cessé tout paiement sur le compte joint début 2022 alors que la maison n'était pas encore vendue. Elle expose également que Monsieur [X] [U] a convaincu les enfants de la mise en place d'une résidence alternée sans concertation avec elle. Elle expose suivre un suivi psychologique depuis plusieurs mois pour éviter de sombrer dans la dépression. Monsieur [X] [U] s'oppose à la demande. Il fait valoir que son épouse est suivie médicalement depuis de nombreuses années. En l'espèce, le retard dans la signature de la vente n'a pas empêché la vente. Sur la cessation des paiements à compter du mois de janvier 2022 et sur le fait de se faire imposer une résidence alternée, ces faits étaient contraires aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation et il appartenait à Madame [R] [J] [C] d'utiliser les voies de droit adéquates si elles considéraient que ces dispositions n'avaient pas été respectées. Si Madame [R] [J] [C] justifie d'un suivi médical, aucun élément ne permet de déterminer un lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage. Madame [R] [J] [C] ne démontre pas l'existence de fautes, de la réalité des préjudices en causalité avec les fautes reprochées. Elle sera déboutée de sa demande. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Les parties s'accordent pour un exercice en commun de l'autorité parentale. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu'à l'intérêt de l'enfant. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Les parties s'accordent sur le maintien de la situation de fait et sollicite la fixation de la résidence de l'enfant [N] en alternance au domicile de chacun de ses parents. Ce mode de résidence est conforme à la situation de fait appliquée depuis janvier 2022 et aucun élément ne permet de déterminer que ce mode de résidence contrevient à l'intérêt de l'enfant. SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Monsieur [X] [U] sollicite la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du mois de décembre 2022 pour l'enfant [M] et à compter du mois de janvier 2022 pour l'enfant [N] à compter de la mise en place de la résidence alternée. Il sollicite la condamnation de Madame [R] [J] [C] à lui payer la somme de 300 euros par mois pour l'enfant [M] à compter du mois de décembre 2022 et la somme de 150 euros par mois pour l'enfant [N]. Madame [R] [J] [C] indique que nonobstant son accord afin de participer par moitié aux frais exceptionnels des enfants, Monsieur [X] [U] n'a jamais contribué à ses frais. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 80 euros par mois soit la somme de 40 euros par mois et par enfant ce qui correspond à la moitié des frais exceptionnels des enfants. Elle expose avoir appris que son fils ne résidait plus au domicile de son père, qu'il bénéficierait d'une bourse de 520 euros et disposerait d'un loyer de 320. Elle propose de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 130 euros directement entre les mains de l'enfant. Pour l'enfant [N], elle ne propose le versement d'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu du mode de résidence de l'enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d' un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par décision du 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a fixé à la somme de 270 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 135 euros par mois et par enfant. Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants : Concernant la situation de Monsieur [U] [X] - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 1500 euros - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : aucune charge de loyer ; la moitié des dettes communes soit 766 euros ; Concernant la situation de Madame [R] [J] [C] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 2587 euros ; - des prestations familiales d’un montant mensuel de 131 euros ; - une ASF de 232 euros dans l'attente de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un crédit immobilier d'un montant de 766,14 euros jusqu'à la vente du bien ; Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : La situation des parties est fluctuante. Si monsieur [X] [U] dispose des mêmes ressources que lors de l'ordonnance de non-conciliation, ses charges consistent dorénavant dans le paiement d'un loyer de 555 euros. La situation de Madame [R] [J] [C] est plus complexe au niveau de sa rémunération. Elle devait s'établir au maintien de son salaire sans certitude. Il convient dorénavant de caler les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants en rapport avec la situation des enfants. Concernant, l'enfant [M], il appartenait à Monsieur [X] [U] de démontrer que l'enfant était à sa charge et les besoins de l'enfant pour permettre une détermination de la part de Madame [R] [J] [C]. La situation de l'enfant et son lieu de résidence n'est pas connue avec précision. Il n’est néanmoins pas contesté par les parties que l'enfant majeur n'est pas autonome financièrement et qu'il demeure en partie à la charge de ses parents. Il convient dès lors de fixer la part à l'entretien de l'enfant [M] de Madame [R] [J] [C] à la somme de 130 euros et aucun élément ne s'oppose au versement de cette contribution directement entre les mains de l'enfant. Sur la demande de rétroactivité, il appartenait à Monsieur [X] [U] de démontrer les besoins de l'enfant et de solliciter du juge de la mise en état une modification des mesures provisoires. Il en ressort que sa demande de rétroactivité des rejetée. Concernant l'enfant [N], la mise en place d'une résidence alternée n'interdit pas la mise en place d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les revenus des parties diffèrent sensiblement. Il convient dès lors de fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] à la somme de 100 euros à la charge de Madame [R] [J] [C]. Sur la demande de rétroactivité, compte tenu du caractère alimentaire de la créance, de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties et que Monsieur [X] [U] disposait de la faculté de saisir le juge de la mise en état, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision. Il est communément admis que la résidence alternée inclue une prise en charge par moitié des frais exceptionnels de l'enfant. L’ordonnance de non-conciliation prévoyait ce partage. Aucun élément nouveau ne permet de modifier cet accord. Il convient dès lors de dire que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) sont partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l'échéance, les comptes étant faits au maximum chaque fin de trimestre et condamne les parties au besoin. SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière obligatoire par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : - en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ; - à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. En l'espèce, l'une des contributions concerne un enfant majeur versée directement entre les mains de l'enfant, l'autre contribution concerne une enfant mineure en résidence alternée. Ce double régime rend inefficient le recours au dispositif. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [X] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en justice du 27 juillet 2021 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2021 ; Vu l'article 242 du Code civil ; DEBOUTE Madame [R] [J] [C] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [U] ; Vu l'article 237 du Code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [X] [U] né le 10 Février 1972 à AMNEVILLE et de Madame [R] [J] [C] née le 06 Octobre 1973 à METZ mariés le 28 juin 2014 à ARGANCY ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 février 2021 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DÉBOUTE Madame [R] [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; CONSTATE la majorité de l'enfant [M] ; DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [N] est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier. FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [X] [U] et Madame [R] [J] [C], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : - pendant la période scolaire : du vendredi sorti des classes au vendredi sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ; à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ; DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ; DIT que pendant les vacances scolaires de Noël, l'enfant passera les années paires du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 11 heures au domicile de son père et du 25 décembre à 11 heures au 25 décembre à 18 heures au domicile de sa mère et inversement les années impaires ; DIT que dans tous les cas, l'enfant passera le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ; SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [X] [U] à Madame [R] [J] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] à compter du 01 décembre 2022 ; SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [X] [U] à Madame [R] [J] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] à compter du 01 janvier 2022 ; CONDAMNE Madame [R] [J] [C] à payer à Monsieur [X] [U], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [M], une pension alimentaire de 130 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [X] [U] en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ; DIT que ce versement pourra s'effectuer directement entre les mains de l'enfant ; CONDAMNE Madame [R] [J] [C] à payer à Monsieur [X] [U], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [N], une pension alimentaire de 100 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [X] [U] en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions sur l'intermédiaire financière des pensions alimentaires ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Madame [R] [J] [C], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante: Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE Madame [R] [J] [C] et Monsieur [X] [U] à prendre en charge la moitié des frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés, les frais de conduite ou de permis de conduire) dans l'hypothèse où la dépense aura été acceptée par chacun des parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712c8fc0883c6606fa86fa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA