Tribunal JudiciaireChambre commerciale
Tribunal Judiciaire · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6712cb530883c6606fa8b57d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 239 596 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Localité 4] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial N° RG 24/00627 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2P2 MINUTE n° 196/24 République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT du 08 Octobre 2024 Dans l’affaire : S.A.S. MC RESEAUX TP, immatriculée au RCS sous le n° 482 578 788, dont le siège social est sis [Adresse 1] - représentée par Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE -partie demanderesse - S.A.R.L. DELTA EST, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 837 830 876, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée - partie défenderesse - COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Suivant acte introductif d’instance signifié par acte de commissaire de justice le 27.06.2024 à la SARL DELTA EST, la SAS MC RESEAUX TP a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse et demande la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire à lui payer les sommes de 12395,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de 120 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, de 2000 euros pour résistance abusive, et 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles, outre les dépens. Elle invoque la livraison de marchandises, renvoie aux justificatifs correspondants, fait valoir que la SARL DELTA EST n'a pas payé ses factures. Elle mentionne des mises en demeure et relances sans effet. Elle ajoute que la défenderesse bénéficie depuis des matériaux n’ayant pas donné lieu à contestation, sans avoir réalisé aucun paiement. La défenderesse n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire. Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas le juge fait droit à la demande lorsqu'il l'estime régulière et bien fondée. A l'appui de sa demande la partie demanderesse produit les factures et les bulletins de livraison signés par la défenderesse. Les factures impayées correspondant à des prestations réalisées sont à mettre en compte, la partie défenderesse correctement assignée ne faisant valoir aucune contestation telle que l'exécution de l'obligation de paiement ou une inexécution de la partie demanderesse ou une compensation ou extinction de son obligation. Ainsi la somme de 12395,96 euros doit être retenue car correspondant aux factures, en ce compris la répercussion de frais bancaires exposés pour impayé, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement correspondant assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 en l’absence de justificatif produit sur la réception de courriers de mise en demeure antérieurs. Concernant la demande de dommages intérêts complémentaires, en l’absence de preuve de la réalité d’un préjudice qui excéderait la somme déjà mise en compte à titre de pénalité de retard, la demande ne sera pas accueillie. Par ailleurs il convient de condamner la défenderesse à payer l’indemnité forfaitaire légalement prévue de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit le montant de 120 euros. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL DELTA EST sera condamnée au paiement des dépens. En application de l'article 700 du même Code, et en l’absence de considération d’équité s’opposant à sa condamnation en qualité de partie succombante, à supporter aussi les frais irrépétibles, elle sera condamnée à payer à la SAS MC RESEAUX TP la somme de 1000 euros. Il convient de rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL DELTA EST à payer à la SAS MC RESEAUX TP la somme de 12395,96 euros ( douze mille trois cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt seize centimes ) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ; CONDAMNE la SARL DELTA EST à payer à la SAS MC RESEAUX TP la somme de 120 euros ( cent vingt euros ) d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la SARL DELTA EST à payer à la SAS MC RESEAUX TP la somme de 1000 euros ( mille euros ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL DELTA EST au paiement des dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement ; REJETTE le surplus de la demande ; RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile). Le Greffier Le President
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile relatif aarticle 478 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6712cb530883c6606fa8b57d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA