Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF B — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6712cde90883c6606fa933ca
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Maître Ludivine CAUX de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX Me Patricia TEULADE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Par mise à disposition au greffe Jugement du 07 Octobre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/ N° RG 22/03031 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSCJ AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024 JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDERESSE : Mme [X] [T] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (MAROC) (99) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES ET DEFENDEUR: M. [L] [B] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (MAROC) (99) [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Ludivine CAUX de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocats au barreau de NIMES, Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la requête en divorce du 06 octobre 2020 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2022 ; Vu l’assignation en divorce du 1er juillet 2022 ; Vu l’article 99 du code de la famille marocain ; RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de l’autorité parentale et des obligations alimentaires ; DIT que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable s’agissant du régime matrimonial ; PRONONCE le divorce aux torts de l’époux de : Madame [X] [T] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité marocaine ; et de Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité marocaine ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 13] (MAROC), sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ; Concernant les époux Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux DIT que le jugement de divorce prendra effet à la date de la présente décision ; DÉBOUTE l’époux de sa demande de fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ; DIT n’y avoir lieu à statuer concernant l’usage suite au divorce du nom du conjoint par l’épouse ; CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ; Concernant les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant, [F] [B] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 12] ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment) ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant, MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile maternel ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : le premier samedi de chaque mois de 14 heures à 17 heures y compris durant les vacances scolaires à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits, DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée, Précise que : - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal, FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge de ses parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) Indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr . ou www.servicepublic.fr ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227- 29 du code pénal, RAPPELLE qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [9] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ; DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ; La greffière La juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 99 du code de la famille marocainarticle 227-5 du code pénalarticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF B
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6712cde90883c6606fa933ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA