Tribunal Judiciaire2ème chambre civile CAB1
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre civile CAB1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6712cdee0883c6606fa9343d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES N° Minute : JAF1 2024/ 89 Jugement du 09 Octobre 2024 Notifications : copies délivrées le : avec formule exécutoire : aux avocats et expédition au Notaire commis CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème chambre civile CAB1 N° de RÔLE : N° RG 23/02425 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6MC AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Septembre 2024 J U G E M E N T Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [X] [W] nom d’usage [W]-[U] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE plaidant, Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NÎMES postulant ET DÉFENDEUR: Monsieur [F] [H] [O] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (92) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Patricia PERRIEN, avocat au barreau de NÎMES plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-3632 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES) Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Septembre 2024, a été rendu le 09 Octobre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire . EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [W] et Monsieur [F] [M] ont vécu en concubinage. Suivant acte notarié en date du 25 janvier 2013, ils ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant le prix de 422 000 euros. Aux termes de cet acte, il a également été procédé à l’acquisition d’un emplacement à usage de parking dépendant de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le prix de 27000 euros. Les parties sont propriétaires à concurrence de 88% pour Madame [X] [W] et à concurrence de 12 % pour Monsieur [F] [M]. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de NÎMES a notamment : Attribué jusqu’à liquidation de l’indivision, la jouissance des biens indivis à Madame [X] [W], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des frais y afférents, sous réserve des droits de chacun des indivisaires lors de la liquidation de l’indivision, Condamné Monsieur [F] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours, astreinte courant à l’issue d’un délai de 15 jours après signification de la présente décision, à : Libérer le bien indivis, en ce compris la cave et la chambre de bonnes, de l’ensemble de ses effets personnels, Restituer à Madame [X] [W] le badge et le vigik donnant accès au parking, le vigik donnant accès à l’immeuble, la clé de la porte d’entrée de l’appartement et le deux clés d’accès à la cuisine, Libérer la place de parking de tout véhicule stationné par lui ou tout occupant pour son compte, Débouté Madame [X] [W] de sa demande de rejet de toute indemnité d’occupation, Rejeté les demandes principale et subsidiaire de Monsieur [F] [M] tendant à voir condamnée Madame [X] [W] à une indemnité à son bénéfice et à la prise en charge du déménagement et du gardiennage des meubles et effets personnels de Monsieur [M], comme étant mal fondées, Condamné Madame [X] [W] à verser à l’indivision la somme de 2000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’attribution de la jouissance exclusive du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 4], en ce compris l’appartement, la cave et la chambre de bonnes, et du parking sis [Adresse 2] à [Localité 4], à charge de comptes au moment de la liquidation, et ce jusqu’au partage définitif, Dit que cette somme sera due à compter de la libération du bien indivis et de l’emplacement de parking et de la restitution et de l’ensemble des badges, Vigiks et clés d’accès par Monsieur [F] [M] à Madame [X] [W], Débouté en conséquence, Monsieur [F] [M] de sa demande tendant à autoriser la libération des lieux après un premier versement au titre de l’indemnité d’occupation, Débouté Madame [X] [W] de sa demande tendant à voir prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [M], Débouté Monsieur [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamné Madame [X] [W] aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [X] [W] et Monsieur [F] [M] ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, Madame [X] [W] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES aux fins de : Ordonner que sur la poursuite de la requérante et en présence du requis ou lui dûment appelé, il sera procédé par tel notaire commis à cet effet, sous la surveillance de tel de Messieurs les Juges du Siège qui sera désigné, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [W] et Monsieur [F] [M] sur les biens immobiliers suivants : Un appartement (lot 54), deux caves (lots 5 et 19) et une chambre de bonne (lot 41) dépendants d’un immeuble sis à [Adresse 6], acquis par les parties suivant acte de Maître [N] [A], notaire associé à [Localité 4] en date du 25 janvier 2013 ; ladite acquisition effectuée à hauteur de 88 % de droits indivis pour Madame [W] et 12 % de droits indivis pour Monsieur [M] ; Un emplacement à usage de parking dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 7] (lot 346), acquis par les parties suivant acte de Maître [N] [A], notaire associé à [Localité 4] en date du 25 janvier 2013 ; ladite acquisition effectuée à hauteur de 88 % de droits indivis pour Madame [W] et 12 % de droits indivis pour Monsieur [M]. Juger recevable et fondée la demande d’attribution préférentielle de Madame [W] sur les biens immobiliers dont s’agit, dont la jouissance lui a été attribuée, qui constitue son domicile, et dont elle est propriétaire indivise à hauteur de 88 %, Condamner Monsieur [F] [M] à payer à Madame [X] [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, Condamner tout opposant aux dépens.Monsieur [F] [M] a constitué avocat et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, il sollicite du juge aux affaires familiales de : Ordonner la cessation de l’indivision existante entre Monsieur [F] [M] et Madame [X] [W], Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [M] et Madame [X] [W], Et pour y parvenir, Désigner tel Notaire qu’il plaira avec, entre autres, la mission de : • Décrire et estimer le bien immobilier commun, • Faire les comptes d'indivision, • À défaut d'accord entre les parties, et en vue d'une éventuelle licitation du bien immobilier, déterminer et proposer la mise à prix la plus adaptée au regard du marché local, Commettre un Juge pour surveiller ces opérations, Rappeler aux parties qu’elles devront remettre au Notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de leurs missions, Juger qu’en cas d’accord entre les indivisaires sur le projet liquidatif, le Notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure, Juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet liquidatif afin que la procédure judiciaire de partage puisse se poursuivre Lui donner acte que dans cette hypothèse, il sollicitera du Tribunal qu’il ordonne, dans les conditions qu’il déterminera, la vente par adjudication du bien indivis, Débouter Madame [X] [W] de sa demande de voir Monsieur [F] [M] lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [X] [W] à payer à Maître [E] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Condamner Madame [X] [W] aux entiers dépens.Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties , il convient de se référer à leurs écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 18 juin 2024, fixée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 MOTIFS Sur l'ouverture du partage judiciaire L'article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision. En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, Madame [X] [W] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable. L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”. Madame [X] [W] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [F] [M] ne s’oppose pas. Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [W] et Monsieur [F] [M]. Selon l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. L'article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif. Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375. En l’espèce, les parties ne proposent pas de notaire. Dès lors, il sera désigné Maître [P] [V] [Localité 4], Notaire à pour y procéder. Sur la demande d’attribution préférentielle L'article 1361 al. 1 du code de procédure civile édicte que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. » L'article 1377 du code de procédure civile précise que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». Enfin, l'article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. Si l’attribution préférentielle est possible entre des époux divorcés et entre partenaires d'un pacte civil de solidarité, elle est exclue dans le cadre d'une indivision entre concubins où la juridiction ne peut ordonner une attribution préférentielle à l’un et l’imposer à l’autre. Elle peut au mieux prendre acte d'un accord entre ceux-ci, si cet accord est effectif, sur une attribution préférentielle au profit de l’un. Il convient de rappeler qu’en cas de partage judiciaire, le tribunal ordonne la licitation après avoir apprécié in concreto la difficulté que comporte le partage ou encore l'attribution, la question relevant de son pouvoir souverain d'appréciation. Madame [X] [W] sollicite que lui soit attribué à titre préférentiel les biens immobiliers indivis. Dans le dispositif de ses dernières écritures Monsieur [F] [M] ne formule aucune demande concernant la demande d’attribution préférentielle. Il convient de préciser que ce dernier sollicite de juger qu’en cas d’accord entre les indivisaires sur le projet liquidatif, le Notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure, et qu’en cas de désaccord lui donner acte qu’il sollicitera du Tribunal qu’il ordonne, dans les conditions qu’il déterminera, la vente par adjudication du bien indivis. Et il sollicite également que dans une telle hypothèse, le notaire détermine la mise à prix. En l'espèce alors qu'il est jugé, hors accord des parties, que les concubins ne peuvent prétendre à une attribution préférentielle, le juge de céans relève que les dispositifs des écritures des parties ne font état d’aucun accord sur cette demande d’attribution. Ainsi, le juge de céans ne peut en l’état des écritures des parties constater un accord pour une attribution préférentielle à Madame [X] [W] du bien dont s’agit. Or, il est constant que le bien dont s’agit a été acquis, sur le temps de concubinage. Dès lors, ce bien ne composant pas une masse commune mais entrant dans l’indivision constituée par les parties, alors ni mariées ni liées par un pacte civil de solidarité, à défaut d’accord entre elles il ne peut être fait droit à la demande d’attribution préférentielle soutenue par Madame [X] [W]. Dans ces conditions, rappelant que les biens indivis ne peuvent être aisément partagés, il sera donné acte à Monsieur [F] [M] de sa demande de solliciter la licitation en cas de désaccord entre les parties durant le déroulement des opérations devant le notaire commis, sur une mise à prix proposée par ledit notaire. Sur les demandes accessoires En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage. Il convient également de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [X] [W] et Monsieur [F] [M], DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [V] [Adresse 5] auquel copie de ce jugement sera adressée, DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DÉBOUTE Madame [X] [W] de sa demande d’attribution préférentielle, DONNE ACTE à Monsieur [F] [M] de ce qu’il sollicitera la licitation en cas de désaccord entre les parties durant le déroulement des opérations devant le notaire commis, sur une mise à prix proposée par ledit notaire, RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis, RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de cette décision Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1365 du Code de procédure civilearticle 1686 du code civil dispose que si une chosarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1368 du Code de procédure civilearticle 815 du code civil dispose quearticle 1360 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre civile CAB1
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6712cdee0883c6606fa9343d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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