Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6712cf140883c6606fa93aa8
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement MPPage sur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS Dossier n° : 24/115 JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [I] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN DEMANDEUR : Mme [F] [H] 12 rue de Bellevue 45290 Nogent-sur-Vernisson comparante et assistée par Maître DE GAULLIER DEFENDEUR : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1 représentée par Mme [Z] selon pouvoir A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 20 février 2024, [F] [H] a contesté la décision prise le 20 décembre 2023 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 15 décembre 2023 confirmant celle prise le 27 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fixant à 20%, à la date de stabilisation le 16 juillet 2023, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 13 avril 2017. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024. Mme [F] [H], représentée par son conseil, demande que le taux d’incapacité soit corrigé à 50% à la consolidation initiale, d’ordonner à la caisse de recalculer la rente sous quinzaine à compter de la notification du présent jugement, de dire que les sommes dues produiront intérêts, d’ordonner l’anatocisme et de condamner la caisse au paiement d’une somme de 1800euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient présenter des problèmes lombaires depuis de nombreuses années. Mme [H] indique avoir été admise en maladie professionnelle sur le fondement du tableau n°98 en 2017 concernant les affections lombaires provoquées par la manutention de charges lourdes. Concernant le taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui ayant été attribué, elle soutient que ce dernier n’est pas détaillé et qu’il n’est pas tenu compte des conséquences psychologiques de sa situation. Elle précise avoir été licenciée pour inaptitude. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie demande la confirmation de la décision contestée. Elle soutient que Madame [H] exerçait la profession d’ambulancière au sein de la société FIONA SANTE à la date de la déclaration de maladie professionnelle. Elle rappelle que l’état de santé de Madame [H] a été déclaré consolidé au 16 juillet 2023, avec l’attribution d’un taux d’IPP de 20%, et que l’assurée était alors âgée de 60 ans. Elle observe que Madame [H] se contente de critiquer le fait que selon elle, le taux retenu n’est pas détaillé et qu’il n’est nullement tenu compte des conséquences psychologiques mais n’apporte aucun élément médical de son médecin traitant ou d’un spécialiste pour motiver sa demande de réévaluation du taux, ni même préciser à quel chapitre du barème elle fait référence. Elle soutient que contrairement à ce que la requérante affirme, la CMRA a très clairement motivé sa décision de confirmation du taux d’IPP fixé à 20%. Elle ajoute que le Tribunal ne pourra qu’écarter les dires de Madame [H] quant aux répercussions psychologiques puisqu’elles n’ont été évoquées sur aucun des certificats médicaux de prolongation. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Il convient en l’espèce de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code. Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). En l’espèce, Mme [F] [H] conteste la décision de la commission médicale de recours amiable de confirmer à 20% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle prise en charge sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles à la date de consolidation du 16 juillet 2023. La caisse primaire maintient que le taux d’incapacité permanente partielle n’avait pas vocation à être supérieur. Sur le taux médical Aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin conseil retient : « CMI = sciatique par hernie discale L4L5 Majoration des lombalgies fin 2015 (AT rejeté), chirurgie discale L4L5 le 04/08/16, orientation en centre antidouleur en 2020, nouvel avis chirurgical en février 2023 qui conclut à l’absence d’indication chirurgicale, prise en charge par le neurologue à mettre en place, pas de nouveau RDV prévu en orthopédie IRM du 04/11/19 = remaniements post opératoires suite à laminectomie de L4 à S1, discarthrose L3L4, L4L5 avec remaniements de type Modic 2, discopathie L5S1 associée, bombement discal L4L5 avec protrusion discale médiane L5S1 sans conflit disco radiculaire IRM du 01/12/22 = discopathie type Modic 2 en L4L5, discopathie dégénérative à cet étage, débord discal circonférentiel, arthrose interapophysaire postérieure responsable d’un discret rétrécissement des deux foramens un peu plus marqués à droite, pas de hernie discale ; discopathie protrusive L5S1 qui vient discrètement au contact avec l’émergence foraminale de la racine L5 gauche et de l’émergence durale des deux racines, stigmates de chirurgie des deux derniers étages lombaires, pas de masse intra-canalaire EMG du 26/01/23 = signes électrophysiologiques d’ancienne atteinte radiculaire L5 avec absence d’activité du muscle fibulaire gauche, très faible recrutement du muscle fibulaire droit Traitement = Trileptal, Versatis, Laroxyl, Lyrica, plus de rééducation depuis février 2023 Doléances = lombosciatique L5 gauche, EVA 10/10, gêne fonctionnelle importante, marche avec béquilles, perd l’équilibre, douleurs également nocturnes, jambe parfois lourde, engourdissements orteils Examen clinique du 27/06/23 = 1m60, 69kgs, marche avec béquilles, boiterie à gauche sans les béquilles, non réalisée sur pointes et talons, appuis monopodaux non tenus, accroupissement impossible, cicatrice lombaire non inflammatoire, palpation douloureuse, irradiations vers le membre inférieur gauche selon un trajet L5 jusqu’au dos du pied, inclinaisons 40°, rotations 45°, Lasègue 20cm ?? comprendre dès 20° ?, DDS 20cm, Schöber +2cm, déficit musculaire au niveau des releveurs et des fléchisseurs des orteils coté 3/5, pas de déficit sensitif retrouvé, ROT non retrouvés des deux côtés, pas d’amyotrophie Discussion = état stable sans perspective thérapeutique supplémentaire, séquelles d’une maladie professionnelle responsable d’une hernie discale L4L5 gauche opérée consistant en la persistance d’une douleur, d’une gêne fonctionnelle et d’une raideur importante avec sciatalgie nécessitant la poursuite d’antalgiques mais pas de rééducation. Le barème prévoit un taux de 5 à 15% pour des séquelles discrètes et un taux de 15 à 20% pour des séquelles importantes. Par déduction, un taux de 20% en cas d’intensité modérée peut être proposé. ». Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable retient des séquelles à type de persistance d’une lombosciatique L5 gauche nécessitant la poursuite d’une pluri thérapie antalgique par Trilpetal, Versatis, Lyrica, Laroxyl et suivi en centre antidouleur, une boiterie gauche avec marche sur talons, pointes, accroupissement et appuis monopodaux impossibles, un déficit des releveurs et des fléchisseurs coté à 3/5, le tout sans amyotrophie significative. Elle confirme la justesse du taux de 20% en application du point 3.2 du barème des accidents du travail. Elle précise que l’impact psychologique n’a pas fait l’objet d’une demande de reconnaissance de nouvelle lésion et ne peut donc pas être pris en compte. Elle rappelle enfin qu’il existe un licenciement pour inaptitude qui pourrait potentiellement donner lieu à un taux professionnel et invite l’assurée à se rapprocher de la caisse. En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [D], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : « Décision contestée : taux d’IPP fixé à 20% au 16/07/23 (examinée le 27/06/23) Dans sa requête, l’avocat évoque un accident du travail survenu le 19/09/15 (effort de soulèvement d’un patient), déclaré le 15/03/16, dont la prise en charge a été rejetée par la caisse, ordonnée par le TASS puis de nouveau rejetée par la cour d’appel. Il précise que la CPAM admettra Mme [H] en maladie professionnelle par notification du 5 octobre 2017 pour ses problèmes de dos et s’étonne que la CPAM n’ait pas accepté d’indemniser Mme [H] en maladie professionnelle pour la période 2015/2017. Tout ceci n’a aucune influence sur la fixation du taux qui nous importe en l’espèce. La seule question à laquelle nous devons répondre est celle de dire si, au vu de son examen, le médecin conseil était fondé à retenir un taux de 20% concernant les séquelles de la maladie professionnelle prise en charge. Il est à noter que le conseil du demandeur ne fournit pas et n’évoque à aucun moment le rapport médical d’évaluation du médecin conseil et le rapport médical de la CMRA qui sont pourtant les deux pièces essentielles dans un tel recours. Il indique que le taux n’est pas détaillé. Or, la décision de la CPAM mentionne « douleur, gêne fonctionnelle, déficit moteur du membre inférieur gauche ». Les précisions médicales supplémentaires se trouvent au rapport médical que l’intéressée avait tout loisir de solliciter et de communiquer au tribunal. Son conseil relève également que les conséquences psychologiques n’ont pas été prises en compte mais ne fournit pas l’intégralité des certificats médicaux officiels de la maladie professionnelle. Pour rappel, ne peuvent être indemnisées que les séquelles décrites sur les certificats médicaux officiels après validation pour les nouvelles qui apparaissent si elles sont jugées en lien avec le sinistre. En l’espèce, il ne suffit pas de dire que Mme [H] présente des séquelles psychologiques, ce qui est peut-être vrai d’un point de vue médical. Il faut que ce retentissement psychologique soit mentionné sur au moins un certificat de prolongation et que son rattachement à la maladie professionnelle ait été validé par la caisse. En l’espèce, nous avons obtenu les rapports médicaux par l’intermédiaire de la commission médicale de recours amiable comme la loi nous y autorise et les certificats médicaux officiels ont été transmis par la CPAM. Concernant l’aspect psychologique, force est de constater qu’aucun des certificats médicaux de prolongation ne mentionne de retentissement psychologique, ce qui valide le fait que le médecin conseil n’en ait pas tenu compte. L’intéressée dispose de la faculté de déposer une demande de rechute en évoquant cet élément et suivre les voies de recours en cas de refus. Concernant l’aspect physique, on ne comprend pas bien le raisonnement du médecin conseil qui veut que si un taux de 5 à 15% correspond à des séquelles discrètes et qu’un taux de 15 à 25% correspond à des séquelles importantes, alors un taux de 10 à 20% correspond à des séquelles modérées. Le taux de 20% attribué est situé dans la fourchette des séquelles importantes. En l’absence de déficit sensitivomoteur et d’amyotrophie significative, il n’est pas possible de conclure à de très importantes séquelles anatomiques indemnisées entre 25 et 40%. Au total, le médecin conseil était parfaitement fondé à retenir un taux d’IPP de 20% suite à son examen. ». Les conclusions claires et motivées du médecin consultant relatives à l’aspect médical du taux d’IPP seront adoptées. Force est en effet de constater que Madame [H] n’apporte aucun élément médical nouveau s’agissant de la hernie discale séquellaire à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée et qui a été prise en charge, et qu’elle n’a jamais fait auparavant état de retentissement psychologique, notamment aux médecins l’ayant examinée avant la consolidation de son état de santé. Sans nier la possibilité de telles difficultés, il ne peut en être tenu compte en l’état pour l’évaluation du taux d’IPP, dans sa composante médicale, devant être attribué à Mme [H], lequel s’apprécie en fonction de l’état de santé médicalement constaté à la date de consolidation, soit le 16 juillet 2023. Il sera néanmoins rappelé que toute aggravation postérieure au 16 juillet 2023 peut justifier le cas échéant le dépôt d’une demande de révision auprès de la caisse primaire. S’agissant du taux socioprofessionnel Madame [H] justifie d’un courrier de licenciement en date du 12 août 2023, faisant suite à l’avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail le 12 juillet 2023. Le licenciement pour inaptitude prononcé le 12 août 2023 étant postérieur à la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret en date du 27 juillet 2023, il ne peut être fait grief à cette dernière de ne pas en avoir tenu compte. Dans la mesure où il convient, y compris dans le cadre du recours judiciaire, de se placer à la date de la décision de la Caisse pour apprécier s’il était alors justifié de tenir compte d’un taux socioprofessionnel dans l’attribution d’un taux d’IPP, il ne peut pas davantage être tenu compte du licenciement dont Mme [H] justifie à l’occasion de l’instance engagée. Il appartiendra à Mme [H], si elle l’estime nécessaire, de solliciter la révision du taux lui ayant été attribué au vu des nouveaux éléments dont elle peut justifier s’agissant de sa situation personnelle et professionnelle. Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable, de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont adoptées par le tribunal et de la situation professionnelle exposée, de retenir que le taux d’incapacité permanente partielle contesté n’avait pas été sous-évalué à la date du 16 juillet 2023. Sur les frais et dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [H], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens. Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale. La demande de Madame [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet. La caisse primaire d'assurance maladie n’a pas formulé de demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [F] [H], DEBOUTE Mme [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, CONFIRME la décision contestée, CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, Le Magistrat, J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devient sarticle 455 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatiarticle 696 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6712cf140883c6606fa93aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA