Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712d4b48d6014ba0b3c1a9e
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00302 N° RG 23/00431 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I76M Affaire : S.A. [5]- CPAM D’INDRE ET LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE S.A. [5], [Adresse 2] Représentée par la SELARL CABINET CAPSTAN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDERESSE CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 3] Représentée par M. [P], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 18 septembre 2022, Madame [I] [X], salariée de la Société [5] ([5]) a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « troubles anxio dépressifs consécutifs à une situation de souffrance au travail évoluant depuis août 2021 ». Le certificat médical initial en date du 29 juillet 2022 mentionnait : « troubles anxio dépressifs consécutifs à une situation de souffrance au travail évoluant depuis août 2021 ». Le 30 septembre 2022, le Docteur [T] a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au CRRMP de la région Centre Val de Loire, la maladie étant hors tableau. Le 14 avril 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région CENTRE VAL DE LOIRE a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [X]. Par courrier du 14 avril 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la Société [5] qu’elle prenait en charge la maladie de Madame [X] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 2 juin 2023, la Société [5] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 10 octobre 2023. Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire. Le dossier a été appelé à l’audience du 22 janvier 2024 et a été successivement renvoyé à la demande des parties. A l’audience du 9 septembre 2024, la Société [5] sollicite de : « A titre principal : - constater que c’est à tort et au mépris des dispositions réglementaires et de la jurisprudence en vigueur que la commission de recours amiable dans sa décision du 12 septembre 2023 considère que la décision de prise en charge de la CPAM du 14 avril 2023 est opposable à la société [5] sans qu’il y ait lieu qu’une telle décision soit motivée - constater que la décision de prise en charge de la CPAM du 14 avril 2023 confirmée par la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 12 septembre 2023 est inopposable pour défaut de motivation En conséquence : - déclarer inopposable à la Société [5] la décision rendue par la CPAM d’Indre et Loire le 14 avril 2023 et confirmée par la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 12 septembre 2023 - rendre le jugement opposable à Madame [X] A titre subsidiaire : - constater que la pathologie contractée par Madame [X] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau - constater l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité de Madame [X] au sein de la société - constater l’absence de maladie professionnelle En conséquence : - dire et juger non fondée la décision de la CPAM d’Indre et Loire du 14 avril 2023 confirmée par la décision explicite de la commission de recours amiable du 12 septembre 2023 - rendre le jugement opposable à Madame [X] En tout état de cause : - accueillir la demande reconventionnelle de la Société [5] et condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens. La Société [5] soutient que la CPAM ne lui a pas adressé l’avis rendu par le CRRMP, rendant ainsi une décision non motivée. Elle s’appuie sur une décision de la Cour d’Appel de BOURGES ( 16 décembre 2016 n° 13/00134) ayant considéré que l’avis non motivé du CRRMP devait être annulé. Elle expose que l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale n’exclut nullement la transmission d’un avis motivé. A titre subsidiaire, elle indique que la maladie professionnelle de Madame [X] ne figure dans aucun tableau, qu’elle ne bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité, qu’elle doit entraîner un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 % et qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [X] et son activité professionnelle. La CPAM d’Indre et Loire sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale. Elle expose qu’en application de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse a pour seule obligation de transmettre la notification de la décision de refus ou de prise en charge suite à l’avis du CRRMP . Elle ajoute que cet avis est motivé et qu’il a été rendu après connaissance des éléments produits par la salariée et par la société. Elle ajoute que la nullité d’un avis du CRRMP n’est pas sanctionné par l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle mais simplement par la saisine d’un nouvel avis d’un second CRRMP. S’agissant du caractère professionnel de la maladie, elle indique que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second CRRMP. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - sur la non transmission de l’avis du CRRMP à la Société [5] Aux termes de l’'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». Les dispositions précitées n’imposent donc pas à la CPAM d’adresser l’avis du CRRMP à l’employeur, ce que la jurisprudence a confirmé (civ 2ème 15 mars 2012 n° 10627695), étant précisé que l’avis du comité s’impose à la CPAM qui n’a donc pas à motiver sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle. L’analyse de la jurisprudence citée par la Société [5] (Cour d’appel de Bourges 16 décembre 2016 n° 13/00134) révèle que la cour a constaté la nullité de l’avis du CRRMP et désigné un nouveau CRRMP : elle n’a donc pas considéré que la nullité d’un avis du CRRMP rendait inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse. En conséquence, il apparaît que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [X] à la suite de l’avis motivé du CRRMP de la région Centre Val de Loire est intervenue dans le respect du principe du contradictoire et dans le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sur le fond : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire." Il résulte de ces dispositions que : - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ; - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; - soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité de Madame [X] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au CRRMP de la région CENTRE VAL DE LOIRE pour avis. Le 14 avril 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région CENTRE VAL DE LOIRE a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [X]. Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [X] et son activité professionnelle. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe en premier ressort ; DIT que la CPAM d’Indre et Loire a rempli ses obligations d’information à l’égard de la Société [5] ([5]) ; AVANT DIRE DROIT, Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux fins d’indiquer s’il existe (ou non ) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [X] (troubles anxio-dépressifs) et son activité professionnelle ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, à l’adresse suivante : Direction Régionale du Service du contrôle Médical de Bourgogne Franche-Comté CRRMP [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] DIT que ce comité: - prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission; - devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE ; RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 10 Mars 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis; Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Articles de loi cités
article L 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712d4b48d6014ba0b3c1a9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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