Tribunal JudiciaireJCP BAUX
Tribunal Judiciaire · JCP BAUX — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6712d4b48d6014ba0b3c1aa7
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 105 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 11 Octobre 2024 N° RC 24/02638 DÉCISION par défaut et en dernier ressort Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076 ET : [F] [V] [Z] Débats à l'audience du 20 Juin 2024 copie et grosse le : à Me MORENO copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS TENUE le 11 Octobre 2024 Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 5], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2024 DÉCISION : Prononcée publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant D'une Part ; ET : Monsieur [F] [V] [Z] né le 01 Mai 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparant D'autre Part ; RG 24/02638 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 mai 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [F] [V] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 233,76 € hors charges. Le 25 octobre 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [Z] [F] [V] par acte d'huissier du 2 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [Z] [F] [V] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [Z] [F] [V] se trouve être occupant sans droit ni titre ; - l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [Z] [F] [V] au paiement de la somme de1057,88 € au titre des loyers impayés ; - la condamnation de Monsieur [Z] [F] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux ; - la condamnation de Monsieur [Z] [F] [V] à verser à l’OPH [Localité 5] HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [Z] [F] [V] en tous les dépens, et ce, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de la dénonciation à la CCAPEX. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'Indre et Loire le 2 janvier 2024. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 juin 2024. A l’audience, l’OPH [Localité 5] HABITAT - représenté par son conseil - se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette par le locataire ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile et des dépens. Régulièrement cité par acte d'huissier du 2 janvier 2024 signifié à étude, Monsieur [Z] [F] [V] était ni présent ni représenté à l’audience. La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. L’OPH [Localité 5] HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet. Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH [Localité 5] HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige. Il apparaît donc justifié que Monsieur [Z] [F] [V] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, Constate que l’OPH [Localité 5] HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ; Déboute l’OPH [Localité 5] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [F] [V] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP BAUX
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6712d4b48d6014ba0b3c1aa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA