Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712d4b58d6014ba0b3c1acd
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 89 247 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00313 N° RG 24/00156 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFZM Affaire : S.A.S. [O] [Localité 5]- CPAM D’INDRE ET LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE S.A.S. [O] [Localité 5], [Adresse 2] Représentée par Monsieur [T] [O] et Madame [C] [O], gérant et co-gérant de la S.A.S [O] [Localité 5] DEFENDERESSE CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 1] Représentée par [U] [Y], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La Société [4] [O] [Localité 5] a fait l’objet d’un contrôle administratif de facturation sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 par la CPAM d’Indre et Loire. Par courrier du 27 octobre 2022, la CPAM d’Indre et Loire a notifié un indu à la Société [4] [O] [Localité 5] d’un montant de 13.892,47 €. Par courrier du 20 décembre 2022, la Société [4] [O] [Localité 5] a présenté ses observations, auxquelles la CPAM a adressé une réponse par courrier du 26 janvier 2023. Par courrier du 3 février 2023, la Société [4] [O] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l’indu en sa séance du 16 janvier 2024. Par courrier recommandé du 19 mars 2024, la Société [4] [O] [Localité 5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire. A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [O], gérant de la Société [4] [O] [Localité 5] indique contester l’indu relatif à une surfacturation de kilomètres pour la facture 3470 concernant le trajet du 10 novembre 2021 de Monsieur [Z], d’un montant de 262,39 €. Il expose qu’en l’absence de « distancier officiel », le trajet [Localité 7] – [Localité 6] est de 126 km selon le site MICHELIN ou suivant le trajet le plus économique. Or il déclare qu’il s’agit d’un trajet hors département et qu’en application de la convention conclue entre les taxis et la caisse d’assurance maladie, il doit être facturé le trajet le plus rapide, qui est de 160 km. Le médecin et le patient n’ayant pas connaissance de cette convention, aucune demande d’accord préalable (DAP) n’a été formée. Il précise avoir tenté d’anticiper cet écueil en ne facturant qu’un trajet de 149 kilomètres. Monsieur [O] estime se trouver dans une impasse du fait de textes très précis et contraignants et d’un manque de compréhension de la caisse. La CPAM d’Indre et Loire demande que la Société [4] [O] [Localité 5] soit jugée mal fondée en son recours et déboutée de ses prétentions. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la société [4] [O] [Localité 5] à lui payer une somme de 13.892,47 € au titre de l’indu notifié le 27 octobre 2022. Elle expose qu’en application de la convention précitée, en cas de transport en dehors de l’Indre et Loire, le transporteur doit prendre le trajet MICHELIN « le plus rapide. Si le trajet « le plus rapide » affiche un écart supérieur à 20 % au trajet « le plus économique » alors la facturation doit être faite sur la base du trajet « le plus économique ». Elle rappelle que si le trajet le plus rapide était de 160 km, le transport était subordonné à l’accord préalable de l’organisme. Elle indique qu’en toute connaissance de cause, pour éviter d’avoir à fournir pour ce trajet une DAP, la Société [4] [O] [Localité 5] a imentionné que le taxi avait parcouru 149 km ce qui était inexact. La Société [4] [O] [Localité 5] a été autorisée à produire une note en délibéré sur les kilométrages retenus mais n’a rien adressé. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 » L'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, précise que « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ». Il résulte également de la lecture de l’annexe 3 – annexe tarifaire de la convention signée entre les entreprises de taxis et les caisses d’assurance maladie que « la facturation est établie sur la base des kilomètres parcourus à partir de la commune de prise en charge de l’assuré transporté jusqu’à la commune de la structure de soins et identifiées via l’annexe définie à l’article 7-2. Toutefois cette distance ne peut excéder celle indiquée sur le site internet www.viamichelin.fr sur la base du trajet MICHELIN « le plus économique » pour les transports intra départementaux et sur la base du « plus rapide »pour les transports en dehors du département. Si le trajet « le plus rapide » affiche un écart supérieur à 20 % au trajet « le plus économique » alors la facturation doit être faite sur la base du trajet « le plus économique » En l’espèce, la Société Société [4] [O] [Localité 5] ne justifie pas de son calcul de la distance entre [Localité 7] et [Localité 6], mentionnée dans sa facture à 149 km (et évaluée à l’audience à 160 km). Elle n’a pas adressé de note en délibéré. Il résulte de la consultation du site internet MICHELIN que deux itinéraires sont proposés pour le trajet [Localité 7] – [Localité 6] : - un trajet rapide-court de 2 h 05 avec 125 km - un trajet alternatif de 2 h 06 avec 129 km La juridiction ne comprend donc pas comment la Société [4] [O] [Localité 5] a pu facturer 149 km ou prétendre à l’audience que le trajet le plus rapide entre [Localité 7] et [Localité 6] est de 160 km. Le trajet étant inférieur à 150 km, aucune demande d’accord préalable n’était nécessaire. Dès lors, le trajet à retenir étant de 125 km (et non de 149 km), l’indu réclamé à hauteur de 262,39 € (facture 3470) doit être ramené à 41,29 €. La Société [4] [O] [Localité 5] ne critique pas les autres factures indues listées par la CPAM d’Indre et Loire. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la CPAM d’Indre et Loire au titre de l’indu notifié le 27 octobre 2022 une somme de 13.671,37 € (13.892,47 € - 262,39 € + 41,29 €). PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, CONDAMNE la Société [4] [O] [Localité 5] à payer à la CPAM d’Indre et Loire au titre de l’indu notifié le 27 octobre 2022 une somme de 13.671,37 € ; DÉBOUTE la Société [4] [O] [Localité 5] du surplus de ses prétentions; CONDAMNE la Société [4] [O] [Localité 5] aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle 538 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712d4b58d6014ba0b3c1acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA