Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712d4b58d6014ba0b3c1ad9
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 88 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00328 N° RG 23/00368 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6E5 Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-S.A.R.L. [4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, [Adresse 2] Représentée par M [O], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024. DEFENDEURS S.A.R.L. [4], [Adresse 3] placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2024 [X] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [4] demeurant [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN,greffier pour les débats et de A.BALLON faisant fonction de greffier lors du délibéré, pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier du 27 septembre 2023, Madame [L] [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 15 septembre 2023 pour un montant de 3.553,98 € afférentes à des cotisations pour les mois de mars 2023 et avril 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/368. Par courrier du 13 octobre 2023, Madame [L] [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 2 octobre 2023 et signifiée le 5 octobre 2023 pour un montant de 1.861,99 € afférentes à des cotisations pour le mois de mai 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/383. Par courrier du 11 décembre 2023, Madame [L] [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 4 décembre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023 pour un montant de 2.030,99 € afférentes à des cotisations pour le mois d’août 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/479. Par courrier du 19 février 2024, Madame [L] [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 5 février 2024 et signifiée le 8 février 2024 pour un montant de 2.258,96 € afférentes à des cotisations pour le mois d’octobre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°24/94. Par courrier du 27 mars 2024, Madame [L] [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 6 mars 2024 et signifiée le 8 mars 2024 pour un montant de 2.318,96 € afférentes à des cotisations pour le mois de novembre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°24/164. Les parties ont été convoquées à l’audience des 18 décembre 2023 et 8 avril 2024. Le renvoi a été ordonné aux fins de mise en cause du liquidateur, Maître [P], désigné par jugement du 26 mars 2024. A l’audience du 16 septembre 2024, Maître [P], liquidateur de la SARL [4], régulièrement convoqué, ne comparaît pas. L’URSSAF sollicite de déclarer irrecevables les oppositions à contrainte pour absence de motivation. A titre subsidiaire, elle demande de débouter la SARL [4] de son opposition et de valider : - la contrainte en date du 4 septembre 2023 et de fixer la créance de l’URSSAF au montant de 3.281 € - la contrainte en date du 2 octobre 2023 et de fixer la créance de l’URSSAF au montant de 1.721 €. - la contrainte en date du 4 décembre 2023 et de fixer la créance de l’URSSAF au montant de 1.882 € - la contrainte en date du 5 février 2024 et de fixer la créance de l’URSSAF au montant de 2.097 € - la contrainte en date du 6 mars 2024 et de fixer la créance de l’URSSAF au montant de 2.154 € Elle fait valoir que la SARL [4] n’a pas motivé son opposition en droit et en fait et que l’opposition est donc irrecevable en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle indique que la SARL [4] n’a pas déclaré ses cotisations et qu’il a été procédé à une taxation d’office. Elle expose que la SARL [4] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’elle a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur, en déduisant les majorations et pénalités de retard en application de l’article L 243-5 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il existe un lien entre les instances n° 23/368, 23/383, 23/479, 24/94, 24/164. En application de l’article 367 du Code de procédure civile , il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble ces instances. Il sera donc ordonné la jonction des instances n° 23/368, 23/383, 23/479, 24/94, 24/164 sous le n° 23/368. Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, le conseil de Madame [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition en indiquant : « Madame [N] née [U] entend faire valoir ses arguments et demandes reconventionnelles. C’est pourquoi Maître [K] [R] forme opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de TOURS. Par ces motifs, Juger l’opposition formée par Madame [N] née [U] recevable et bien fondée Convoquer les parties à l’audience où il sera débattu contradictoirement des mérites des demandes de l’URSSAF Centre Val de Loire ». Si les contraintes ont été contestées dans les délais, force est de constater que les oppositions ne sont nullement motivées puisqu’il n’est présenté aucun moyen de fait ou de droit à l’appui des contestations. En conséquence, il convient de constater que les recours formés à l’encontre des contraintes émises par l’URSSAF sont irrecevables comme étant dépourvus de toute motivation. Les contraintes signifiées à la Société [4] reprennent donc tous leurs effets. La SARL [4] étant placée sous liquidation judiciaire, les frais de la procédure seront employés en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances n° 23/368, 23/383, 23/479, 24/94, 24/164 sous le n° 23/368 ; DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de Loire le 4 septembre 2023; CONSTATE que l’URSSAF Centre Val de Loire détient un titre devenu définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ne pouvant plus être contesté ; DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de Loire le 2 octobre 2023; CONSTATE que l’URSSAF Centre Val de Loire détient un titre devenu définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ne pouvant plus être contesté ; DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de Loire le 4 décembre 2023; CONSTATE que l’URSSAF Centre Val de Loire détient un titre devenu définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ne pouvant plus être contesté ; DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de Loire le 5 février 2024; CONSTATE que l’URSSAF Centre Val de Loire détient un titre devenu définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ne pouvant plus être contesté ; DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de Loire le 6 mars 2024; CONSTATE que l’URSSAF Centre Val de Loire détient un titre devenu définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ne pouvant plus être contesté ; DIT que les frais de procédure seront employés en frais de liquidation judiciaire. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - 44, rue de la Bretonnerie - 45000 ORLÉANS. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Articles de loi cités
article 367 du Code de procédure civilearticle L 243-5 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.article 538 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712d4b58d6014ba0b3c1ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA