Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712d4b68d6014ba0b3c1ae5
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00294 N° RG 23/00152 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYKJ Affaire : [C]-S.A.S. [8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDEUR Monsieur [Z] [C] né le 22 Octobre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Non comparant, représenté par Me PORTAIS-GOLVEN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS DEFENDERESSE S.A.S. [8], [Adresse 1] Représentée par la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS MIS EN CAUSE : CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 4] Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [Z] [C] a été engagé par la société [8] en contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2019 en qualité de magasinier vendeur PRA qualification employé. Le 28 août 2020, Monsieur [C] a été victime d’un accident dont la CPAM d’Indre et Loire a reconnu le caractère professionnel le 14 septembre 2020. La déclaration d’accident du travail du 31 août 2020 mentionnait : “en faisant faire une rotation à la main au fût afin de bien pouvoir le prendre sur les pales du fenwick, la victime a ressenti une douleur dans son bras droit ». La date de consolidation a été fixée au 4 septembre 2022 et l’intéressé s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente de 14% dont 5 % pour le taux professionnel. Le 17 octobre 2022, Monsieur [C] a été licencié pour inaptitude. Par courrier reçu par la CPAM le 20 octobre 2022, Monsieur [C] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L 452-1 à 452-4 du Code de la sécurité sociale relatifs à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès verbal de non-conciliation a été établi le 9 mars 2023. Par courrier reçu le 20 avril 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 28 août 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2023 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties. A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [C] sollicite du tribunal de : - juger que la Société [8] a commis une faute inexcusable - fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100 % - avant dire droit ordonner une expertise - allouer à Monsieur [C] une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement - dire que la CPAM procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur. - condamner la société [8]à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] expose qu’en application de l’article R 4541-3 et 4 du Code du travail, l’employeur doit mettre à disposition de ses salariés des moyens appropriés et notamment des équipements mécaniques afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges et doit, si cette manutention ne peut être évitée, limiter l’effort physique et réduire le risque encouru. Il conteste que les circonstances de l’accident soient indéterminées, précisant que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail précise et circonstanciée, qu’il n’a émis aucune réserve et n’a pas contesté la décision de la CPAM. Il ajoute qu’il n’a pas émis de plainte au moment du fait accidentel car la douleur restait tolérable mais qu’il a ensuite constaté qu’il parvenait difficilement à conduire et a informé son employeur à 16 h. Il soutient que l’employeur ne peut ignorer le danger lié à la manutention des fûts et que le DUER mentionne ce risque : or il était quotidiennement amené à manipuler avec ses mains les fûts pesant 210 kgs chacun et avait demandé à l’employeur de commander le matériel nécessaire pour éviter cette manipulation manuelle. Il précise qu’il se plaignait d’une douleur à son épaule droite avant l’accident, laquelle l’avait amenée à prendre un rendez-vous à 17 h 30 pour réaliser une échographie. Il précise que s’il disposait d’un chariot élévateur, le fût devait être manipulé pour être posé dessus et que postérieurement à l’accident, en 2023, la société [8] a mis à disposition des salariés une pince permettant de saisir les fûts mécaniquement. Il ajoute qu’il n’existait pas de protocole de chargement-déchargement et qu’il n’a pas bénéficié de formation. La Société [8] demande de : - juger que les circonstances de l’accident du travail de Monsieur [C] sont imprécises et indéterminées - juger que Monsieur [C] ne rapporte en tout état de cause pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur. - en conséquence juger qu’aucune faute inexcusable ne saurait être reprochée à l’employeur et débouter Monsieur [C] de ses prétentions - à titre subsidiaire, sur la majoration de la rente, juger que l’action récursoire de la caisse sera limitée au seul taux d’IPP opposable à l’employeur - sur la demande d’expertise, la limiter comme suit : souffrances physiques et morales avant consolidation, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice d’agrément après consolidation, déficit fonctionnel temporaire, besoins en tierce personne avant consolidation, frais d’adaptation du logement/véhicule, préjudice sexuel après consolidation, déficit fonctionnel permanent selon la mission suivante : atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : décrire les séquelles imputables fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique ( AIPP) persistant au moment de la consolidation constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. - ramener à de plus justes proportions la demande de provision de Monsieur [C] - juger que la CPAM fera l’avance des fonds - ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient tout d’abord que les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du travail sont imprécises et indéterminées, puisque Monsieur [C] était seul à son poste de travail, qu’il ne verse aucune attestation de témoin direct de l’accident et qu’il a averti l’employeur à 16 h alors que l’accident aurait eu lieu à 8 h 30. Elle indique que « les circonstances indéterminées de l’accident ne remettent pas en cause l’accident du travail dont Monsieur [C] a été victime mais bien l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur». Elle expose ensuite que Monsieur [C] prétend qu’il ne disposait pas du matériel adéquat pour manipuler les fûts, à savoir un chariot élévateur avec des fourches pour entourer les fûts ou qu’il aurait demandé à son employeur de commander le matériel nécessaire, mais ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Elle ajoute qu’il ne s’est jamais plaint auprès de son employeur avant l’accident de sa douleur à l’épaule droite et que l’échographie lui avait été prescrite (avant l’accident) à la suite d’efforts de jardinage. S’agissant du protocole de chargement et de déchargement prévu à l’article R 4515-1 du Code du travail, elle indique qu’il concerne uniquement les entreprises extérieures transportant des marchandises au sein d’une entreprise d’accueil en provenance ou à destination d’un lieu extérieur de l’enceinte de cette société. La Société [8] soutient ensuite que Monsieur [C] n’avait pas à charger manuellement les fûts : il ressort de l’attestation de Monsieur [S] que les fûts se trouvant sur les palettes étaient chargés à l’aide d’un chariot élévateur et d’un roule fût dans le véhicule de livraison. Elle indique que Monsieur [C] disposait de l’expérience du chargement des fûts, ayant occupé un poste de chef magasinier pendant 32 ans dans la société [5]. Enfin elle précise que le DUER mentionnait le risque lié au port de charges lourdes et que le fait qu’elle ait acheté récemment une pince à fûts ne démontre pas que les salariés ne disposaient pas du matériel nécessaire précédemment. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’il soit jugé qu’elle procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, qu’il soit procédé à la majoration de la rente et que la Société [8] soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes versées à Monsieur [C] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et les frais d'expertise. Elle demande de rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [C]. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur l’existence d’un accident du travail : En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en résulte que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. L'employeur peut soutenir, en défense à une action en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable, que l'accident n'a pas d'origine professionnelle, même s'il n'avait formulé aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail. Il est constant que constitue un accident de travail, un événement ou une série d'événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'imputabilité instaurée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale suppose que soit établie la matérialité d'un fait accidentel constitué par un événement soudain, à date certaine, d'un fait lié au travail et d'une lésion corporelle ou psychique survenant concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement. Il appartient à celui qui entend bénéficier de la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail, c'est à dire les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La preuve de la matérialité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu du travail peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes. Les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs. En l’espèce, la Société [8] indique dans ses conclusions qu’« elle n’a jamais remis en cause la survenance de l’accident du travail », que les « circonstances indéterminées de son accident ne remettent pas en cause l’accident du travail dont il a été victime, mais bien l’existence d’une faute inexcusable ». Dès lors, il convient de juger que l’existence de l’accident du travail de Monsieur [C] n’est pas contestée par l’employeur. Sur l’existence d’une faute inexcusable : L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.». La faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime – auraient concouru au dommage. Dès lors, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Si la preuve de la faute inexcusable est à la charge du salarié, l’employeur est tenu d'évaluer et de prévenir les risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés : il doit donc rechercher les risques potentiels auxquels ils peuvent être exposés, puis, déterminer les mesures de protection individuelles et (ou) collectives pour permettre d’éviter ou de limiter les risques d'atteintes à leur santé et leur sécurité. Il doit également respecter et appliquer les dispositions du code du travail et les préconisations de la médecine du travail. Le code du travail comporte une quatrième partie entièrement consacrée à la santé et à la sécurité au travail laquelle comprend des dispositions afférentes à la manutention manuelle de charges que la société [7] ne peut ignorer. En vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 de ce même code, L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En application de l'article R. 4541-3 du code du travail, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. L’article R 4541-2 du code précité précise qu’on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement qui exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs. Selon l'article R. 4541-5 du code du travail, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs, 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. En application de l'article R. 4541-8 du code du travail, l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6, 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. Il résulte de la « définition de fonctions du magasinier vendeur PRA » ( pièce 3) que celui-ci « assure la commercialisation de pièces de rechange, accessoires et produits sur l’un des lieux de vente de l’entreprise ». Il réalise notamment « des activités de magasinage et de commercialisation des pièces de rechange, produits et accessoires » et assure leur « réception / stockage / expédition » et notamment la « préparation des commandes/ suivi de commandes atelier » Il est constant qu’au regard de ses fonctions de magasinier vendeur, Monsieur [C] était amené à effectuer des travaux de manutention. Dans sa déclaration d’accident du travail, l’employeur indique que « en faisant faire une rotation à la main au fût afin de bien pouvoir le prendre sur les pales du fenwick, la victime a ressenti une douleur dans son bras droit ». Dans ses écritures, Monsieur [C] indique que les fûts de 200 litres d’huile et d’AD Blue étaient stockés sur une palette et qu’il devait les transférer dans le chariot élévateur, puis à l’intérieur du camion : il précise qu’il était contraint de les manipuler manuellement en les faisant tourner sur eux-mêmes malgré leur poids important. L’employeur n’a pas émis de réserves dans sa déclaration ou de manière postérieure pour indiquer que le salarié n’avait pas utilisé les moyens mécaniques à sa disposition pour manipuler les fûts. Il produit aujourd’hui une attestation d’un salarié indiquant qu’un roule- fût est disponible dans la société depuis 2014 et joint une photographie. Toutefois ce roule-fut s’analyse en réalité en un diable qui permet de transporter des cylindres d’un point à un autre, après qu’une charge ait été posée dessus. Ce matériel ne correspond donc pas à une pince qui permet d’attraper un matériel lourd et de le poser sur un chariot. Le DUER produit aux débats révèle que l’employeur a identifié les risques liés à la manutention mécanique et à la manutention manuelle : il précise que la source des risques réside dans la manutention manuelle de charges (matériels, consommables et outils) peu lourdes en majorité mais pouvant atteindre 25 kgs. Le DUER fait ensuite état de l’existence de diable, transpalette manuel, chariot roulant et chariot élévateur, ainsi que de chaussures de sécurité et de gants à disposition. L’employeur ne conteste pas que le salarié était amené à manipuler des choses plus lourdes, notamment des fûts. D’ailleurs, il a acquis après l’accident une pince à fûts métallique et plastique en octobre 2023 selon l’attestation produite. La notice de sécurité de cette pince à fûts révèle ainsi qu’elle permet de porter un fût de 360 kgs. Au regard des fonctions de manutention de Monsieur [C], la Société [8] devait, en application de l'article R. 4541-8 du code du travail, faire bénéficier son salarié de : « 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6, 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. » La Société [8] ne justifie pas de la délivrance de cette information et de cette formation à la sécurité : elle ne saurait se retrancher derrière le CV de Monsieur [C] et son expérience de chef magasinier d’autant qu’elle ignorait les conditions dans lesquelles cette activité antérieure s’exerçait. La société [8] , responsable des conditions de travail de Monsieur [C], qu’elle employait depuis 9 mois, ne démontre pas l’avoir informé sur les risques encourus et l’avoir formé sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. Il ressort de ces éléments que la Société [8] n'a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver Monsieur [C] du risque de blessure musculaire inhérent à son activité professionnelle de préparateur de commande, alors que ce risque était connu. Dès lors la faute inexcusable de la Société [8] est établie. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de rente Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de la victime n’étant pas démontrée, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur l’indemnisation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Dans deux récents arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : 1. les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), 2. l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), 3. les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : 1. du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent après consolidation, 2. des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), 3. du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la CPAM d’Indre et Loire. En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM devra faire l'avance des frais de l'expertise médicale, ainsi que des frais indemnisant les préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale de Monsieur [C]. Il sera alloué à Monsieur [C] une provision de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que la société [8] en sa qualité d’employeur de Monsieur [Z] [C], a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime ; ORDONNE la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [Z] [C] dans la limite des plafonds ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise ; CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire à verser à Monsieur [C] une provision de 2.500 € ; AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] ; ORDONNE une expertise judiciaire, - Commet pour y procéder : le Docteur [P] [Adresse 2] , laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées : - d’examiner l'intéressé (e) ; - de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé(e) de la maladie professionnelle dont il(elle) a été victime ; - de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir: * les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) * le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7), * le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation), * le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé(e) de l’accident, - d’indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée , - d’indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé(e) à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ; - de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé(e) en précisant la fréquence de leur renouvellement, - d’indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles...) ; - décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé(e); - Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ; - Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ; - Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ; - Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ; - Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RÉSERVE les autres demandes; RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 17 mars 2024 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties ; ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit. » Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du Code du travailarticle L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énoncearticle L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.article L 452-1 du code de la sécurité sociale est co
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712d4b68d6014ba0b3c1ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA