Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bcc208351cec658642b
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 5 167 680 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/ 302 Rôle N° RG 20/06379 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGARM [S] [X] C/ [D] [M] [G] S.A. CARRELAGES [K] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le :18/10/2024 à : Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section - en date du 11 Juin 2020, enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00039. APPELANT Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [D] [M] [G] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA CARRELAGES [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE L'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été appelée le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport de l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [S] [X] a été embauché par la SA Carrelages [K], ayant une activité de fabrication et de vente de produits céramiques à [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 1996 en qualité d'ouvrier céramiste, émailleur, régleur. En avril 2006, il a effectué une prise de sang faisant apparaître un taux de plomb dans son sang supérieur à la moyenne. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 23 février 2011 au 30 novembre 2014. Le 12 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [X] comme étant rattachée au tableau n°1 des maladies professionnelles : affections dues au plomb et à ses composés. Par jugement du 19 octobre 2011, le tribunal de commerce de Draguignan a placé la société Carrelages [K] en redressement judiciaire. Par jugement en date du 18 décembre 2012, il a arrêté un plan de redressement. Le 1er décembre 2014, M. [X] a été placé en invalidité avec fixation d'une incapacité de 25% et attribution d'une rente annuelle. Par avis du 2 décembre 2014, il a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail. Le 20 février 2015, la société Carrelages [K] l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société Carrelages [K] et désigné Maitre [D]-[M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016, réceptionnée par le greffe le 20 décembre 2016, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive. Le 20 février 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de contester son licenciement, le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Le 10 juillet 2020, M. [X] a fait appel. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré la société Carrelages [K] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail à l'encontre de M. [X] et l'a condamnée à une amende de 15 000 euros avec sursis partiel. Par jugement du 8 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - dit que la maladie professionnelle de M. [X] qui a été constatée le 23 février 2011 et prise en charge le 12 juillet 2011 par la CPAM du Var, est due à la faute inexcusable de la SA Carrelages [K], - ordonné la majoration de la rente perçue par Carrelages [K] au maximum et dit qu'elle suivra 1'évolution de son incapacité, - dit que la CPAM du Var sera tenue de faire l'avance de la somme de 10 000 euros à M. [X] à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives qui lui seront accordées, - dit n'y avoir lieu à action récursoire de la CPAM du Var au regard de la liquidation judiciaire de la SA Carrelages [K], - ordonne avant dire droit, une expertise médicale pour déterminer les préjudices de M. [X], aux frais avancés de la CPAM du Var, - ordonne l'exécution provisoire du jugement. Par arrêt du 29 mars 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 11 juin 2020 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - ordonné la réouverture des débats, - invité M. [X] à préciser les manquements qu'il reproche à la SA Carrelages [K] au titre de son obligation légale de sécurité, - invité M. [X] à produire aux débats les éléments de preuve de nature médicale permettant d'établir un lien entre les manquements reprochés à la SA Carrelages [K] et l'inaptitude dont il a fait l'objet, - précisé qu'il sera tiré toute conséquence utile d'un refus ou d'une abstention, - dit que M. [X] devra procéder à ces diligences au plus tard le 31 mai 2024, - dit que l'AGS-CGEA et Maître [G], ès qualités, feront valoir leurs observations en réponse au plus tard le 31 juillet 2024, - renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2024 à 14 heures, - réservé les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 11 juin 2020, - dire et juger sa demande recevable et bien fondée, en conséquence : - dire et juger que la SA Carrelages [K] a manqué délibérément à son obligation de sécurité à son encontre, - requalifier son licenciement pour cause d'inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - lui allouer une somme totale de 51 676,80 euros (24 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Carrelages [K] la créance super-privilégiée de M. [X] à la somme de 51 676,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger commun et opposable le jugement à intervenir au CGEA AGS, - fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Carrelages [K] sa créance chirographaire à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Carrelages [K]. M. [X] fait valoir que son inaptitude résulte d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Il souligne avoir été exposé durant de nombreuses années au plomb sans que son employeur ne prenne les mesures nécessaires pour protéger ses salariés. Il explique que celui-ci n'a pas respecté la réglementation applicable, l'a fait travailler sans aucune protection ou avec des protections insuffisantes voire défectueuses alors qu'il savait qu'il était exposé au plomb par le biais de ses fonctions et avait eu des préconisations de la Direccte. Il précise que le saturnisme dont il a souffert ne lui a pas permis de retrouver une activité professionnelle. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maitre [D]-[M] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire la SA Carrelages [K], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre principal, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - limiter l'indemnisation allouée à M. [X] à la somme de 3 000 euros, en tout état de cause, - condamner M. [X] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'intimé fait valoir que : - le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie d'aucune faute de la société Carrelage [K]; - contrairement à ce qu'il prétend, M. [X] disposait de masque à filtres et de gants longs lorsqu'il était en contact avec les émaux mais il lui arrivait de choisir de ne pas porter son équipement de protection ; - son tabagisme couplé à son refus de porter les gants et le masque de protection sont incontestablement à l'origine de sa surexposition ; - le taux de plomb du salarié a oscillé durant la relation de travail et le maintien d'un niveau élevé de plomb après avoir cessé d'exercer dans l'entreprise laisse supposer la présence dans le quotidien de M. [X] d'une autre source de contamination ; - il n'est pas démontré que la société ait été destinataire des rapports de la Direccte de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du défaut de mise en 'uvre des recommandations ; - sur les 16 salariés composant les effectifs de la société Carrelage [K], seul M. [X] a été intoxiqué ou plomb ; - le salarié ne justifie pas d'un lien entre les prétendus manquements de la société Carrelages [K] et son inaptitude. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 juillet 2024, l'Unedic, Délégation AGS - CGEA de [Localité 3], demande à la cour de : - juger qu'elle a procédé à l'avance d'une somme totale de 30 819,45 euros au bénéfice de M. [X] décomposée comme suit : - 831,71 euros au titre du salaire du 1er au 30/01/2015, - 1 366,14 euros au titre du salaire du 1er au 20/02/2015, - 4 677,67 euros au titre des congés payés du 01/06/2013 au 20/04/2015, - 4 171,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis du 21/02/2015 au 20/04/2015, - 19 772,56 euros à titre d'indemnité de licenciement. - exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée à M. [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 11/06/2020 en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture de son contrat de travail et, notamment du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - juger fondé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement le licenciement de M. [X], - juger que l'employeur a respecté son obligation de sécurité, - en conséquence, débouter M. [X] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [X] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - réduire la somme allouée à M. [X] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - limiter la garantie de l'AGS au plafond 6 en vigueur en 2015, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, - condamner qui il appartiendra aux entiers dépens. L'AGS expose que : - M. [X] ne mettait pas des équipements de protection mis à sa disposition de manière systématique; - le salarié se fonde sur des pièces dont il n'est pas établi qu'elles aient été communiquées à l'employeur; - il ne justifie pas d'un lien entre les prétendus manquements de la société et son inaptitude ; - à titre subsidiaire, la demande de M. [X] doit être réduite, la cour ne pouvant qu'examiner le préjudice issu de la rupture du contrat de travail, le pôle social du tribunal judiciaire étant le seul compétent pour évaluer les préjudices découlant de la faute inexcusable de l'employeur. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement : Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass., Soc., 3 mai 2018, n° 16-26850). Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-16.841) En l'espèce, il y a lieu de relever que : - M. [X], employé comme ouvrier céramiste, émailleur, régleur à compter de septembre 1996, manipulait dans le cadre de son activité des émaux, oxydes et couleurs, étant précisé que la fabrication de céramique entraîne un contact avec le plomb ; - les taux de plombémie relevés semestriellement chez le salarié restent dans les valeurs normales entre 1996 et 2002, puis sont systématiquement supérieurs aux normes (soit > 400 'g/1) pour atteindre un maximum de 752 'g/1 le 12 avril 2006 ; que les analyses sont similaires jusqu'en 2009 ; - la Dirreccte a effectué plusieurs visites au sein de la SA Carrelages [K] et relevé des absences de respect de la réglementation et notamment en 2006, une absence de délimitation des zones où les salariés sont exposés au plomb et une absence de système de ventilation ou d'aération dans la zone de stockage des produits contenant du plomb ; - le 23 février 2011, un certificat médical initial a été établi, constatant une " plombémie toujours limite avec douleurs abdominales récurrentes et douleurs des pieds ", "lombalgies/tendinite épaule droite " ; un certificat médical de prolongation en date du 14 novembre 2011 a précisé qu'il s'agissait du tableau 1 et du tableau 57 ; - par courrier du 10 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a informé M. [X] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 25 % pour des séquelles résultant d'une " intoxication au plomb, asthénie physique et psychologique, céphalées intermittentes, persistance de plombémie élevée après plusieurs années " ; - dans un rapport du 21 mai 2015, le docteur [D] [L], médecin légiste commis en qualité d'expert par le juge d'instruction, précise dans ses conclusions, après avoir procédé à l'examen médical de M. [X], que " les taux de plombémie très élevés par rapport aux normes, relevés dès 2002, lèvent toute ambigüité quant à l'imputabilité de la plupart de la symptomatologie au saturnisme " ; - par jugement du 16 mars 2021 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré la SA Carrelages [K] coupable des faits de blessures involontaires sur M. [S] [X] par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en n'assurant pas le port régulier des équipements de protection individuelle et en ne prévoyant pas de ventilation des produits contenant du plomb contrairement à l'article R.232-5-6 du code de travail applicable à l'époque et aux recommandations de l'inspection du travail depuis 2006 ; la constitution de partie civile de M. [X] a été déclarée et la société Carrelages [K], prise en la personne de son représentant légal, a été déclarée responsable de préjudice subi par M. [X], partie civile ; - par jugement du 8 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a dit que la maladie professionnelle de M. [X] constatée le 23 février 2011 était due à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [X], fixé à 10 000 euros la provision à valoir sur l'évaluation de ses préjudices et ordonné avant dire droit une expertise médicale ; - dans un rapport du 13 février 2023, le docteur [Y] [R], médecin expert désigné par le jugement du 8 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon retient comme " lésions et séquelles, en lien avec l'accident du travail " : " - une intoxication par le plomb Le diagnostic de saturnisme est posé en février 2011. Reconnaissance MP n°1 Un emphysème pulmonaire bilatéral. Lombalgies Tendinite épaule droite ". En considération de ces éléments, la cour ne peut que constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l'origine de la maladie professionnelle reconnue le 12 juillet 2011 et par suite de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 2 décembre 2014. En conséquence, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture : Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d'au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois. Au moment de son licenciement, M. [X] avait plus de deux années d'ancienneté. S'agissant de l'effectif de la société, le liquidateur judiciaire fait état dans ses écritures d'un effectif de 16 salariés. M. [X] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement. Le salarié expose qu'antérieurement à son arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, il percevait un salaire annuel de 25 838,34 euros, soit 2 153,20 euros mensuels. Il verse aux débat le bulletin de paie de janvier 2011 mentionnant un salaire brut de 2 069,26 euros. Les intimés ne font pas d'observations sur ces points. En considération de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié (58 ans), de son ancienneté (plus de 18 ans) et de sa rémunération à l'époque du licenciement, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas retrouvé de travail ultérieurement, le préjudice subi par M. [X] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros. La créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sera fixée au passif de la procédure collective de la société Carrelages [K]. Sur la garantie de l'Unedic, Délégation AGS - CGEA de [Localité 3] : L'Unedic, Délégation AGS - CGEA de [Localité 3] étant partie à la procédure, la demande de M. [X] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable à l'organisme est sans objet. La cour rappelle sinon que l'Unedic, Délégation AGS - CGEA de [Localité 3], devra sa garantie dont les limites sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail. La garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, étant soumises à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6. Par ailleurs, elle ne couvre pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes et de la cessation du cours des intérêts au taux légal du fait de cette procédure collective, la créance indemnitaire fixée ne porte pas intérêts au taux légal. En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Carrelages [K]. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 euros à M. [X]. Maitre [D]-[M] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire la SA Carrelages [K], est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ; Vu l'arrêt du 29 mars 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; DECLARE le licenciement de M. [S] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de M. [S] [X] au passif de la procédure collective de la société Carrelages [K] à la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article 1235-3 du code du travail ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels ; CONSTATE que la demande M. [X] tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à l'Unedic, Délégation AGS - CGEA de [Localité 3], est sans objet ; RAPPELLE que la créance de M. [S] [X] est garantie par l'Unedic, Délégation AGS - CGEA de [Localité 3] selon les dispositions ci-dessus rappelées et dans la limite du plafond 6 et qu'elle ne couvre pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens ; FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Carrelages [K] au profit de M. [S] [X] une créance de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bcc208351cec658642b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel