Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bcc208351cec6586431
- Date
- 18 octobre 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/251 Rôle N° RG 20/13112 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWL2 Société 4D C/ Société MSIG INSURANCE EUROPE AG Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Charlotte SIGNOURET Décision déférée à la cour : Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence N°2024/194 du 4 juillet 2024. DEMANDEUR A LA REQUETE INTIMEE MSIG INSURANCE EUROPE AG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE) représentée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUETE APPELANTE SARL 4D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Pascal-yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour composée de : Mme Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère, a statué sans audience, les parties en ayant été avisées ainsi que du fait que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024, Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt de désistement en date du 4 juillet 2024 portant le n° de minute 2024/194 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 15 juillet 2024 par Me Charlotte Signouret pour le compte de la partie intimée ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024 pour le compte de l'appelante ; Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; MOTIFS Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il y a notamment lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, ou de plume. Le juge peut être saisi - comme c'est le cas en l'espèce - par simple requête de l'une des parties et, dans ce cas, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. L'arrêt de désistement rendu le 4 juillet 2024 est entaché d'une erreur matérielle. En effet, dans l'en-tête, il vise deux parties, à savoir la Saro 4D et MSIG Insurance Europe AG et dans l'exposé du litige, il mentionne que, par conclusions remises au greffe le 5 juin 2024, la société 4D demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et que, par conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, la société MSIG Insurance Europe AG demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation de ce désistement d'appel. Pourtant l'arrêt indique ensuite, dans les motifs, que « le désistement de la SA AXA France IARD est parfait » et, dans le dispositif, il « constate que la SA AXA France IARD se désiste de son appel à l'encontre du jugement en date du 19 octobre 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Marseille ». Il convient de rectifier cette erreur matérielle portant sur le nom de la partie appelante à savoir la société 4D, qui s'est effectivement désistée de son appel, et non la société Axa France Iard. Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : Dit - au vu de la requête de la société MSIG Insurance Europe AG en date du 15 juillet 2024- que l'arrêt de cette chambre en date du 4 juillet 2024 comporte une erreur matérielle dans ses motifs et dans son dispositif qui sera rectifié comme suit : - en page 3, dans les motifs, au lieu de « le désistement de la SA AXA France IARD est parfait », il convient de lire « le désistement de la société 4D est parfait », - en page 3, dans le dispositif, au lieu de « Constate que la SA AXA France IARD se désiste de son appel à l'encontre du jugement en date du 19 octobre 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Marseille », il convient de lire « Constate que la Société 4D se désiste de son appel à l'encontre du jugement en date du 19 octobre 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Marseille » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée. Le Greffier, La Présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bcc208351cec6586431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel