Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bce208351cec6586443
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 30 113 133 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR LA COMPETENCE
DU 18 OCTOBRE 2024
N°2024/ 303
Rôle N° RG 23/15912 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK2J
[W] [H]
C/
Société BOMBAY SHIPPING
Société CREW 21 LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :18/10/2024
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00570.
APPELANT
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Marc BERNIE, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société BOMBAY SHIPPING société de droit étranger sise [Adresse 13] - MALTE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE,
Société CREW 21 LIMITED société de droit étranger sise [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat plaidant du barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport de l'affaire.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN a fait un rapport oral
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaëlle BOVE, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [H], de nationalité britannique, a été engagé en qualité de capitaine en second à bord du yacht M/Y Bombay, battant pavillon maltais, appartenant à la société Bombay Shipping.
Le 27 octobre 2021, un contrat de travail, rédigé en anglais, a été signé par M. [H] à [Localité 14] et par la société Crew 21 Limited à [Localité 9], avec effet rétroactif au 2 septembre 2021. Il prévoyait pour son exécution l'application de la loi de [Localité 9] et contenait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de l'Etat du pavillon, c'est-à-dire à Malte.
Un nouveau contrat de travail daté du 26 novembre 2021 a été signé à [Localité 8] par M. [H] et à [Localité 9] par la société Crew 21 Limited prévoyant l'application de la loi de [Localité 9] et une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Guernesey.
En mai 2022, le capitaine du navire, M. [Y] [P], a adressé à M. [H] un projet d'accord de rupture de la relation de travail (" Termination agreement ") pour faute grave (" Gross misconduct ").
Par décision rendue le 12 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, à la demande de M. [H], autorisé la saisie conservatoire du navire M/Y Bombay pour la garantie de créances et a mis à la charge de la société Bombay Shipping une consignation d'un montant de 90 000 euros.
La mainlevée de la saisie conservatoire est intervenue le 31 octobre 2022 suite à la consignation des fonds.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse par requête enregistrée le 9 novembre 2022 aux fins de voir constater la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Grasse, l'application du droit français à la relation de travail et sur le fond, reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Bombay Shipping et Crew 21 Limited, voir juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse, section activités diverses, s'est déclaré incompétent, a invité les parties à mieux se pourvoir et réservé les dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2023 notifiée par voie électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Il a été autorisé par ordonnance du 27 décembre 2023 à délivrer une assignation à jour fixe à la société Bombay Shipping et à la société Crew 21 Limited pour l'audience du 8 avril 2024 de la chambre 4.4. L'affaire a ensuite été renvoyée vers la chambre 4.6 compétente en matière d'affaires de droit maritime et fixée à l'audience du 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H], appelant, demande à la cour de :
- rejeter les pièces n°2 et 3 car postérieures au litige,
- dire et juger qu'il est recevable en son appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil des prud'hommes de Grasse sous le numéro F22/00570,
- statuant à nouveau,
sur la compétence,
- juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige l'opposant à ses employeurs,
- juger que le conseil de prud'hommes de Grasse était compétent pour statuer sur le litige opposant M. [H] à ses employeurs,
sur le fond,
vu les articles 88 et 568 du code de procédure civile,
- évoquer le fond du dossier,
sur la détermination de l'employeur :
- juger que la société Bombay Shipping est son employeur,
- juger que la société Crew 21 Ltd est son co-employeur,
sur son licenciement :
- juger qu'il a été licencié en raison de son état de santé,
- juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement,
- juger que son licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que la moyenne de salaire du requérant s'élève à la somme de 13 326 euros brut,
- condamner l'employeur ou les co-employeurs à lui verser les sommes suivantes :
- les salaires qui lui sont dus jusqu'au terme de son contrat de travail, soit la somme de 87 951,60 euros,
- l'indemnité compensatrice de préavis : 13 326 euros (un mois de salaires),
- congés payés y afférant : 1 332,60 euros,
- l'indemnité légale de licenciement : 3 609,13 euros (13.326 euros x ¿ + 13 326 euros x ¿ x 1/12),
- dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse : 79 956 euros (6 mois x 13 326 euros),
- l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé soit la somme de 79 956 euros,
- la réparation du préjudice distinct soit la somme de 20 000 euros,
- les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit la somme de 15000 euros,
soit la somme de 301 131,33 euros (sauf à parfaire),
- condamner l'employeur ou les co-employeurs à régulariser sa situation depuis l'embauche ainsi qu'à lui remettre :
- des bulletins de salaire conformes çà la réalité des heures de travail accomplies,
- un certificat de travail,
- une attestation destinée à Pôle emploi,
le tout sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- débouter les sociétés Bombay Shipping et Crew 21 Limited de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner l'employeur ou les co-employeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- la clause attributive de juridiction intégrée au contrat de travail ne lui est pas opposable d'une part, en ce qu'elle n'est pas postérieure au différend et n'ouvre pas d'option de compétence à son profit et d'autre part, en ce qu'il était domicilié et exécutait sa prestation de travail en France ;
- les juridictions françaises sont d'abord compétentes en vertu de l'article 7 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 régissant la saisie conservatoire des navires qui donne la compétence aux tribunaux de l'Etat dans lesquels la saisie d'un navire a été opérée pour statuer sur le fond du procès ;
- les juridictions françaises sont aussi compétentes en application du privilège de juridiction énoncé par l'article 14 du code civil en ce qu'il réside dans le ressort du conseil de prud'hommes de Grasse ;
- à titre subsidiaire, les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire permettent de retenir la compétence des juridictions françaises tant à l'égard de la société Bombay Shipping installée dans un Etat membre de l'UE eu égard à l'accomplissement habituel du travail en France et du dernier lieu d'accomplissement du travail en France que de la société Crew 21 Limited établie dans un Etat tiers de l'UE, le contrat de travail ayant, hormis les quinze premiers jours, été intégralement exécuté en France ;
- le conseil de prud'hommes de Grasse est compétent en ce qu'il est à la fois le lieu d'embauche, un lieu d'accomplissement du travail et le lieu de son domicile ;
- le fond du litige doit être tranché par la cour d'appel pour une bonne administration de la justice s'agissant d'un litige en cours depuis 2022 lié à une discrimination fondée sur l'état de santé et en raison des conséquences financières désastreuses de son licenciement, étant précisé que le droit au respect d'un procès équitable n'impose pas un double degré de juridiction ;
- s'agissant de la loi applicable, en vertu de l'article 8.2 du règlement Rome 1, à défaut de loi choisie par les parties pour régir leur relation contractuelle, c'est la loi du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail qui doit s'appliquer ;
- l'assujettissement du contrat de travail au droit de l'Ile de [Localité 9] est complètement artificiel et il a travaillé pour le compte de l'armateur à partir du territoire français (résidence à [Localité 8] en France, navigation quasi-exclusivement en eaux françaises, au départ de ports français, lieu d'embarquement en France, instructions reçues en France) ;
- le recours au pavillon maltais et à une société de recrutement de l'Ile du [Localité 9] avait pour objet d'éluder le paiement des cotisations sociales pour le travail accompli en France et de le priver de la législation française plus protectrice en matière de droit du travail ;
- une situation de co-emploi existe entre la société Bombay Shipping et la société Crew 21 Limited ;
- le véritable employeur est l'armateur, la société Bombay Shipping, qui donnait ses instructions au premier capitaine du navire ;
- la société Crew 21 Limited, co-employeur, est une société de portage salarial, uniquement de façade, domiciliée dans le paradis fiscal et social de l'Ile du [Localité 9] ;
- son licenciement est nul en ce qu'il est fondé sur son état de santé ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'irrégularité de la procédure de licenciement (absence de convocation à un entretien amiable et de lettre de licenciement) ;
- il n'a reçu aucun salaire depuis le 5 avril 2022 ;
- l'infraction de travail dissimulé est caractérisée eu égard à l'absence de déclaration préalable à l'embauche ou au défaut d'inscription à un régime de sécurité sociale et paiement de cotisations sociales, obligations qui ne pouvaient être ignorées par l'armateur d'un yacht de 50 mètres assisté par une société de " crewing";
- il a subi un préjudice distinct n'ayant perçu aucune indemnisation de Pôle emploi en raison de la dissimulation de son emploi ;
- en vertu du privilège maritime, quand bien même l'armateur ne serait pas l'employeur, celui-ci est de facto débiteur des salaires et accessoires (comprenant les indemnités de licenciement et autres droits sociaux) qui sont garantis par un droit réel sur le navire, ce qui justifie une condamnation solidaire des sociétés intimées.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 août 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Bombay Shipping et la société Crew 21 Limited demandent à la cour de :
- juger que M. [H] ne démontre pas avoir reçu les moindres instructions de la part de la société Bombay Shipping, qui n'est ni le co-contractant de M. [H], ni le donneur d'ordre et encore moins l'auteur direct des paiements du salaire,
en conséquence,
- juger que le seul et unique employeur de M. [H] est la société Crew 21 Limited,
- juger de surcroit que seul le contrat de travail signé par les parties le 26 novembre 2021 a vocation à s'appliquer,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris sur ce point et mettre purement et simplement hors de cause la société Bombay Shipping,
sur la compétence juridictionnelle,
vu le règlement n°1215 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, et plus particulièrement ses articles 20, 21, 23 et 25,
vu la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et son article 7.3,
vu le règlement EU du 12 décembre 2012 et son article 34,
- juger que la clause d'attribution de compétence juridictionnelle est licite,
en conséquence,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [H] à mieux se pourvoir,
très subsidiairement,
- juger qu'en tout état de cause, seul le conseil de prud'hommes de Toulon aurait pu être compétent, pour le cas où la Cour estimerait que M. [H] a accompli habituellement son travail au chantier Monaco Marine de [Localité 11],
en conséquence,
- renvoyer les parties sur le fond devant le conseil de prud'hommes de Toulon,
en tout état de cause et vu les articles 88 et 568 du code de procédure civile,
- rejeter la demande d'évocation formulée par M. [H] qui aurait pour effet de priver l'employeur du double degré de juridiction,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens.
Les intimées exposent en substance que :
- le seul employeur de M. [H] était la société Crew 21 Limited qui donnait les instructions au capitaine du navire, M. [Y] [P] ;
- M. [H] n'a jamais reçu d'instructions de la société Bombay Shipping, uniquement de son supérieur hiérarchique, le capitaine [Y] [P] ;
- dès lors, ni le travailleur ni l'employeur ne sont membres d'un Etat de l'Union Européenne ;
- la société Crew 21 Limited ne possède aucune succursale, agence ou tout autre établissement en France ou dans un Etat membre ;
- le lieu d'accomplissement du travail a été variable en fonction des impératifs liés aux disponibilités du chantier naval, conformément aux dispositions du contrat de travail ;
- [Localité 11] ne saurait être le lieu où M. [H] accomplissait habituellement son travail dans la mesure où il n'a été présent au chantier de [Localité 11] que du 2 mars au 6 avril 2022, date à laquelle il a pris ses congés ;
- en tout état de cause, si [Localité 11] était retenue comme le lieu où M. [H] s'acquittait de l'essentiel de ses obligations, seul le conseil de prud'hommes de Toulon serait susceptible de connaitre du litige et pas le conseil de prud'hommes de Grasse ;
- la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats de travail est parfaitement claire et licite ;
- M. [H] avait la possibilité d'agir soit devant les juridictions maltaises s'il considérait que le premier contrat était applicable, soit devant les juridictions de Guernesey visées dans le second contrat ;
- par l'effet de la clause attributive de compétence juridictionnelle, la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 est exclue du litige opposant les parties, qui ne peut être régi que par le contrat et le règlement U.E du 12 décembre 2012 ;
- s'agissant de la compétence des juridictions françaises tirée du privilège de juridiction, M. [H] ne justifie pas d'une résidence en [7] ;
- aucun des critères prévus par l'article R.1412-1 du code du travail traitant de la compétence territoriale des conseils de prud'hommes ne peut être retenu : M. [H] n'accomplit pas son travail dans l'établissement de son employeur ; le lieu de l'engagement est situé à [Localité 15] en Italie et l'employeur est établi à [Localité 9], ou le cas échéant à Malte, mais en aucun cas à [Localité 8] ;
- même en faisant application de l'article 21.b.1 du règlement (UE) du 12 décembre 2012, la compétence de la juridiction du dernier lieu où il a accompli son travail ([Localité 11]) ne pourrait être que le conseil des prud'hommes de [Localité 14] ;
- l'évocation du litige priverait l'employeur du double degré de juridiction qui constitue l'un des fondements du droit procédural français.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des pièces n°1 et 2 produites par les sociétés intimées :
Il n'y a pas lieu d'ordonner le rejet des pièces n°1 et 2 communiquées par la société Bombay Shipping et la société Crew 21 Limited au seul motif qu'elles seraient postérieures au litige.
Sur l'exception d'incompétence :
Sur la compétence des juridictions françaises tirée de la saisie conservatoire du navire en France:
Dans l'Union européenne, les règles relatives à la compétence judiciaire sont celles fixées par le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, entré en vigueur le 10 janvier 2015, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Le règlement comprend une section 5 relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail (article 20 à 23).
Cependant, l'article 71 de ce texte, qui figure au chapitre VII sur les relations avec les autres instruments, dispose que le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
La convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer contient des dispositions de compétence spéciales et dérogatoires aux règles générales de compétence fixées dans le règlement nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
En application de l'article 2 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952, pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime ayant une des causes limitativement énumérées à l'article 1er.
Selon l'article 1 de la convention, une " Créance Maritime " signifie l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes : " [...] m. Salaires des Capitaine, Officiers ou hommes d'équipage ; "
L'article 7 §1 de cette convention dispose que :
"1- Les tribunaux de l'État dans lequel la saisie a été opérée, seront compétents pour statuer sur le fond du procès :
- soit si ces tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l'État dans lequel la saisie est pratiquée ;
- soit dans les cas suivants, nommément définis :
a) Si le demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l'État où la saisie a été pratiquée ;
b) si la créance maritime est elle-même née dans l'État contractant dont dépend le lieu de la saisie ;
c) si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ;
d) si la créance provient d'un abordage ou de circonstances visées par l'Article 13 de la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910 ;
e) si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage ;
f) si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mortgage sur le navire saisi.
2. Si le Tribunal, dans le ressort duquel le navire a été saisi n'a pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l'art. 5 pour obtenir la mainlevée de la saisie, devra garantir l'exécution de toutes les condamnations qui seraient ultérieurement prononcées par le Tribunal compétent de statuer sur le fond, et le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le Demandeur devra introduire une action devant le Tribunal compétent.
3. Si les conventions des parties contiennent soit une clause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale, le Tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond.
4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le Défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la caution fournie.
5. Cet article ne s'appliquera pas aux cas visés par les dispositions de la convention révisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868. "
L'article 8 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 précise aux paragraphes 1 et 2 :
" 1. Les dispositions de la présente Convention sont applicables dans tout État Contractant à tout navire battant pavillon d'un État Contractant.
2. Un navire battant pavillon d'un État non Contractant peut être saisi dans l'un des États Contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet État. (') "
Il est de jurisprudence constante que si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie pratiquée en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle. (1re Civ., 11 février 1997, pourvoi n° 94-21.500)
Il résulte des articles 5 et 7, § 1 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer que la mainlevée de la saisie d'un navire moyennant la constitution d'une garantie n'a pas pour effet de remettre en cause la compétence des tribunaux de l'État dans lequel la saisie du navire a été opérée pour statuer sur le fond du procès. (Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-12.066)
En l'espèce, M. [H], second capitaine de navire, a été autorisé par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon signée le 12 octobre 2022 à saisir à titre conservatoire en garantie d'une créance le navire M/Y Bombay sur lequel il travaillait, amarré au port de [10] Seyne-sur-Mer, en vertu de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, dont la France est signataire.
La créance alléguée par M. [H] correspond à des rappels de salaire, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison de l'absence d'indemnisation de la part de Pôle emploi et une indemnité forfaitaire de travail dissimulé. Il s'en déduit sa nature maritime au sens de l'article 1er de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
M. [H] revendique l'application de l'article 7 paragraphe 1 de la convention en pointant les cas suivants:
" a) Si le demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l'État où la saisie a été pratiquée ;
b) si la créance maritime est elle-même née dans l'État contractant dont dépend le lieu de la saisie ; "
Il soutient, aux termes de ses écritures, que sa résidence habituelle est en [7] et produit pour en justifier les pièces suivantes :
- des avis d'impôts 2019, 2020 et 2021 émanant de la Direction générale des finances publiques mentionnant une adresse de M. [H] à [Localité 8] dans les [Localité 2] ;
- un bail d'habitation à son nom concernant une villa individuelle située à [Localité 6] dans les [Localité 2] et indiquant un état des lieux le 11 février 2022 ;
- une carte de séjour délivrée le 19 mai 2021 mentionnant son adresse à [Localité 6] ;
- des factures d'eau à son nom des 19 octobre 2018, 10 octobre 2019, 7 octobre 2020, 7 octobre 2021 et 15 mars 2022 précisant jusqu'en février 2021 une adresse à [Localité 8] puis à [Localité 6].
M. [H] se réfère également au courrier du 10 août 2022 émanant du conseil de la société Crew 21 Limited et le capitaine [Y] [P] qui évoque " son domicile " " à [Localité 8] ".
Ainsi, le salarié justifie d'une résidence habituelle en France (à [Localité 8] de 2019 à février 2021, puis à [Localité 6]).
Ensuite, il résulte des débats que le lieu d'accomplissement du travail de M. [H] a d'abord été [Localité 15] en Italie du 2 au 6 septembre 2021. Le 6 septembre 2021, le navire a quitté le port de [Localité 15] pour se rendre à [Localité 3] où il est resté du 9 au 12 septembre 2021. Du 13 septembre 2021 au 22 novembre 2021, il a été amarré au chantier naval de [Localité 12] Marine à [Localité 11]. Le 22 novembre 2021, il a quitté [Localité 11] pour [Localité 4] où il a demeuré jusqu'au 2 mars 2022. Enfin, du 2 mars 2022 au 5 novembre 2022, il a été à nouveau amarré au chantier naval de [Localité 12] Marine à [Localité 11].
La créance alléguée par le salarié trouve en conséquence son origine dans une relation de travail qui s'est essentiellement déroulée en France.
Dès lors, en application de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, les tribunaux de l'Etat français, dans lequel la saisie a été opérée, sont compétents pour se prononcer sur le fond du procès si leur compétence est fondée sur une autre règle.
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L.5000-3 et L. 5542-48 du code des transports et R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire (remplacé par l'article R211-3-5), dans leur rédaction applicable au litige, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre un armateur et un marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime sur un navire étranger. (Soc., 28 mars 2018, pourvoi n°16-20.746)
L'article L. 5511-1 du code des transports précise au paragraphe 1 qu'est considéré " armateur " : " toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ".
L'article R1412-1 du code du travail permet notamment au salarié de saisir le conseil de prud'hommes de son domicile lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est de principe qu'une clause attributive de juridiction incluse dans un contrat international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre public international. (Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-40.688)
Ainsi, la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de travail du 26 novembre 2021 au profit des juridictions de Guernesey ne peut avoir pour effet de faire échec aux dispositions impératives de l'article R.1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre public international. Elle doit donc être écartée.
C'est par conséquent à bon droit que M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes du lieu de son domicile, soit le conseil de prud'hommes de Grasse.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes de Grasse, section activités diverses, incompétent. L'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés intimées est rejetée.
Sur la demande d'évocation :
L'article 88 du code de procédure civile dispose que " lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. "
Le conseil de prud'hommes de Grasse n'a statué au terme du dispositif que sur la compétence. Il ne s'est pas prononcé sur la loi applicable et le fond du litige
Il n'est pas de bonne justice qu'une solution définitive soit donnée à l'affaire alors que l'évocation priverait les parties du bénéfice du double degré de juridiction.
Il n'y a donc pas lieu pour la cour d'évoquer l'affaire, qui est renvoyée devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Grasse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Bombay Shipping et la société Crew 21 Limited, qui succombent, sont condamnées aux dépens d'instance et d'appel.
La distraction des dépens, dont le bénéfice est sollicité, sera ordonnée conformément à l'article 699 du code de procédure civile, mais seulement sur les dépens d'appel, la représentation n'étant pas obligatoire devant le conseil de prud'hommes.
La société Bombay Shipping et la société Crew 21 Limited sont par ailleurs condamnées à payer à M. [H] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
DEBOUTE M. [W] [H] de sa demande tendant à voir rejeter les pièces n° 1 et 2 versées aux débats par la société Bombay Shipping et la société Crew 21 Limited ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Bombay Shipping et la société Crew 21 Limited ;
DIT n'y avoir lieu à évocation de l'affaire qui est renvoyée devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Grasse ;
CONDAMNE la société Bombay Shipping et la société Crew 21 Limited aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Bombay Shipping et la société Crew 21 Limited à payer à M. [W] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 88 du code de procédure civile dispose qarticle 1 de la conventionarticle 14 du code civil en ce quarticle 8 de la convention de Bruxelles duarticle 700 du code de procédure civile soit la sarticle 2 de la convention internationale de Brarticle L. 5511-1 du code des transports précise au pararticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bce208351cec6586443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel