Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bcf208351cec6586451
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 20 022 199 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/246 Rôle N° RG 24/04348 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2VR SA GENERALI IARD C/ S.A.R.L. MIROITERIE VAROISE S.C.I. L'ESTAGNOL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN Me Maxime DE TOFFOLI Me Grégory KERKERIAN Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/05536. APPELANTE SA GENERALI IARD prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dylan BAYARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.R.L. MIROITERIE VAROISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON S.C.I. L'ESTAGNOL prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Mme Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'actif de la SCI l'Estagnol est composé d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5]. En 2018, ce bien immobilier a subi un sinistre, déclaré le 21 janvier 2018 et pris en charge par la SA Generali Iard - l'assureur multirisques habitation - à hauteur de 134 982,36 euros au titre de l'indemnité immédiate et 70 574,12 euros au titre de l'indemnité différée conditionnée à la reconstruction du bien sinistré. Selon devis du 4 octobre 2018 portant sur une somme de 200 221,99 euros TTC, les travaux de réparation du bien ont été réalisés par la SARL Miroiterie Varoise. Mme [R] [I] ' qui était associée unique au sein de la SCI l'Estagnol et qui avait été placée le 20 octobre 2017 sous la tutelle de Mme [D] [P] - est décédée le 15 octobre 2021. Exposant que la réception des travaux ne lui avait pas été communiquée, que les travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés en totalité et qu'une enveloppe supplémentaire aurait dû lui être allouée par la SA Generali Iard, la SCI l'Estagnol désormais représentée par M. [Z] [E] en qualité d'associé unique, a sollicité de la SARL Miroiterie Varoise, par courrier recommandé du 2 octobre 2022, la communication des comptes-rendus de chantier et du procès-verbal de réception. En l'absence de production de ces pièces et ayant fait constater le défaut de réalisation des travaux prévus au devis, la SCI l'Estagnol a, suivant actes des 31 juillet et 4 août 2023, assigné en référé la SARL Miroiterie Varoise et la SA Generali Iard afin de solliciter, à titre principal, la production par la SARL Miroiterie Varoise des pièces sollicitées ; le prononcé d'une expertise du bien et l'octroi d'une somme provisionnelle à verser par la SA Generali Iard afin d'achever les travaux de réfection. Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : -rejeté la demande de la SA Generali Iard tendant à écarter des débats les dernières conclusions et pièces de la SCI l'Estagnol en date des 13 et 14 février 2024 ; -rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SA Generali Iard ; -débouté la SCI l'Estagnol de sa demande de production de pièces ; -ordonné une expertise et désigné pour y procéder : M. [T] [Y], [Adresse 4], avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : -se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 5] ; -rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; -préciser les dates auxquelles les travaux accomplis par la société Miroiterie Varoise ont été exécutés en indiquant le cas échéant la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ; -examiner l'état des lieux actuel et vérifier la réalité des désordres et/ou non-conformités invoquées par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et notamment dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 21 mars 2023 ; -dire si les désordres éventuellement relevés proviennent d'une erreur de conception, d'un vice d'un matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrage ou de toute autre cause ; - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; -décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en déterminer la durée et le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis à annexer au présent rapport ; à défaut pour les parties de remettre des devis pertinents, procéder à une évaluation du coût des travaux de nature à remédier aux désordres ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse ; -décrire l'état d'achèvement des travaux confiés à la société Miroiterie Varoise et en chiffrer le coût,-établir le compte entre les parties tenant compte de l'ensemble des acomptes versés par Mme [P] tutrice de Mme [I] divorcée [W], l'associée unique de la SCI l'Estagnol au moment des travaux en litige ; -faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ; -dit que la SCI l'Estagnol versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'État ; -débouté la SCI l'Estagnol de sa demande de versement d'une provision ; -laissé les dépens de l'instance à la charge de la SCI l'Estagnol ; -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté le surplus des demandes. La SA Generali Iard a relevé appel de cette décision le 5 avril 2024. Vu les dernières conclusions de la SA Generali Iard, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 122, 145 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu l'article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil ; Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ; -infirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Draguignan du 13 mars 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la compagnie Generali, -infirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Draguignan du 13 mars 2024 en ce qu'elle a ordonné une expertise à l'encontre de la compagnie Generali et désigné pour y procéder : Monsieur [T] [Y], -infirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Draguignan du 13 mars 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Generali, -infirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Draguignan du 13 mars 2024 en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de la compagnie Generali, Statuant à nouveau : A titre liminaire, -juger l'action de la société SCI l'Estagnol à l'encontre de la compagnie Generali Iard irrecevable car prescrite, A titre principal, -juger que la SCI l'Estagnol ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie Generali, -juger que la demande de provision de la SCI l'Estagnol se heurte à des contestations sérieuses, En conséquence, -débouter la SCI l'Estagnol de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie Generali, A titre subsidiaire, -juger que la compagnie Generali formule ses protestations et réserves quant à l'expertise judiciaire sollicitée par la SCI l'Estagnol, En tout état de cause, -condamner la SCI l'Estagnol à verser à la compagnie Generali la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI l'Estagnol aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SCI l'Estagnol, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SA Generali Iard à l'encontre de l'ordonnance de référé du 13 mars 2024 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, -confirmer l'ordonnance de référé du 13 mars 2024 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions, -débouter la SA Generali Iard de toutes ses demandes fins et conclusions, En tout état de cause, Vu les articles 122 du code de procédure civile et l'article L. 114-1 du code des assurances ; Vu la renonciation de la compagnie Generali a toute prescription de la demande d'indemnisation de la SCI Estagnol ; Vu la reconnaissance de la compagnie Generali sur le droit à indemnisation de la SCI Estagnol ; -déclarer recevable l'action de la SCI Estagnol comme étant non prescrite, En conséquence, -débouter la SA Generali Iard de ses demandes fins et conclusions sur la prescription de l'action, Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu l'existence d'un motif légitime ; -débouter la compagnie Generali de toutes ses autres demandes fins et conclusions, -ordonner une expertise, L'expert aura pour mission : -se rendre sur les lieux, -prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse, -rechercher des conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexa son rapport copie de tout document contractuel, -examiner l'ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres, et/ou non-conformités invoquées par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance, dans le procès-verbal de constat d'huissier, -rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, -rechercher les causes des désordres et non-conformités, en donnant toute information sur les moyens d'investigation employée, -dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice d'un matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, -préciser la nature des désordres indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos où le couvert, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la juridiction qui sera ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, -décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis qu'il examinera et annexera à son rapport, en précisant la durée, -donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis le requérant, depuis la date des désordres et restant à subir jusqu'à la date de leur complète réparation et plus généralement les préjudices de jouissance, -décrire l'état d'achèvement des travaux confiés à la société Miroiterie Varoise et en en chiffrer le coût, -établir un compte entre les parties tenant compte de l'ensemble des acomptes versés par Madame [P] es qualité de tutrice de Madame [I] divorcée [W] en le comparant au chiffrage des travaux réalisés, -donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice de la SCI l'Estagnol ce en tenant compte notamment du coût nécessaire à l'achèvement de la construction à ce jour, étant observé que depuis la signature du devis l'explosion du coût des matières premières a rendu ledit achèvement bien plus onéreux, -déclarer communes et opposables les opérations d'expertises à la compagnie d'assurance Generali et à la société Miroiterie Varoise, En tout état de cause, -condamner la société Generali Iard à verser la somme de 3000 euros à la SCI l'Estagnol en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société SA Generali Iard aux entiers dépens de l'instance d'appel. Vu les dernières conclusions de la SARL Miroiterie Varoise, notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 145, 696, 700 et 835 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence suscitée ; -confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan sous le n° RG 23/05536 en ce qu'elle a statué en ces termes : déboutons la SCI l'Estagnol de sa demande de production de pièces ; laissons les dépens de l'instance à la charge de la SCI l'Estagnol ; disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, -donner acte à la société Miroiterie Varoise de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, -condamner la SCI l'Estagnol aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la prescription : La SA Generali Iard oppose à la SCI l'Estagnol la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, faisant valoir que le sinistre est en date du 21 janvier 2018 ; que la prescription a été interrompue par le dépôt du rapport d'expertise amiable du cabinet Texa le 21 juin 2018 ; qu'ayant recommencé à courir à compter de cette date l'action de la SCI Estagnol aux fins de référé provision introduite par assignation du 31 juillet 2023 est irrecevable comme prescrite. La SCI l'Estagnol soutient que la SA Generali Iard a renoncé à invoquer la prescription au vu des courriels du 20 juin et 6 octobre 2022 par lesquels elle a accepté d'indemniser son assurée. Le premier juge a estimé que ces deux courriels constituaient pour la SA Generali Iard une renonciation tacite à la prescription biennale. Il n'appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur une renonciation implicite à une prescription, ce qui relève de la seule compétence du juge du fond. C'est donc à tort que le premier juge a écarté la prescription de l'action intentée par la SCI l'Estagnol à l'encontre de la SA Generali Iard retenant une renonciation implicite et l'ordonnance devra être infirmée de ce chef. En conséquence, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la prescription de l'action intentée par la SCI l'Estagnol à l'encontre de la SA Generali Iard et la renonciation implicite à la prescription opposée à cet assureur. - Sur l'expertise : La SCI l'Estagnol soutient que les travaux effectués par la SARL Miroiterie Varoise sur son immeuble, suite au sinistre subi le 21 janvier 2018, sont affectés de désordres. Elle sollicite donc le prononcé d'une expertise, à laquelle l'entreprise ne s'oppose pas. Concernant la SA Generali Iard, la SCI l'Estagnol fait valoir que l'expertise permettra de déterminer si les travaux préconisés par l'expert missionné par l'assureur étaient suffisants, comme le montant de l'indemnisation proposé. Il apparaît que la SARL Miroiterie Varoise a été sollicitée par le cabinet Geop Assistance aux fins d'entreprendre les travaux réparatoires préconisés par le cabinet Texa, ces deux entités ayant été mandatées par la SA Generali Iard. La SCI l'Estagnol dispose donc d'un intérêt légitime à voir établir contradictoirement par l'expert si les travaux engagés étaient suffisants pour mettre fin aux désordres subis et s'ils peuvent avoir pour cause la nature même des travaux réalisés. Pour ces motifs la décision du premier juge sera confirmée sans qu'il y ait lieu de compléter ou modifier la mission confiée à l'expert. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ; Confirme l'ordonnance en date du 13 mars 2024 hormis dans sa disposition ayant rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SA Generali Iard ; Statuant à nouveau de ce chef ; Dit n'y avoir lieu à référé sur une renonciation implicite à une prescription de la SA Generali Iard et par voie de conséquence sur la prescription de l'action intentée par la SCI l'Estagnol à l'encontre de la SA Generali Iard ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L114-1 du code des assurancesarticle 145 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bcf208351cec6586451
Données disponibles
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- Résumé officiel