Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bcf208351cec6586453
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/247 Rôle N° RG 24/04409 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM23H Société GROUPAMA MEDITERRANEE C/ [H] [B] [V] [O] épouse [B] [A] [L] S.A. ABEILLE IARD & SANTE Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Mutuelle SMABTP AVAUX PUBLICS Société ABEILLE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno BOUCHOUCHA Me Julien DUMOLIE Me Damien FAUPIN Me Henri LABI Me Pascal ALIAS Me Martine NIQUET Me Nathalie CENAC Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état de Tarascon en date du 07 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00178. APPELANTE Société GROUPAMA MEDITERRANEE ès qualités d'assureur de M. [H] [B] et de Mme [V] [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 7] - [Localité 5] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, plaidant INTIMES Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] demeurant [Adresse 14] - [Localité 4] Madame [V] [O] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4] demeurant [Adresse 13] - [Localité 4] représentés par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] demeurant [Adresse 12] - [Localité 4] représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA France) en sa qualité d'assureur de M. et Mme [T] [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] - [Localité 10] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représenté par son directeur général sur délégation du conseil d'administration sis 64 bis avenue Aubert - 94300 VINCENNES représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SMABTP ès qualités d'assureur de M. [H] [B], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 9] - [Localité 8] représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d'assureur de M. [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] - 92271 BOIS COLOMBES CEDEX représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères chargées du rapport. Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 31 juillet 2017, un incendie s'est déclaré sur le [Adresse 12], propriété de monsieur et madame [I] et située sur la commune de [Localité 15], et il s'est propagé sur la propriété de monsieur [H] [B], exploitant agricole, et de sa mère madame [V] [B]. Au cours de l'enquête pénale effectuée par les services de gendarmerie, monsieur [A] [L], a indiqué qu'il tondait le terrain de monsieur et madame [I] à l'aide d'une tondeuse auto-portée, et qu'il avait constaté un départ de feu juste devant son tracteur, au niveau de la partie avant du tracteur, attribuant ainsi le départ de feu à une surchauffe de la machine. Le rapport d'analyse de police scientifique conclut qu'il paraît «'raisonnable d'envisager un incendie d'origine accidentelle comme le jet ou la chute d'un mégot de cigarette incandescent sur l'herbe sèche ou bien comme la création d'étincelles des lames de la tondeuse au contact d'une pierre ou d'un morceau métallique'». Le 30 août 2018, monsieur [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 octobre 2018, madame [W] [U] étant désignée en qualité d'experte. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mars 2022. Monsieur [H] [B] et madame [V] [B] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Tarascon, monsieur [A] [L], la société Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la société Aviva, en sa qualité d'assureur de monsieur et madame [L], la société Aviva assurances en sa qualité d'assureur de monsieur et madame [I], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la société Groupama Méditerranée en sa qualité d'assureur de monsieur et madame [B], et la Smabtp en sa qualité d'assureur de monsieur [B] en sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices. Le FGAO a saisi le juge de la mise en état afin que cette demande formée contre lui soit déclarée irrecevable en application de l'article R.421-14 du code des assurances et de l'article L.421-1 du même code et que les demandeurs soient déclarés déchus de leurs droits en application de l'article R. 421-21 du code des assurances. Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a : -invité Abeille Iard et Santé à régulariser son intervention en sa qualité d'assureur de monsieur [B] et non des époux [L] ; -déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 12 janvier 2023 par monsieur [H] [B] et madame [V] [B] au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; -reçu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire à la procédure ; -ordonné la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; -débouté Groupama Méditerranée de son exception de nullité de l'assignation ; -débouté Groupama Méditerranée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; -débouté Groupama Méditerranée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; -débouté Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur des époux [I] de sa demande de sursis à statuer'; -débouté M. [L] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir ; -déclaré recevable l'action de monsieur [H] [B] et madame [V] [B] ; -déclaré l'ordonnance d'incident opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; -condamné Groupama Méditerranée, Abeille Iard et Santé, ès qualités d'assureur des époux [I], et monsieur [L] in solidum aux dépens de l'incident ; -condamné Groupama, Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur des époux [I] et monsieur [L] in solidum à payer à monsieur [H] [B] et madame [V] [B] la somme de 1'800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ; -renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 22 mai 2024. Par déclaration du 5 avril 2024, la société Groupama Méditerranée, en sa qualité d'assureur de monsieur [H] [B] et madame [V] [B], a relevé appel de cette ordonnance du juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -vu l'article 789 6° du code de procédure civile, -vu l'article 122 du code de procédure civile, -vu l'article L.114-1 du code des assurances, -de juger que monsieur [H] [B] et madame [V] [B] ont connaissance du sinistre depuis son origine soit depuis le 31 juillet 2017, -de juger que monsieur [H] [B] et madame [V] [B] ont été avisés de l'absence de garantie depuis le 4 août 2017, -de juger en conséquence l'action de monsieur [H] [B] et madame [V] [B] à l'encontre de Groupama Méditerranée prescrite, l'assignation en référé du 2 avril 2021 ayant été délivrée plus de deux ans après le refus de garantie, -de juger dès lors, monsieur [H] [B] et madame [V] [B] irrecevables en leur demande tendant à ce que Groupama Méditerranée soit condamnée comme les autres assureurs dont la garantie serait retenue à les indemniser, -de réformer en conséquence l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon le 7 mars 2024, en ce qu'elle a débouté Groupama Méditerranée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, -vu l'article 700 du code de procédure civile, -de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Groupama Méditerranée in solidum avec Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur des époux [I] et monsieur [L] aux dépens de l'incident et à la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner madame [V] [O] épouse [B] et monsieur [H] [B] à payer à Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et ceux d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, le FGAO demande à la cour : -vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, -jugeant et rappelant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement que l'appelant critique expressément, -de déclarer que la dévolution ne s'est pas opérée sur les dispositions de l'ordonnance ayant : *déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 12 janvier 2023 par monsieur [H] [B] et madame [V] [B] au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, *reçu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire à la procédure, *ordonné la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, *déclaré l'ordonnance d'incident opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, -à titre subsidiaire, -vu les articles L.421-1, R.421-14, R.421-15, R.421-20 du code des assurances, -jugeant et rappelant que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être l'objet d'aucune condamnation, même conjointe ou solidaire avec l'auteur de l'accident, -jugeant et rappelant que la décision ne peut qu'être lui déclarée opposable, -de confirmer l'ordonnance du 7 mars 2024 en ce qu'elle a : *déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 12 janvier 2023 par monsieur [H] [B] et madame [V] [B] au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, *reçu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire à la procédure, *ordonné la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, *déclaré l'ordonnance d'incident opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, -de débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, -de débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre au du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, -de débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre au du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, monsieur [H] [B] et madame [V] [B] demandent à la cour : -vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, -vu l'article 700 du code de procédure civile, -de confirmer l'ordonnance du 7 mars 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions, -de condamner la compagnie Groupama au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, monsieur [A] [L] demande à la cour : -vu l'article 32 du code de procédure civile, -vu l'article 122 du code de procédure civile, -vu l'article 1242 du code civil, -d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu'il a : *débouté monsieur [L] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir, *déclaré recevable l'action des consorts [B], *débouté les autres parties (que les époux [B]) de leur demande au titre des frais irrépétibles, -à titre principal, -de statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité soulevée par la société Groupama Méditerranée et les autres parties, -incidemment, -de déclarer les consorts [B] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article 1242 du code civil, -en tout état de cause, -de condamner les consorts [B] à verser à monsieur [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -subsidiairement, s'il y a confirmation de la décision de première instance, de condamner la société Groupama Méditerranée à verser à monsieur [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 17 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Abeille Iard et Santé, en sa qualité d'assureur de monsieur [B], demande à la cour : -de donner acte à la compagnie concluante de son rapport à justice sur le mérite de l'appel de la société Groupama Méditerranée, -de condamner l'appelante ou tout éventuel contestant au paiement d'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner l'appelant ou tout éventuel contestant aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Abeille et Santé, en sa qualité d'assureur de monsieur et madame [I], demande à la cour : -d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon qui a condamné in solidum, Abeille iard & santé, anciennement Aviva, la somme de 1 800 euros et aux entiers dépens, -de débouter monsieur [H] [B] et madame [V] [B] de la réclamation au titre de l'article 700 ainsi que tout contestant aux dépens, - la prise en compte de ses protestations et réserves sur l'ensemble des autres dispositions querellées de l'ordonnance du 7 mars 2024, -de condamner tout contestant en cause d'appel aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 14 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Smabtp demande à la cour : -de déclarer recevables les protestations et réserves de la Smabtp sur l'appel régularisé par Groupama Méditerranée ainsi que sur les autres dispositions de l'ordonnance du 7 mars 2024 dans l'hypothèse d'un appel incident, -de condamner toute partie succombante aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024. La société Abeille Iard & santé, en sa qualité d'assureur de monsieur et madame [I], a demandé à l'audience le rejet des conclusions remises en greffe par monsieur [L] le 5 septembre 2024. Motifs : Les conclusions prises par monsieur [L] le 5 septembre 2024 ne contenant aucune prétention nouvelle et ne développant aucun moyen nouveau, notamment à l'égard de la société Abeille & Santé, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. L'article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Aux termes de l'article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés (...) à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Toutefois l'effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu'à l'auteur de l'acte extrajudiciaire et n'a d'effet qu'à l'égard de la ou des seules personnes attraites en justice. Par ordonnances des 31 octobre 2018 et 3 octobre 2079, le juge des référés a ordonné une expertise afin d'évaluer les dommages consécutifs à l'incendie au contradictoire du FGAO, de monsieur [A] [L], de la société Aviva assurance en sa qualité d'assureur de monsieur [H] [B] et de la société Aviva assurance qui est intervenue volontairement en sa qualité d'assureur de monsieur et madame [I], propriétaires du terrain sur lequel l'incendie a pris naissance. Et cette mesure d'instruction été étendue par ordonnance de référé du 11 juin 2021 à la société Groupama Méditerranée en sa qualité d'assureur de monsieur [H] [B], et également en sa qualité d'assureur de madame [V] [B]. Par courrier du 1er août 2017, la société Groupama Méditerranée a informé madame [V] [B] qui avait saisi la compagnie concluante d'une demande d'indemnisation, que les biens endommagés n'étaient pas garantis par le contrat souscrit. Monsieur et madame [B] ne justifient pas de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, postérieurement à cette date. Il en ressort qu'au jour de la citation en justice du 11 juin 2021, dirigée contre la société Groupama Méditerranée, la prescription de l'action de monsieur et madame [B] contre leur assureur était acquise. La demande formée par monsieur et madame [B] contre la société Groupama Méditerranée sera donc déclarée irrecevable. Monsieur [L] soutient que monsieur et madame [B] sont irrecevables à agir à son encontre en ce qu'il n'est propriétaire ni du terrain ni de la tondeuse auto-portée. Monsieur et madame [B] font valoir qu'ils sont recevables à rechercher la responsabilité de monsieur [L] en tant que gardien de la tondeuse auto-portée mais aussi en tant qu'auteur d'une faute en tondant le jour des faits malgré l'interdiction préfectorale ou en jetant un mégot de cigarette. Le juge de la mise en état n'ayant pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de telles demandes et constatant l'intérêt à agir de monsieur et madame [B] en responsabilité contre monsieur [L], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté de monsieur [L] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir. La société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de monsieur et madame [I], conteste sa condamnation au paiement des frais irrépétibles alors que la responsabilité de ses assurés, propriétaires du terrain sur lequel l'incendie est survenu peut être recherchée. La décision sera donc confirmée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Groupama Méditerranée les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Monsieur et madame [B] seront donc condamnés à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel. En revanche aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. Par ces motifs : Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état déférée en ce qu'elle a : *débouté Groupama Méditerranée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, *condamné Groupama Méditerranée, in solidum avec Abeille Iard et Santé, ès qualités d'assureur des époux [I], et monsieur [L] aux dépens de l'incident, *condamné Groupama aux frais irrépétibles au profit de monsieur [H] [B] et madame [V] [B] ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par monsieur [H] [B] et madame [V] [B] contre la société Groupama Méditerranée ; Condamne monsieur [H] [B] et madame [V] [B] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Rejette toute demande en paiement des dépens de première instance et d'appel formée contre la société Groupama Méditerranée ; Condamne in solidum monsieur [H] [B] et madame [V] [B] et monsieur [A] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L.114-1 du code des assurances dispose que toarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle L.114-1 du code des assurancesarticle L.114-2 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bcf208351cec6586453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel