Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd0208351cec6586455
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N°2024/248
Rôle N° RG 24/04516 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3GW
Compagnie d'assurance PACIFICA
C/
[N] [L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI
Me Anna-Karin FACCENDINI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/02048.
APPELANTE
Compagnie d'assurances PACIFICA SA poursuites et diligences de Monsieur [R] [S], président du conseil d'administration, domicilié es-qualités audit siège
sis [Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [N] [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]
représentée par Me Anna-Karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères chargées du rapport.
Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [N] [L] [K], propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 13], cadastré AN n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 12] d'une superficie de 19 a et 49 ca et AN n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 12] d'une superficie de 1 a et 14 ca sur laquelle elle a fait édifier une maison de bois de 27m², a déclaré à son assureur incendie, la société Pacifica, un incendie survenu le 25 avril 2023, ayant détruit sa maison et pour lequel son assureur lui a versé deux provisions de 7 323,41 euros après expertise amiable.
Madame [L] [K] a assigné la société Pacifica en référé expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le 14 novembre 2023, en sollicitant en outre le paiement d'une provision de 60 000 euros à valoir sur son préjudice matériel et la condamnation sous astreinte de son assureur à l'indemniser de ses frais de relogement.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
-ordonné une expertise aux frais de madame [L] [K], confiée à monsieur [F] [Y], avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur, et avec mission, notamment :
de décrire les dommages et de procéder à un constat photographique des lieux,
dès ces constatations réalisées, d'autoriser la mise en 'uvre des travaux de remise en état et de sécurisation des lieux,
de fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la cause de ces dommages,
de donner son avis d'une part sur les moyens et travaux nécessaires à la remise en état des lieux en faisant produire par les parties des devis (') et d'autre part sur le coût et la durée des travaux,
de chiffrer la valeur de la reconstruction et à neuf et de leur valeur vénale au jour du sinistre,
de chiffrer le coût des dommages mobiliers en fonction des factures produites ou à défaut à valeur équivalente,
de chiffrer le montant de l'évacuation des déblais,
de chiffrer la valeur locative du bien immobilier,
de fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et de donner son avis ;
-condamné la société Pacifica à payer à madame [L] [K] une provision de 40 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné la société Pacifica au dépens.
Par déclaration du 9 avril 2024, la société Pacifica a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 2024 à l'exception de la disposition de rejet de la condamnation sous astreinte sollicitée au titre des frais de relogement,
-et statuant de nouveau,
-irrecevabilité des conclusions d'intimée du 27 mai 2024 :
-de juger que la compagnie Pacifica, en qualité d'appelante, a conclu le 24 avril 2024,
-de juger que madame [L], Intimée, a conclu pour la première fois le 27 mai 2024,
-de juger que les conclusions de madame [L] sont postérieures à l'expiration du délai d'un mois défini, notamment, à l'article 905-2 du code de procédure civile,
-de juger que madame [L] ne justifie pas d'un cas de force majeure,
-en conséquence, de juger que les conclusions de madame [L] sont tardives et irrecevables,
-d'écarter les moyens et pièces de madame [L] notifiées le 27 mai 2024 ainsi que ceux notifiés postérieurement,
-de juger qu'en cause d'appel, la compagnie Pacifica expose des moyens de défense, des prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
-de juger que les moyens de défense et les prétentions de la compagnie Pacifica sont recevables,
-sur la demande d'expertise judiciaire :
-vu l'article 145 du code de procédure civile,
-de juger que l'expert qui sera désigné aura, notamment pour mission de déterminer la cause et l'origine de l'incendie du 25 avril 2023,
-sous cette réserve et sans reconnaissance de devoir garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d'actions, de toutes nullités, d'exceptions et de fins de non-recevoir, de donner acte à la compagnie Pacifica qu'elle formule des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise présentée au visa de l'article 145 du code de procédure civile,
-sur les demandes de provisions :
-vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
-de juger qu'il existe de nombreuses contestations au sens de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile,
-de juger que la demande adverse est infondée et donc prématurée,
-en conséquence, de débouter madame [N] [L] [K] de l'ensemble de ses demandes de condamnations à titre de provision,
-de débouter madame [N] [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Pacifica après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
-de condamner madame [N] [L] [K] à payer la somme de 4 000 euros (première instance et appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens d'instance (première instance et appel).
Par conclusions remises au greffe le 7 août 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, madame [L] [K] demande à la cour :
-de confirmer l'ordonnance du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions,
-de débouter la compagnie Pacifica de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Motifs :
Dans la procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du code de procédure civile pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'avis d'irrecevabilité des conclusions n'ayant pas été suivi d'une ordonnance d'irrecevabilité, il appartenait donc à l'appelante de saisir le président de chambre aux fins de voir déclarées irrecevables les conclusions signifiées le 27 mai 2024 par madame [L] [K]. La demande formée devant la cour et tendant à l'irrecevabilité de ces conclusions est par conséquent irrecevable.
Sur le fond, il ressort clairement du rapport de la police municipale de [Localité 13] que le départ de feu se situe sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3], secteur [Adresse 10], dont madame [L] [K] n'est pas la propriétaire.
Les demandes d'extension de la mission de l'expert à l'origine et à la cause de l'incendie et le changement d'expert au profit d'un expert compétent en matière d'incendie n'apparaissent donc pas utiles et seront rejetées.
La société Pacifica fait valoir que le bien incendié ne serait pas précisément identifié, prétendant que le bien détruit correspondrait à un bâtiment non déclaré au contrat.
Il ressort toutefois du titre de propriété produit que madame [L] est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié « un petit bâtiment en ruines » et « un cabanon ».
Le rapport de la police municipale établit que le bien détruit est le cabanon, à savoir une maison en bois, qui avait fait l'objet de travaux d'extension et d'aménagement puisqu'il a été déclaré comme étant composé de deux pièces principales sans dépendances privées et qu'il ressort des explications de madame [L] [K] et des photographies produites par celle-ci que son habitation comportait une pièce salle à manger et salon avec cuisine ouverte, et une autre pièce consistant en une chambre avec dressing, une salle de bains, une véranda outre un bureau et un atelier pour une surface de 67,25m².
Le bien assuré comporte comme adresse [Adresse 4]. Le fait que l'adresse exacte soit [Adresse 4] ne laisse aucun doute sur le bien assuré, le terme Esc au lieu de chemin et l'ajout de « [Adresse 4] » qui correspondait au nom de la maison antérieurement louée par madame [L] [K] à titre de résidence principale mais à une autre adresse, n'ayant en effet aucune incidence.
La construction sans permis ne fait pas obstacle non plus à l'application de la garantie au regard des stipulations contractuelles et il appartiendra au juge du fond de fixer le montant de l'indemnisation en valeur vénale ou valeur de reconstruction.
Enfin madame [L] [K] produit des factures de mobiliers et électro-ménagers ainsi que des photographies démontrant que le cabanon était aménagé et la différence figurant sur ces factures entre l'adresse de livraison mentionnant [E] [L] et l'adresse de facturation au nom de [N] [K] ne signifie pas que ces biens auraient été acquis par un tiers, l'identité de l'intimée étant [N] [L] [K].
Madame [L] [K] sollicite l'indemnisation à titre provisionnel de ses frais de relogement et la société Pacifica conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel.
Cette prétention a été formée en première instance sans toutefois être chiffrée. En outre les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires des prétentions formées en première instance sont admissibles en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Madame [L] [K] qui demeure dans un appartement appartenant à sa mère dans la même résidence que celle-ci, produit un contrat de bail et des quittances de loyers qui sont insuffisants à démontrer la réalité des versements.
Il n'en reste pas moins que la demande de provision formée par madame [L] [K] pour l'indemnisation de son préjudice matériel résultant de la destruction par incendie de son cabanon apparaît fondée en son principe.
La société Pacifica souligne que le contrat énonce que l'absence de mise à jour du contrat (modification de la configuration du bien...) expose l'assuré à la réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de sinistre, voire à la nullité du contrat.
Il ressort du plan produit en pièce 2 par madame [L] que le bien était bien constitué de deux pièces principales incluant un bureau et un dressing, aucune superficie n'étant mentionnée dans les conditions particulières, et qu'il n'existait pas de dépendance privée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée, la société Pacifica ne démontrant pas que la nullité du contrat ou une réduction proportionnelle d'indemnité étaient encourues en raison d'une fausse déclaration ou d'une omission au cours de la vie du contrat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Pacifica à payer à madame [N] [L] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 905-2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bd0208351cec6586455
Données disponibles
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- Résumé officiel