Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd0208351cec6586457
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/249 Rôle N° RG 24/04748 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM37S SCI RADIOLOGIQUE DE L'ETANG DE [Localité 2] C/ Société L'AUXILIAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Christian SALOMEZ Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 5 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01838. APPELANTE SCI RADIOLOGIQUE DE L'ETANG DE [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE La société L'AUXILIAIRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Béatrice MARS, conseillère, et Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Mme Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI Radiologique de l'Etang de [Localité 2] (la SCI REB) a fait édifier un bâtiment à usage de locaux professionnels à destination d'un Cabinet de radiologie devant être loué à la société Imagerie médicale de Marignane (la société IMM) en confiant : -à madame [V] [B] [N], assurée auprès de la MAF une mission de maîtrise d''uvre, -à la société Opus Consult, assurée auprès de la MAF, une mission d'OPC, -à la société AEP Construction les bâtisseurs, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société l'Auxiliaire jusqu'au 31 décembre 2019, la réalisation des travaux de terrassement, fondations et gros 'uvre, -à la société Protection Aluminium Professionnelle, assurée auprès de la société Gan Assurances, la réalisation des menuiseries extérieures. La réception a été prononcée le 16 décembre 2020 avec de nombreuses réserves. Se plaignant d'un retard d'exécution des travaux de 472 jours, la SCI REB a assigné en référé madame [V] [B] [N], la société Opus Consult et leur assureur, la MAF ainsi que la société Protection Aluminium Professionnelle et son assureur la société Gan, et la société AEP Construction les bâtisseurs et son assureur L'Auxiliaire en demandant : -la condamnation in solidum de la MAF, de la société Gan assurances et de L'Auxiliaire au paiement de la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur le préjudice économique subi, -la condamnation de la société L'Auxiliaire au paiement de la somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur les pénalités contractuelles dues par AEP Construction les bâtisseurs, -la condamnation provisionnelle de la société Gan assurances et de la société Protection Aluminium Professionnelle au paiement de la somme de 100 000 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard, -une mesure d'expertise. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment : -prononcé la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire, -rejeté les demandes de provisions, -commis monsieur [P] [Z] en qualité d'expert judiciaire, -condamné la SCI Radiologique de l'Etang de [Localité 2] aux dépens. Le 11 avril 2024, la SCI BER a relevé appel de cette ordonnance de référé en intimant la société L'Auxiliaire. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour, au visa de l'article L.124-5 du code des assurances, -de réformer l'ordonnance de référé du 5 mars 2024 en ce qu'elle a mis hors de cause L'Auxiliaire qui ne sera donc pas convoquée aux opérations d'expertise, -statuant à nouveau sur ce point, -d'ordonner que la mesure d'instruction confiée à monsieur [P] [Z] sera commune, opposable et contradictoire à la société L'Auxiliaire qui sera donc convoquée aux opérations d'expertise, -de condamner la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, -de rejeter les fins, moyens et prétentions contraires de la société L'Auxiliaire. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société L'Auxiliaire demande à la cour : -de débouter la SCI Radiologique de l'Etang de Berre de son appel et de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 mars 2024 en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire, -de débouter la SCI Radiologique de l'Etang de Berre de ses demandes de condamnations du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure, -de condamner la SCI Radiologique de l'Etang de [Localité 2] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SCI Radiologique de l'Etang de [Localité 2] au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. Motifs : La société L'Auxiliaire fait valoir que seule sa responsabilité contractuelle est recherchée et qu'elle ne doit pas sa garantie souscrite en base réclamation puisque la réclamation a été effectuée postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2019. Si la résiliation du contrat d'assurance ne fait pas obstacle à la demande formée par le maître d'ouvrage postérieurement à la résiliation d'un contrat souscrit en base réclamation, en raison de l'existence du délai contractuel subséquent pendant lequel l'assureur reste tenu à garantie lorsque cette garantie n'a pas été resouscrite ou qu'elle l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable, il n'en reste pas moins qu'en application de l'article 2 des conventions spéciales, les dommages immatériels ne sont couverts que lorsqu'ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti affectant l'ouvrage réalisé. Or en l'espèce, la SCI REB ne réclame l'indemnisation d'aucun dommage matériel décennal mais uniquement d'un préjudice économique et de pénalités de retard. La garantie facultative des dommages immatériels garantis de l'article 2 des conventions spéciales n'a donc pas vocation à s'appliquer. La «'Garantie Civile Chef d'entreprise'» définie à l'article 1 des conventions spéciales S020A4, n'est pas non plus mobilisable, l'article 1 excluant expressément « les responsabilités relevant des domaines visés à l'article 2 « Responsabilité Civile Construction ». Le dommage invoqué par la société REB n'étant manifestement pas garanti par la société L'Auxiliaire, l'ordonnance qui a mis celle-ci hors de cause sera confirmée en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société L'Auxiliaire les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. Par ces motifs : Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la société Radiologie de l'Etang de [Localité 2] à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Radiologie de l'Etang de [Localité 2] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bd0208351cec6586457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel