Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd0208351cec6586459
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-5 N° RG 24/05450 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6HI Ordonnance n° 2024/MEE/164 Monsieur [P] [S] représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE Appelant Monsieur [Y] [F] [A] représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [W] [B] [M] [N] épouse [A] représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [O] [S] épouse [V] Monsieur [D] [S] Madame [Z] [S] épouse [U] S.A.S.U. A.V.E. représentée par Me Jean-baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT M. [P] [S] a par déclaration du 25 avril 2024, interjeté appel du jugement du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Nice, qui a statué ainsi : « DÉCLARE Mme [O] [S] épouse [V], M.[D] [S], M.[P] [S], Mme [Z] [S] épouse [U] responsables in solidum des désordres subis par M.[Y] [A] et Mme [W] [A] ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [S] épouse [V], M.[D] [S], M.[P] [S], Mme [Z] [S] épouse [U] à payer à M.[Y] [A] et Mme [W] [A] les sommes de : - 2 930 € au titre de la reprise des embellissements des murs de la pièce du rez-de-chaussée et de la mezzanine ; -15 600 €en réparation de leur préjudice de jouissance ; - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE M.[P] [S] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [S] épouse [V], M.[D] [S], M.[P] [S], Mme [Z] [S] épouse [U] à payer à M.[Y] [A] et Mme [W] [A] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [S] épouse [V], M.[D] [S], M.[P] [S], Mme [Z] [S] épouse [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 3 891,50 €. » Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 juillet 2024, M. et Mme [A] ont soulevé un incident de radiation. Dans leurs dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 18 septembre 2024, M. et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le n° 24/05450, faute pour l'appelant de s'être totalement exécuté et de justifier des condamnations mises à sa charge in solidum par le jugement qu'il s'estime fondé à contester, - débouter M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [P] [S] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance. M. et Mme [A] soutiennent : - que M. [S] reconnaît lui-même que la décision n'a pas été intégralement exécutée, et pour autant il croit devoir solliciter une somme de 2000 € au titre d'une procédure prétendument abusive outre celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'il prétend aujourd'hui ne pouvoir s'exécuter car il a sollicité au détour de ses précédentes écritures, la communication d'un RIB, alors que le virement n'est pas un mode obligatoire de règlement. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 19 septembre 2024, M. [P] [S] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les pièces versées au débat Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - débouter les époux [A] de la demande de radiation du rôle de l'appel sous le N°24/05450 - Surseoir à statuer au fond dans l'attente du jugement du tribunal correctionnel, - fixer et condamner les époux [A] à une amende civile, - condamner les époux [A] à lui payer la somme de 4 000 euros pour procédure abusive et abus de droit, - condamner les époux [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens. M. [S] réplique : - que sur la somme due de 31 667,93 euros, il a réglé la somme de 30 453,49 euros et que le solde représente 1 314,44 euros, soit 4 % du montant dû, - qu'au prétexte du non-paiement de cette somme les époux [A] demandent la radiation de l'appel et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant en outre le fait qu'il ait déposé une plainte pour escroquerie au jugement, - que la procédure est abusive, d'autant que les époux [A] refusent de lui permettre de procéder à un virement. Par ses conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 13 septembre 2024, la SASU A.V.E. demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de radiation du rôle de l'affaire formulée par les époux [A], - condamner tout succombant à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens du présent incident. MOTIFS Sur la demande de radiation Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état. En l'espèce, il est reconnu depuis le 3 juin 2024, que sur les 31 568,33 euros réclamés outre 99,60 euros de frais de signification, la somme de 30 425,49 euros a été réglée, le solde restant dû s'élevant à 1 314, 44 euros. Les développements réciproques sur l'existence d'une plainte pour escroquerie au jugement déposée par M. [S], sont inopérants dans le cadre du présent incident de radiation. Au regard de l'exécution de l'essentiel de la décision appelée, assortie de l'exécution provisoire, la demande de radiation, sera rejetée. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine et constitue ainsi une exception de procédure telle que définie à l'article 73 du même code, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2, soit l'action civile pour les chefs de dommages matériels, corporels ou moraux découlant des faits objets de la poursuite, peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, il est soutenu que c'est en produisant l'estimation d'un autre bien immobilier, que les époux [A] ont obtenu une indemnisation considérablement augmentée et qu'il a déposé plainte pour escroquerie au jugement. Il est produit la plainte avec constitution de partie civile du 19 août 2024 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Il n'est pas démontré que le sort de cette plainte, a une incidence directe sur l'action en responsabilité dont est saisie la cour d'appel d'Aix-en-Provence. M. [S] sera donc débouté de sa demande de sursis à statuer. Sur les demandes fondées sur le caractère abusif de l'incident Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est pas démontré que M. et Mme [A], qui ont le droit de réclamer la totalité des sommes allouées par le premier juge, ont abusé de leur droit de solliciter la radiation de l'appel formé contre le jugement de première instance, dans une intention de nuire à M. [S], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable. M. [S] sera donc débouté de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile et de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l'incident, il convient de condamner M. et Mme [A], qui succombent aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties, les frais exposés pour les besoins de cet incident, non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Déboutons M.[P] [S] de sa demande de sursis à statuer ; Déboutons M. [P] [S] de ses demandes fondées sur le caractère abusif de l'incident ; Condamnons M. [Y] [A] et Mme [W] [N] épouse [A] aux dépens de l'incident ; Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à tousarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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67134bd0208351cec6586459
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