Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd1208351cec6586461
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01631 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2CB Copie conforme délivrée le 15 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2024 à 10H53. APPELANT Monsieur [E] [V] né le 26 Octobre 2000 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Assisté de Monsieur [S] [D], interprèten en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE représenté par M. [B] [T] en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 à 16H25, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 janvier 2024 par la Prefecture de Seine et Marne, notifié le même jour à 16H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2024 par la Préfecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 10H45; Vu l'ordonnance du 13 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Octobre 2024 à 10H41 par Monsieur [E] [V] ; Monsieur [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je ne sais pas quand je suis arrivé, je n'avais pas de téléphone, je n'avais rien. Je suis arrivé en 2024. Je suis passé par l'Espagne, j'habitais à [Localité 7]. Je n'ai pas compris si je suis ici pour entrer ou sortir. Vous me fatiguez, vous me cherchez. J'ai besoin de sortir et travailler. J'ai mon passeport biométrique et carte biométrique au pays. Je ne les ai pas pris car je ne savais pas, je voyait les clandestins sur youtube, je suis arrivé à [Localité 7]. J'ai tout arrêté, je vais bien, je suis en bonne santé. si je sors ça va être un bienfait pour la FRANCE. Je travaille les cycles ici. Dans 2 mois L'OQTF n'est plus valable. C'est leur pays, c'est je juge qui décide. Les français m'ont utilisés. J'aime [Localité 6], j'aime la France, j'habite avec une femme. Je mangeais, je dormais, je travaillais, dieu merci. Sur les violences, j'ai fait une faute, je l'ai frappé et je l'ai touché. C'est une histoire car en Algérie je suis l'enfant de l'état. Je suis venu en France pour l'aider. Je travaille au noir.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que, sur les critères de la prolongation, les perspectives d'éloignement ne sont pas établies. Les faits dont l'appelant est soupçonné ne sont pas constitués, il n'y a pas de menace à l'ordre public, le procureur à classé sans suite. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose notamment que l'appelant est algérien, il a eu un rendez-vous consulaire le 2 octobre, une relance a eu lieu le 11 octobre. L'intéressé précise que le passeport est au bled, il a une volonté de dissimuler son identité. Il attends la fin de l'obligation de quitter le territoire français, il est connu pour des faits de trafics de stupéfiants, recels, vols avec effraction et violence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public. L'alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d'une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d'un cas d'urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public de l'alinéa 7. Conformément au caractère exceptionnel de la dernière prolongation le législateur subordonne celle-ci à un cadre temporel plus strict que la précédente. En l'espèce l'intéressé a été entendu par les autorités algériennes le 2 octobre 2024 et la préfecture est en attente de la délivrance d'un laisser-passer après une relance du 11 octobre étant toutefois rappelé que le Préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Ce moyen sera donc écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sonia OULED-CHEIKH NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [V] né le 26 Octobre 2000 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bd1208351cec6586461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel