Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd1208351cec6586465
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01633 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2DZ Copie conforme délivrée le 14 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2024 à 13H22. APPELANT Monsieur [P] [I] né le 08 Avril 1993 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi. INTIMEE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [G] [L] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 à 14H45, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire rendu par le préfet des bouches du rhone le 16 mai 2018, notifié le même jour à 15H30 ; Vu l'arrêté d'expulsion du 16 mai 2023 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifié le même jour, Vu la décision de placement en rétention prise le 8 octobre 2024 par la préfecture des bouches du Rhône notifiée le 09 octobre 2024 à 09H07; Vu l'ordonnance du 13 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Octobre 2024 à 12H34 par Monsieur [P] [I] ; Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis arrivé en 2011 de manière irrégulière et sans documents de voyages. J'ai fait des démarches pour apprendre mais à l'époque je n'avais pas les mêmes moyens J'ai fait quelques bêtises mais je me suis repris en mains. J'ai faits des diplôme et j'ai deux enfants, j'ai envie d'aller de l'avant. J'essaye de faire de mon mieux, mon frère ma aidé et j'ai avancé. Sur les 13 mentions au casier sur 5 ans, atteinte aux bien, stups, violences sur les personnes. J'ai eu un accident j'avais tout le bras paralysé, je n'avais pas les moyens de travailler avec cela. C'est de là que j'ai commencé les délits. J'ai un enfant bien élevé et un enfant de 2 mois. La rétention c'est une double peine. C'est dure mentalement. J'essaye de montrer la meilleure image de moi même. Je ne suis pas innocent, c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi mai j'ai la volonté de trouver un travaille, j'ai fait n'importe quoi, j'ai des enfants. Ma compagne, j'étais avec elle, on s'est quitté depuis que je suis en prison mais elle est revenu me voir au parloir. Aujourd'hui ils viennent me voir. En prison ce n'est pas facile. Je suis prêt à mourir pour mes enfants. J'ai fait appel, je laisse mon avocat dire pourquoi.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la remise en liberté de son client. Il fait valoir que, sur la nullité de l'ordonnance du 13 octobre, ses moyens étaient soulevés à l'oral, cela ressort de l'ordonnance et c'est un moyen tiré de la méconnaissance de l'accord franco tunisien, il s'agit d'un moyen de fond auquel le premier juge n'a pas répondu. La requête comporte une erreur matérielle relative à la mention de Monsieur [J]. Toute décision de justice doit être motivée sur les moyens soulevés à défaut de nullité. L'appelant doit être remis en liberté à défaut de réponse du préfet, c'est un moyen sur le défaut de diligence de la préfecture qui doit vérifier l'application de cet accord. Ces éléments n'ont pas été communiqués au consulat. Le conseil abandonne le moyen concernant l'irrecevabilité de la requête en lien avec la production d'un registre de rétention non actualisé. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et expose notamment que M. [I] sort de maison d'arrêt après huit condamnations. Il est incarcéré depuis mai 2019 et l'arrêté d'expulsion lui a été notifié le 13 juin 2024. Sur les diligences nécessaire à son éloignement une lettre et un mail accompagné de photos et d'une audition ont été envoyés. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la nullité de l'ordonnance du 13 octobre 2024 L'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l'article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité. En l'espèce l'ordonnance critiquée mentionne, aux titres des observations de l'avocat : 'Sur les diligences effectuées par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Selon l'Art 3 annexe 2 accord cadre franco tunisien qui a force obligatoire en France et qui prévoit l'envoi du relevé d'empreinte et 3 photographies de la personne concernée. Or ces informations n'ont pas été transmises par la Préfecture des Bouches-du-Rhône au Consulat Tunisien...'. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a motivé sa décision sur le fond du dossier au regard de différents éléments relatifs aux conditions de mise en oeuvre de la mesure de rétention et, plus précisément sur les diligences effectuées par la préfecture des Bouches-du-Rhône, énonce 'Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;'. Cette motivation, pour succincte qu'elle soit et sujette à discussion en ce qu'elle écarte toute critique à l'encontre des diligences de la préfecture, n'en est pas moins réelle. Dès lors, à supposer même que la motivation de l'ordonnance du premier juge soit erronée, elle ne saurait justifier l'annulation de la décision dont appel sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile. Dans ces conditions le moyen tiré de cette nullité sera écarté. 2) - Sur le fond A défaut d'autre moyen soulevé par l'appelant il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [I] né le 08 Avril 1993 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 458 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bd1208351cec6586465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel