Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd1208351cec6586467
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01635 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2ER Copie conforme délivrée le 15 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024 à 17h39. APPELANT Monsieur [U] [J] né le 15 Février 1997 à [Localité 9] de nationalité Bosniaque Représenté par Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMEES PREFET DU [Localité 10], demeurant [Adresse 4] Représenté par Monsieur [E] [Z] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 à 17H00, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2024 par le Prefet du [Localité 10], notifié le même jour à 15h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par Prefet du [Localité 10] notifiée le même jour à 16h58; Vu l'ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [U] [J] ; Vu l'appel interjeté le 14 Octobre 2024 à 16h07 par Monsieur [U] [J] ; Monsieur [U] [J] n'a pas comparu. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la remise en liberté de M. [J]. Elle fait valoir que son client a saisi le juge des libertés et de la détention le 8 octobre 2024 à 16 heures 9 en contestation de son placement en rétention et en raison d'un problème informatique a pris attache avec le greffe et adressé de nouveau à 15 heures 18 sa requête. Il l'a transmise une troisième fois et sa requête aurait du faire l'objet d'une convocation ou d'une décision de rejet avant la fin du délai de 48 heures. Le représentant de la préfecture sollicite le rejet du moyen soulevé par l'appelant et la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il explique que la contestation n'a jamais été reçue au greffe. L'association [6] met en avant deux mails mais sans réception de ceux-ci et rien ne démontre qu'il n'y a pas eu un échec à l'envoi ou que le mail n'était pas trop chargé. La déclaration d'appel du 10 octobre n'évoque toujours pas de problème de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. Aux termes de l'article L743-18 du même code le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis a l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin a la rétention. L'article 743-19 dispose enfin que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce l'appelant fait grief à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, datée du 11 octobre 2024 à 17 heures 39 et en l'absence d'audience s'agissant d'une demande de mise en liberté ne reposant sur aucun élément nouveau, d'avoir été rendue au-delà du délai de quarante-huit heures pour statuer alors que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention avait été transmise par mail de l'association [6] le 8 octobre 2024 à 11 heures 9 et lue le 9 octobre 2024 à 9 heures 23 selon l'accusé de réception versé au dossier. L'ordonnance attaquée a par conséquent été rendue plus de 48 heures après que la requête de M. [J] ait effectivement saisi le service du juge des libertés et de la détention de Marseille de sa demande de mise en liberté, un dysfonctionnement informatique ayant fait obstacle à la transmission du mail de l'association [6] lors de son envoi le 8 octobre. Pour autant l'article L742-8 susvisé prévoit expressément que l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention ainsi que le rappelle l'article L743-18. Or, ainsi que l'a justement souligné le premier juge dans sa motivation, suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 8 octobre 2024 le maintien a été prononcé et confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2024. Ajoutant qu'aucune notification de remise du mail relatif à la demande de mise en liberté n'avait été envoyée par le serveur de destination au service du tribunal judiciaire de Marseille, tous les mails étant bloqués au niveau national, et que l'ordonnance prolongeant la rétention de M. [J] avait été rendue le même jour à 11 heures 50 la décision critiquée relève que lors de l'audience, ni l'intéressé, ni son conseil n'avait évoqué la requête en contestation, qu'aucun élément de la requête n'avait d'ailleurs été évoqué alors que ces éléments auraient dû l'être et que pas davantage ils n'avaient été abordés devant la cour d'appel. L'intéressé ayant formé sa demande de mise en liberté alors qu'une instance était pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille puis devant la cour d'appel, et le premier président de cette cour ayant confirmé l'ordonnance prolongeant la mesure de rétention le 10 octobre 2024, il appartenait à M. [J] d'exposer les éléments de sa demande de mise en liberté devant les instances judiciaires déjà saisies. Le moyen soulevé sera donc écarté et il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2024 À - PREFET DU [Localité 10] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sonia OULED-CHEIKH NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [J] né le 15 Février 1997 à [Localité 9] de nationalité Bosniaque Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Articles de loi cités
article L742-8 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bd1208351cec6586467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel