Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd2208351cec6586481
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01667 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN24S Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2024 à 11H20. APPELANT Monsieur [J] [K] né le 29 Août 1989 à [Localité 10] (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Madame [W] [X], interprète en langue arabe arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 16h35, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2021 par la Préfecture des bouches du rhône , notifié le même jour à 15H30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 à 12H50 par la Préfecture des bouches du rhône notifiée le même jour à 12H50; Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 Octobre 2024 à 12H06 par Monsieur [J] [K] ; A l'audience, Monsieur [J] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il ne soutient plus l'irrecevabilité de la requête en prolongation ; il fait valoir l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention eu égard à la situation personnelle de monsieur : il dispose d'un logement, avec un certificat d'hebergement communiqué , monsieur ne caractérise pas une menace à l'ordre public, monsieur a la copie de son passeport en cours de validité ; Monsieur [J] [K] déclare :je suis en France depuis 2021, je travaille sur les marchés, je veux rester en France régulariser ma situation ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'arrêté de placement en retention : L'Article L741-1 du ceseda dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle que « Monsieur [K] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en original en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu, de résidence effective, étant précisé qu'il indique résider à [Localité 9], dans un squat, qu°il est défavorablement connu des services de Police et qu'il a fait l'objetd°une précédente mesure d'éloignement en date du 28 juillet 2021 '' ; que ces éléments, nombreux et circonstanciés, sont ceux dont disposaient le préfet ; Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'excéuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur précise avoir une copie de son passeport en cours de validité et produit une attestation d'hébergement chez sa soeur à [Localité 7] ; Il sera relevé toutefois qu'une copie de passeport, même valide, n'est pas suffisante pour accorder une assignation à résidence et qu'en outre, l'attestation d'hébergement fournie paraît être de complaisane monsieur n'ayant jamais évoqué auparavant cette adresse, il indiquait en effet devant les forces de l'ordre être domicilié au [Adresse 6] dans le [Localité 4], puis au [Adresse 5] à [Localité 9], de sorte qu'il ressort de ces éléments que monsieur ne peut justifier d'une adresse effective et stable sur le territoire franais ; Par ailleurs, il sera rappelé qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 28 juillet 2021 ; qu'il a été condamné 09 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu'il a été signalisé pour des faits de vol, vol aggravé à plusieurs reprises, qu°il constitue dès lors une menace à Pordre public ; En conséquence, Monsieur ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 18 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons régulier l'arrêté e placement en rétention Rejetons les moyens soulevés Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [K] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 8] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Lucile NAUDON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [K] né le 29 Août 1989 à [Localité 10] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L. 741-1 du code de lArticle L741-1 du ceseda dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bd2208351cec6586481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel