Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd2208351cec6586485
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [5] C/ Organisme CRAMIF Copies certifiées conformes - S.A.S. [5] - Organisme CRAMIF - Me Julien LANGLADE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/01167 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL7R PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR Organisme CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [I] [O], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Madame [Y] [D] [G] [U] est salariée de la société [5] depuis le 1er mai 2010 en tant qu'agent de service. Elle a effectué en date du 12 décembre 2013 la déclaration d'une maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et ses conséquences financières ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5]. Par courrier du 18 avril 2017, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de demander l'inscription des conséquences financières du sinistre de Madame [D] [G] [U] au compte spécial. Par courrier du 2 juin 2017, la CRAMIF a rejeté le recours gracieux formé par la société pour forclusion. Par courrier du 31 juillet 2017, la société [5] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) afin de contester la décision de la CRAMIF (recours n°1705622). Par courrier du 29 janvier 2018, la société [5] a de nouveau formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de demander l'inscription des conséquences financières du sinistre de Madame [D] [G] [U] au compte spécial. Par courrier du 27 février 2018, la CRAMIF a informé la Société [5] qu'elle avait inscrit la maladie professionnelle de Madame [D] [G] [U] du 16 octobre 2013 au compte spécial et qu'elle avait procédé à la révision de son Taux AT/MP 2018. Par courrier du 12 avril 2018, la société [5] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) afin de contester la décision de la CRAMIF (Recours n°1802469) de refus de rectification de ses taux 2015 à 2017. Après jonction des recours, la CNITAAT, par arrêt du 12 décembre 2019, a fait droit à la demande de la société et a ordonné à la CRAMIF d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations notifiées à la société [5] pour les exercices 2015 à 2019, compte tenu du retrait du compte employeur 2013 et 2015 des frais liés à la maladie professionnelle de Mme [Y] [D] [G] [U] du 16 octobre 2013. Le 17 février 2020, la CRAMIF a alors formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la CNITAAT. Par arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la CNITAAT au motif qu'en ordonnant à la caisse de procéder à un nouveau calcul du taux de cotisations des années 2015 à 2019 au motif que les taux 2015 à 2018 étaient remis en cause par la décision de la caisse en date du 27 février 2018 modifiant les éléments de calcul de ces taux et que la caisse ne pouvait donc opposer à la société le caractère définitif des notifications de ces taux, la caisse avait violé les articles L.242-5, R.143-21 et D.242-6-4 du code de la sécurité sociale dont résulte le caractère définitif des taux à défaut de leur contestation dans le délai de deux mois suivant leur notification, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul. La CRAMIF a saisi la présente Cour, désignée en qualité de Cour de renvoi, par courrier du 30 mars 2022 qui a été enregistré par le greffe à la date du 5 avril 2022 et elle a saisi la Cour par assignation délivrée à la société [4] par acte d'huissier du 12 août 2022 pour l'audience du 2 juin 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 22/01600. Par assignation délivrée en date du 3 mars 2022 à la CRAMIF pour l'audience du 2 septembre 2022 la société [4] demande à la Cour de : CONDAMNER la CRAMIF à rectifier l'ensemble des taux de cotisation impactés par sa décision d'imputation au compte spécial de la maladie déclarée par Madame [D] [G] [U], à savoir les taux de cotisation 2015 à 2017. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro de rôle 22/01167. A l'audience du 2 septembre 2022, elle a fait l'objet d'un renvoi à celle du 2 juin 2023. Par arrêt du 27 octobre 2023, la cour a décidé ce qui suit : La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la Cour n'est pas saisie de l'assignation délivrée à la requête de la société [4] à la CRAMIF en date du 3 mars 2022 pour l'audience du 2 septembre 2022. Dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la CRAMIF à la contestation de ses taux de cotisations 2015 à 2017 par la société [4] et déclare irrecevable la demande de la société [4] en rectification par la CARSAT des taux de cotisation en question. Et sur la recevabilité de la demande de la CRAMIF à l'effet de voir juger que l'organisme est fondé à procéder à un nouveau calcul des taux 2015 à 2017 afin qu'ils tiennent compte des conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [D] [G] [U] déclarée le 16 octobre 2013, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 mai 2024 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de la forclusion des taux en question relevées par la Cour dans les motifs du présent arrêt et faisant obstacle à la recevabilité de la demande précitée. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 17 mai 2024 à 9 heures. Réserve le sort des dépens. Cet arrêt est ainsi motivé en ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées d'office par la cour : « SUR LA DEMANDE DE LA CRAMIF EN RECALCUL DES TAUX 2015 A 2017 EN TENANT COMPTE DES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA MALADIE DE MADAME [D] [G] [U]. Attendu qu'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Que si l'annulation par voie de conséquence concerne très généralement des décisions judiciaires, elle peut également atteindre tous les actes non juridictionnels qui sont la suite ou l'exécution de la décision cassée ( en ce sens Messieurs [C] et [K] [V] au Dalloz Action « La cassation en matière civile 2015/2016 n° 122.100 qui citent Soc. 28 févr. 1957, Bull. civ. IV, no 236 au titre de la nullité par voie de conséquence de l'expertise ordonnée par la décision cassée, Soc. 15 juin 1972, Bull. civ. V, no 437 au titre de celle des paiements qui ont pu être faits en vertu du jugement et Civ. 4 août 1913, DP 1917. 1. 121, note Cézar-Bru au titre de la la nullité des mesures conservatoires qui ont pu être prises, notamment de l'inscription hypothécaire prise en vertu du jugement cassé/ en ce sens également Monsieur [P] [S] au JurisClasseur Procédure civile - Encyclopédies - Fasc. 1100-20 : « POURVOI EN CASSATION. ' Arrêts de cassation » faisant également état au titre des mesures pouvant être annulées par voie de conséquence d'un paiement effectué en application de la décision cassée ou de mesures conservatoires prises en application d'un arrêt cassé, telle une inscription provisoire d'hypothèque). Attendu qu'en l'espèce il résulte de l'article 625 précité que la cassation a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, à savoir l'existence de notifications de taux 2015 à 2017 non contestées et donc définitives et qu'elle a entraîné l'annulation des décisions de révision de ces taux intervenues en exécution de la cassation, dont fait état la CRAMIF en page 5 de son assignation du 12 août 2022 mais sans les produire. Attendu qu'aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. Attendu que les décisions de notification initiales des taux litigieux ont été réintégrées dans l'ordonnancement juridique par la cassation et qu'elles doivent en conséquence produire leur plein et entier effet ce à quoi ne peuvent faire obstacle les décisions nulles et non avenues de plein droit de recalcul des taux intervenues en exécution de l'arrêt cassé. Que dans ces conditions la CRAMIF n'a aucun intérêt à voir juger que l'organisme est fondé à procéder à un nouveau calcul des taux 2015 à 2017 afin qu'ils tiennent compte des conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [D] [G] [U] déclarée le 16 octobre 2013 puisque les taux initiaux s'imposent à la société demanderesse et qu'il ne lui est donc aucunement nécessaire ni de les recalculer ni de les renotifier. Qu'il convient également de relever d'office que sa demande portant sur le nouveau calcul des taux 2015 à 2017 se heurte au caractère définitif de ces derniers et donc à leur forclusion, ce qui constitue une irrecevabilité supplémentaire de cette prétention. Qu'afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner sur ce point la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver le sort des dépens ». A l'audience du 17 mai 2024, la société [4] indique s'en rapporter à la sagesse de la cour. La CRAMIF soutient par sa représentante ses écritures enregistrées par le greffe à la date du 26 avril 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en sa demande tenant à voir juger qu'elle est fondée à procéder à un nouveau calcul des taux 2015 à 2017 afin qu'ils tiennent compte des conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [Y] [D] [G] [U] du 16 octobre 2013 et de condamner la société [4] aux dépens. Elle fait en substance valoir qu'elle est en désaccord avec l'analyse de la cour selon laquelle la cassation de l'arrêt de la CNITAAT aurait réintroduit de plein droit dans l'ordonnancement juridique les décisions de fixation des taux de cotisation qui étaient contestées car les taux de cotisations tiennent compte de très nombreux éléments et sont susceptibles d'évoluer indépendamment du litige en cours et qu'il s'ensuit qu'elle dispose bien d'un intérêt à agir. MOTIFS DE L'ARRET. Aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si l'annulation par voie de conséquence concerne très généralement des décisions judiciaires, elle peut également atteindre tous les actes non juridictionnels qui sont la suite ou l'exécution de la décision cassée ( en ce sens Messieurs [C] et [K] [V] au Dalloz Action « La cassation en matière civile édition 2015/2016 n° 122.100 et édition 2023/2024 n° 122.90 qui citent Soc. 28 févr. 1957, Bull. civ. IV, no 236 au titre de la nullité par voie de conséquence de l'expertise ordonnée par la décision cassée, Soc. 15 juin 1972, Bull. civ. V, no 437 au titre de la nullité des paiements qui ont pu être faits en vertu du jugement et Civ. 4 août 1913, DP 1917. 1. 121, note Cézar-Bru au titre de la la nullité des mesures conservatoires qui ont pu être prises, notamment de l'inscription hypothécaire prise en vertu du jugement cassé/ en ce sens également Monsieur [P] [S] au JurisClasseur Procédure civile - Encyclopédies - Fasc. 1100-20 : « POURVOI EN CASSATION. ' Arrêts de cassation » faisant également état au titre des mesures pouvant être annulées par voie de conséquence d'un paiement effectué en application de la décision cassée ou de mesures conservatoires prises en application d'un arrêt cassé, telle une inscription provisoire d'hypothèque). En l'espèce, il résulte de l'article 625 précité que la cassation de l'arrêt de la CNITAAT du 12 décembre 2019 a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, à savoir des notifications de taux 2015 à 2017 non contestées et donc définitives, et qu'elle a entraîné l'annulation des décisions de révision de ces taux intervenues en exécution de la cassation, dont fait état la CRAMIF en page 5 de son assignation du 12 août 2022 mais sans les produire. Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. La cour a ainsi relevé d'office que les décisions de notification initiales des taux litigieux ont été réintégrées dans l'ordonnancement juridique par la cassation et qu'elles doivent en conséquence produire leur plein et entier effet ce à quoi ne peuvent faire obstacle les décisions nulles et non avenues de plein droit de recalcul des taux intervenues en exécution de l'arrêt cassé et elle en a déduit que dans ces conditions la CRAMIF n'a aucun intérêt à voir juger que l'organisme est fondé à procéder à un nouveau calcul des taux 2015 à 2017 afin qu'ils tiennent compte des conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [D] [G] [U] déclarée le 16 octobre 2013 puisque les taux initiaux s'imposent à la société demanderesse et qu'il ne lui est donc aucunement nécessaire ni de les recalculer ni de les renotifier. En application de l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil, il incombe au demandeur, en cas de contestation, de prouver qu'il a un intérêt légitime à agir ( Com., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-14.078 ; 3e Civ., 29 mars 2000, pourvoi n° 98-18.882 ; 1re Civ., 7 juillet 1992, pourvoi n° 90-17.480 ) Pour caractériser son intérêt à agir l'organisme soutient que les taux de cotisations tiennent compte de très nombreux éléments et sont susceptibles d'évoluer indépendamment du litige en cours et qu'il s'ensuit qu'il dispose bien d'un intérêt à agir. Ce moyen consiste cependant à soutenir une affirmation d'ordre général et extrêmement vague tirée de ce que les taux de cotisations tiennent compte de très nombreux éléments ainsi que l'affirmation privée de toute portée par son caractère trop elliptique selon laquelle les taux seraient susceptibles d'évoluer indépendamment du litige en cours, toutes affirmations non seulement insuffisamment précises mais dont au surplus il n'est tiré aucune conséquence sur le bien-fondé de la prétention à voir reconnaitre l'intérêt de l'organisme à recalculer les taux 2015 à 2017, et il doit en conséquence être disqualifié en simple argument auquel il n'y a pas lieu et il n'est d'ailleurs pas possible de répondre. Force est de constater que les décisions de notification initiales des taux litigieux ont été réintégrées dans l'ordonnancement juridique par la cassation et qu'elles doivent en conséquence produire leur plein et entier effet ce à quoi ne peuvent faire obstacle les décisions nulles et non avenues de plein droit de recalcul des taux intervenues en exécution de l'arrêt cassé et que dans ces conditions la CRAMIF n'a aucun intérêt à voir juger que l'organisme est fondé à procéder à un nouveau calcul des taux 2015 à 2017 afin qu'ils tiennent compte des conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [D] [G] [U] déclarée le 16 octobre 2013 puisque les taux initiaux s'imposent à la société demanderesse et qu'il ne lui est donc aucunement nécessaire ni de les recalculer ni de les renotifier. Il sera ajouté, comme il a été relevé d'office, que la demande de la CRAMIF portant sur le nouveau calcul des taux 2015 à 2017 se heurte au caractère définitif de ces derniers et donc à leur forclusion continuellement affirmée, réaffirmée et sollicitée par l'organisme tout au long de cette procédure et retenue par la cour dans son arrêt du 27 octobre 2023 disant bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la CRAMIF à la contestation de ses taux de cotisations 2015 à 2017 par la société [4] et déclarant irrecevable la demande de la société [4] en rectification par la CARSAT des taux de cotisation en question, ce qui constitue une cause d'irrecevabilité supplémentaire de cette prétention. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de la CRAMIF consistant à voir juger par la cour qu'elle est fondée à procéder à un nouveau calcul des taux 2015 à 2017 de la société appelante. Aux termes de l'article 639 du Code de procédure civile la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée. En l'absence de dépens devant la CNITAAT, il appartient à la cour de statuer sur les seuls dépens exposés par les parties devant elle et, la demanderesse succombant en ses prétentions de la condamner aux entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de la CRAMIF consistant à voir juger par la cour qu'elle est fondée à procéder à un nouveau calcul des taux 2015 à 2017 de la société demanderesse. Condamne la société [5] aux dépens de la présente procédure. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd2208351cec6586485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel