Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd3208351cec6586489
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [5] C/ Organisme CRAMIF Copies certifiées conformes - S.A.S. [5] - CRAMIF - Me Olivia COLMET DAAGE Copie exécutoire - CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/03035 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMB PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR Organisme CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [L] [N], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION La société [5], qui relève du mode de tarification individuel, a adressé à la CRAMIF un recours gracieux, par courrier du 22 février 2022, pour contester le mode de calcul du taux de cotisation 2022 de ses établissements relevant du code risque 453.AF en faisant valoir que la masse salariale retenue pour 2019 est erronée. Ce recours gracieux a été rejeté par la CRAMIF par courrier du 8 avril 2022 au motif que la société n'avait pas transmis les bordereaux URSSAF qui lui étaient demandés. La société a saisi la cour par assignation délivrée à la CRAMIF le 8 juin 2022 pour l'audience du 3 février 2023 afin de solliciter le recalcul de ses taux 2022 et suivants en prenant en compte une masse salariale 2019 de 34 569 169 €. Après deux renvois, la cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024. A cette audience, la société [5] a soutenu par avocat les prétentions résultant de son assignation. Elle fait en substance valoir que la communication des masses salariales par l'employeur est déclarative et qu'elle produit un état de ses masses salariales. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 juin 2023, la CRAMIF conclut au rejet du recours. Elle fait en substance valoir que la masse salariale retenue par les caisses pour le calcul d'un taux de cotisations est déterminée à partir des données transmises par la société par le biais de ses déclarations sociales nominatives, que le document produit par la demanderesse n'est pas un document émanant de l' URSSAF et n'est pas probant. MOTIFS DE L'ARRET. Aux termes de l'article L133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020 : I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes : 1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ; 2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ; 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer. II bis.-Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions. La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts. III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016, sauf dispositions spécifiques concernant notamment les régimes spéciaux. Aux termes de l'article R133-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 juin 2019 au 01 janvier 2020 : I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés. L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré : 1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ; 2° La fin du contrat de travail. II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies : 1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ; 2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève. III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée. IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise. La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants. V.-Un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis chaque mois à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment : 1° Un identifiant propre à ce compte rendu ; 2° Pour chaque bénéficiaire de revenu : a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ; b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ; 3° Les anomalies figurant dans la précédente déclaration sociale nominative et détectées par les administrations et organismes destinataires. Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. Il résulte de ces textes que les données sur lesquelles se fondent le calcul par les organismes tarificateurs des cotisations d'AT/MP sont nécessairement établies à partir des déclarations sociales nominatives établies mensuellement par les employeurs et transmises à l'URSSAF compétent ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, s'il s'agit de salariés agricoles. Il s'ensuit que toute contestation des chiffres retenus par une CARSAT ou la CRAMIF suppose la démonstration de ce que cette dernière aurait commis une erreur dans le traitement des DSN transmises à l'URSSAF ou bien la démonstration de ce que les données transmises à l'URSSAF étaient erronées et la preuve de leur rectification par l'envoi de nouvelles DSN à cette dernière, l'administration de la preuve du caractère erroné de la masse salariale retenue par l'organisme ne pouvant en toute hypothèse être administrée que par la production des DSN. En l'espèce, la société ne fournit aucune explication sur l'origine de la prétendue erreur qui affecterait la masse salariale de ses établissements pour lesquels elle a opté pour une tarification unique. Elle ne soutient aucunement ni que la CRAMIF aurait commis une erreur dans le traitement de ses DSN pour 2019 ni que les DSN aient été affectées d'une erreur qu'elle aurait rectifiée par de nouvelles DSN et se contente de produire aux débats en pièces n° 4 et 5 un état récapitulatif de son directeur général portant sur la masse salariale de ses établissements pour 2019 ainsi que les décomptes de ses cotisations dues pour l'année 2019 pour chacun de ses établissements. Il s'ensuit qu'elle ne verse aux débats aucune pièce probante permettant de démontrer que la masse salariale 2019 prise en compte par la CRAMIF pour le calcul des taux 2022 et 2023 de ses établissements pour lesquels elle a opté pour un taux unique serait erronée. Elle doit donc être déboutée de sa demande en rectification des taux des établissements litigieux et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de sa demande en rectification par la CRAMIF des taux AT/MP 2022 de ses établissements relevant du code risque 453AF et la condamne aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd3208351cec6586489
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