Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd3208351cec658648b
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. [11] C/ [7] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [11] - Me Hélène Camier -Me Prioult -Parrault - [7] le 18/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/03161 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTL PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX avocats, avocat au barreau d'Amiens Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Rouen ET : DÉFENDERESSE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Mme [Z] [I], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier. * * * DECISION Le 31 octobre 2012, Monsieur [N] [T], salarié de la société [11] et mis à disposition de la société [10], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « la victime accompagnait un treillis en acier qui était en train d'être soulevé par un engin télescopique. Celle-ci a reçu un arc électrique provoqué par à distance par une ligne haute tension. La victime faisant acte de masse, le courant lui est passé à travers ». Par courrier du 16 septembre 2015, la [8] a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à Monsieur [N] [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %. Par courrier du 17 février 2022, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur du coût moyen du taux d'incapacité permanente partielle de 80 % relatif à l'accident du travail de Monsieur [N] [T], suite à la décision rendue le 30 septembre 2021 par la Cour d'appel de Caen. Par acte délivré le 17 juin 2022 à la [6] pour l'audience du 17 février 2023, la société [11] demande à la Cour de : Déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision implicite de la [6] de rejet des demandes de la société [11] formées par courrier du 17 février 2022, Déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de la [6] du 24 mai 2022 de former tierce opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 30 septembre 2021, et en conséquence de ne pas faire droit aux demandes de la société [11] formées par courrier du 17 février 2022, Condamner la [6] à appliquer l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 30 septembre 2021, Condamner en conséquence la [6] à retirer des comptes employeurs de la société [11] le coût moyen relatif au taux d'incapacité de 80 % fixé au profit de M. [N] [T] par décision du 16 septembre 2015, pour ses établissements concernés : Elle sollicite l'application de l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la Cour d'appel de Caen, lequel a décidé que l'entier coût de l'incapacité permanente subséquente à l'accident du travail de Monsieur [T] ne devait pas être laissé à la charge de la société [11] et de déclarer non fondée la requête en tierce opposition formée par la [5]. À l'audience du 17 février 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 octobre 2023 puis à celle du 17 mai 2024 dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Caen suite à la tierce-opposition formée par la [5]. Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 15 avril 2024, la [6] demande à la Cour de : Débouter la société [11] de l'ensemble de ses prétentions, De rejeter le recours de la société [11], Condamner la société [11] aux dépens de l'instance. Elle fait valoir que par arrêt du 1er février 2024, qu'elle verse aux débats, la Cour d'appel de Caen a rétracté les chefs de l'arrêt du 30 septembre 2021 et, statuant à nouveau, a dit que la défaillance de la société [10], représentée par son mandataire liquidateur, faisait obstacle à ce que le coût de l'accident du travail soit mis à sa charge pour la tarification et a déclaré opposable à la société [11] l'autorité de la chose jugée sur la tierce-opposition. À l'audience du 27 mai 2024, le conseil de la société [11] a sollicité le désistement de son recours et la représentante de la [5] a indiqué ne pas s'y opposer. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [11] s'est désistée de son recours lors de l'audience du 27 mai 2024. Que la [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [11] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [11] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [11] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 395 du code précitéarticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd3208351cec658648b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel