Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd3208351cec658648f
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [6] C/ Organisme CARSAT [Localité 3] Copies certifiées conformes - S.A.S. [6] - CARSAT [Localité 3] - Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY Copie exécutoire - CARSAT [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/04099 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPT PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [6] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me NERDEL, avocat au barreau de LYON, substituant Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CARSAT [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Monsieur [V] [X] était salarié en qualité de responsable de projet pour le compte de la société [6] du 4 décembre 1995 au 15 avril 2019. Suite au décès de Monsieur [X] le 24 août 2019, les ayants droits de ce dernier ont établi, en date du 1er septembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour un syndrome dépressif sévère, avec date de première constatation au 7 février 2019. Par courrier du 10 mars 2022, la société était informée de l'inscription sur son compte employeur de la pathologie professionnelle de Monsieur [X] ainsi que des coûts moyens d'incapacité temporaire et/ou d'incapacité permanente correspondants. Par courrier du 9 mai 2022, la société contestait l'imputabilité de la maladie litigieuse sur son compte employeur en ce qu'elle n'était pas le dernier employeur du salarié et sollicitait la rectification corrélative des taux de cotisation impactés par ce coût. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial. Ce recours de la société [6] était rejeté par courrier du 21 juin 2022 de la CARSAT [Localité 4]. Par acte d'huissier délivré à la CARSAT [Localité 4] le 12 août 2023 pour l'audience du 7 avril 2023, la société [6] demande à la cour de : Dire et juger que la CARSAT a imputé à tort le sinistre afférent à la maladie professionnelle de Monsieur [X] sur le compte employeur de la société [6], Ordonner à la CARSAT de supprimer le sinistre afférent à la maladie professionnelle de Monsieur [X] du compte employeur de la société [6], Subsidiairement, ordonner à la CARSAT d'imputer le sinistre afférent à la maladie professionnelle de Monsieur [X] sur le compte spécial en application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 16 octobre 1995, Condamner la CARSAT à verser 2 500 euros à la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CARSAT aux dépens. La cause a fait l'objet de renvois successifs et en dernier lieu à l'audience du 17 mai 2024 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette audience la société a soutenu par avocat ses conclusions responsives et récapitulatives par lesquelles elle conclut à sursis à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir du tribunal judiciaire d'Arras et réitère les demandes résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir quelle conteste toute existence dans son entreprise d'un risque psycho-social à l'origine de la maladie de Monsieur [X]. Elle fait valoir une absence de plainte du salarié auprès de sa hiérarchie sur une situation de souffrance, le médecin du travail n'ayant jamais contacté l'entreprise pour alerter sur une situation de souffrance psychologique et Monsieur [X] n'a jamais fait valoir d'arrêt maladie sur le formulaire des maladies professionnelles, ce qui est contradictoire avec une première constatation médicale au 7 février 2019. Elle précise encore qu'un cabinet d'expertise est intervenu en 2017 et en 2019, en concertation avec le Comité social et économique, afin d'établir un diagnostic sur les risques psycho-sociaux avec un audit de l'ensemble des salariés, et que le psychologue en charge indique ne pas avoir relevé de situation de souffrance évoqué par la victime et qu'il en est de même pour les élus alors qu'ils le côtoyaient au quotidien puisque la victime faisait partie du CSE, qu'en sus il devait être promu au 1er janvier 2019 en qualité de responsable de projet. Elle ajoute encore que la demande de rupture conventionnelle formulée par M. [X] le 26 décembre 2018 était motivée par un autre projet professionnel, qu'en sus il a rejoint par la suite une entreprise concurrente à l'instar de plusieurs autres de ses collègues, ayant formulé des demandes de rupture conventionnelle entre décembre 2018 et janvier 2019, et qu'elle est intervenue bien avant la date de première constatation médicale de la pathologie litigieuse. Elle soutient que M. [X] n'a subi aucune violence managériale, qu'il était un professionnel reconnu au sein de l'entreprise et avait été promu en janvier 2019, qu'il n'a jamais reçu d'ordres contradictoires, ni n'a souffert de privation de moyen ou d'un manque de soutien social, et que, de par ses fonctions, il n'était pas confronté aux clients ou aux fournisseurs. Elle ajoute enfin que la pathologie dont souffrait M. [X] comprend des causes multifactorielles, et qu'il appartenait à la caisse primaire de s'interroger sur d'autres facteurs potentiels, notamment familiaux et l'absence de lien avéré entre l'activité professionnelle de la victime et la maladie prise en charge. Elle ajoute qu'elle n'était pas le dernier employeur de Monsieur [X] lorsque la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels puisque, suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail le 15 avril 2019, la victime a travaillé pour la société [5]. Elle soutient encore qu'en cas de succession d'employeurs, la pathologie est réputée avoir été contractée au service du dernier employeur et que la CARSAT ne démontre pas en quoi l'activité professionnelle de la victime pour le compte de la société [5] n'a pas été la cause de la maladie. À titre subsidiaire, elle sollicite l'inscription de la pathologie au compte spécial puisque M. [X] a quitté la société le 15 avril 2019 pour être embauché par la société [5], son dernier employeur, de sorte qu'il est impossible de déterminer la part de responsabilité entre les employeurs successifs, à supposer qu'une responsabilité puisse être établie. Par écritures visées par le greffe le 14 décembre 2023, et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT des [Localité 4] demande à la cour de débouter la société [6] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle du compte employeur de son établissement, de la débouter de sa demande d'inscription sur le compte spécial, de rejeter son recours et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise se fonder sur plusieurs témoignages et auditions des anciens collègues de Monsieur [X], de son supérieur hiérarchique direct ainsi que de ses proches pour affirmer que la victime a dû faire face à des contraintes psychologiques importantes lors de son activité professionnelle, sans bénéficier des ressources suffisantes, et que rien ne permet de présumer que c'est le nouvel de la victime au sein de la société [5] qui l'ait exposé à des risques psycho-sociaux. Elle soutient encore que la société [6] a contribué à renforcer les souffrances morales de son ancien salarié au regard des 6 facteurs de risques psycho-sociaux définis par l'institut national de recherche et de sécurité, notamment ceux tenant à l'intensité et au temps de travail, à l'autonomie, aux rapports sociaux au travail, aux exigences émotionnelles, aux conflits de valeurs ainsi qu'à l'insécurité Elle fait valoir une charge de travail individuelle importante du salarié, sans contrôle régulier de son employeur sur le droit au repos et à la santé, des missions non clairement définies et une polyvalence non maitrisée, l'attribution d'un nouveau poste non consenti aux contours indéterminés et susceptible d'évolution, un déclassement de Monsieur [X], progressivement relégué à des tâches subalternes et écarté d'importants projets dans lesquels il était grandement impliqué mais également des relations sociales délétères au sein de l'entreprise ayant conduit à l'intervention d'un cabinet de prévention et d'un audit. Elle ajoute encore que les salariés de l'entreprise n'étaient pas accompagnés pour gérer les relations conflictuelles avec les clients et les fournisseurs, nées de la nouvelle politique commerciale agressive mise ne place, qu'il existait par ailleurs une déstabilisation dans les valeurs personnelles et professionnelles de Monsieur [X] au regard des nouvelles pratiques de management mises en place à l'arrivée de M. [K], nouveau responsable de direction. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LA SOCIETE [6] Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740). Aux termes de l'alinéa 4 de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 (les CARSAT) dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Il résulte de ce texte que si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. En application de ce texte il appartient aux CARSAT de retirer du compte de l'employeur les incidences financières des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés inopposables à ce dernier. Il appartiendra donc à la CARSAT de retirer les coûts litigieux du compte de la société demanderesse s'il intervient une décision passée en force de chose jugée lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X], mais il n'apparaît ni utile à une bonne administration de la justice ni nécessaire à la défense de ses intérêts par la société [6] de surseoir à statuer dans l'attente d'une telle décision. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [6]. SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES COUTS LITIGIEUX DU COMPTE EMPLOYEUR Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle s'il estime que la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il est constant qu'il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que M. [X] a été exposé au risque de sa pathologie au sein de la société [6], la CARSAT produit le colloque médico-administratif, l'avis favorable rendu par le CRRMP des [Localité 3], son rapport d'enquête, plusieurs attestations des proches et des anciens collègues de la victime ainsi qu'un dossier de l'INRS sur les risques psychosociaux. Ce dernier document ne saurait constituer la preuve attendue dès lors qu'il s'agit d'un dossier diffusé par un institut de recherche, soit de la documentation de portée générale et ne contient aucune information particulière quant aux conditions de travail de M. [X] au sein de la société [6]. En ce qui concerne l'avis du CRRMP, ce dernier s'établit comme suit : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'existence d'une violence managériale associée à des ordres contradictoires, une privation de moyen et à un manque de soutien social au sein de l'entreprise. Pour toutes ces raisons il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Aux termes de son avis, le comité s'est fondé sur le certificat médical initial, un avis motivé du médecin du travail ainsi que l'enquête de la caisse et le rapport du service du contrôle médical sans toutefois avoir eu connaissance du rapport circonstancié de l'employeur. Il résulte clairement de cet avis que le CRRMP n'a pris en compte que l'activité du salarié au service de cet employeur pour analyser ses conditions de travail puisqu'il fait état de l'activité professionnelle du salarié depuis 1995 jusqu'en avril 2019, ce qui correspond à son activité pour le compte de la société demanderesse. Les conclusions du CRRMP sont claires et étayées et elles sont corroborées par le dossier d'enquête de la caisse et notamment les attestations qui y figurent de certains anciens collègues de la victime, notamment M. [S], M. [T] ainsi que M. [F] et de la veuve de M. [X], qui font tous état de manière circonstanciée du mal-être de la victime au travail à raison d'un « système managérial basé sur la division des équipes » et sur la mise à l'écart de la victime sur certains projets importants. En présence de cet avis du CRRMP et des attestations précitées qui établissent l'existence de l'exposition du salarié à des risques psychosociaux à l'origine de sa maladie, le fait qu'il n'ait pas contacté la consultante en risque psycho-sociaux du cabinet d'expertise Epistème, intervenu en coordination avec la médecine du travail et le comité social et économique en 2017 et 2019 au sein de l'entreprise afin d'établir un diagnostic sur les risques psycho-sociaux et de réaliser un audit de l'ensemble des salariés suite à des situations de souffrances au travail, et qu'il n'ait pas alerté les organes représentatifs du personnel dans l'entreprise et sa hiérarchie ni sollicité un avis d'inaptitude auprès du médecin du travail ne permet en aucun cas de retenir que le salarié n'aurait pas été exposé au risque de la maladie par l'employeur, mais permet tout au plus de dire qu'il n'a pas estimé que ces différentes instances pouvaient apporter une quelconque solution à son mal-être. Est enfin inopérant le fait que la demanderesse ne soit pas le dernier employeur du salarié puisque ne résulte aucunement des éléments du débat que ce dernier ait pu, pendant sa très courte période d'emploi chez son dernier employeur, être exposé à des risques psychosociaux susceptibles d'être à l'origine de sa maladie et qu'au surplus la date de première constatation médicale de la maladie, qui est la date pivot en deça de laquelle il faut se placer pour déterminer l'existence d'une éventuelle exposition au risque, est antérieure à la date d'embauche du salarié chez ce dernier employeur. La CARSAT rapportant la preuve qui lui incombe, il convient en conséquence rejeter la demande principale de la société [6] de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [V] [X]. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE EN INSCRIPTION DES COUTS LITIGIEUX AU COMPTE SPECIAL. En ce qui concerne la demande de la société [6] en inscription des coûts litigieux au compte spécial, la société se contente d'alléguer qu'il est impossible de déterminer la part de responsabilité entre les employeurs successifs, à supposer qu'une responsabilité puisse être établie, mais elle n'allègue aucunement et prouve encore moins que la société [5], dernier employeur de Monsieur [X], ait exposé ce dernier à des risques psychosociaux. Cette demande doit donc être rejetée sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile. SUR LES DEPENS ET LES PRETENTIONS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne justifiant pas que soit prononcé à son encontre une condamnation au titre des frais non répétibles, il convient de débouter la CARSAT [Localité 3] de sa demande en condamnation de la société [6] de ses prétentions sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Déboute la société [6] de sa demande de sursis à statuer, Déboute la société [6] de sa demande principale de retrait par la CARSAT [Localité 4] du compte employeur de la société [6] des incidences de la pathologie professionnelle de Monsieur [V] [X] déclaré le 1er septembre 2020 ainsi que de sa demande subsidiaire d'inscription de ces coûts au compte spécial et la déboute par voie de conséquence également de sa demande de recalcul par la CARSAT [Localité 4] des taux impactés par les coûts litigieux. Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [6] aux dépens Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.article 450 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd3208351cec658648f
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