Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd3208351cec6586491
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [5] C/ Organisme CARSAT RHONE-ALPES Copies certifiées conformes - S.A.S. [5] - CARSAT RHONE-ALPES - Me Rachid MEZIANI Copie exécutoire - CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/04392 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISCN PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituant Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [M] [Z], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [C], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2017 consistant dans une blessure au coude gauche alors qu'il déchargeait les valises de clients. Cet accident a été pris en charge par courrier du 9 avril 2018 et a donné lieu à l'inscription d'un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 ( ccmit 6 ) sur le compte 2017 et d'un coût d'incapacité permanent de catégorie 4 ( ccmip 4 au titre de 46% d'incapacité ) sur le compte 2020. La société a sollicité le retrait des coûts par courrier du 12 juillet 2022 reçu le 18 juillet 2022 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, laquelle a rejeté la demande par courrier du 5 août 2022 reçu le 24 août 2022. Par assignation du 16 septembre 2022 pour l'audience du 7 avril 2023, la société [5] demande à la cour d'ordonner le retrait des coûts de l'accident de M. [C] de son compte employeur et de régulariser les taux de cotisations afférents. La cause a fait l'objet de renvois successifs et a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024. A cette audience, la société [5] a soutenu ses conclusions en réplique n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 17 mai 2024 aux termes desquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir que son recours est recevable car sa contestation des coûts est indépendante de la contestation des taux, qu'elle a de toute façon contesté les taux qui lui ont été notifiés de 2019 à 2022, que l'ensemble des taux impactés par l'accident et notamment les taux 2023 et 224 n'étaient pas définitifs au moment où elle a sollicité le retrait de ce sinistre de ses comptes employeurs. En ce qui concerne le bien-fondé de son recours, elle fait en substance valoir que son salarié a été victime d'une agression avec arme, qu'il a été victime de tirs ayant atteint les vitres latérales de son l'obligeant à s'arrêter et lors du transfert des passagers dans un autre autocar il a fait une chute se blessant au coude et à l'épaule gauche puis il a par la suite ressenti un important stress post-traumatique, que sa plainte a été classée sans suite le 14 novembre 2018, que ses déclarations sont également rapportées par le rapport d'évaluation des séquelles qui fait état des déclarations du salarié dont il résulte que son car a été pris pour cible en sortant de la gare d'[Localité 6] et criblé de balles, qu'il a roulé et s'est arrêté dès que possible pour évacuer les clients vers un deuxième car, qu'il a déchargé les bagages à toute vitesse, s'est cogné le coude gauche et dit s'être tordu l'épaule. Par conclusions en réplique n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 13 mai 224, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de pourvois de la cour de cassation, de déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la société au titre des années 2019 à 2022, de dire qu'elle a imputé et maintenu à bon droit les conséquences financières de l'accident sur le compte de l'employeur et de rejeter son recours. Elle fait en substance valoir à l'appui de sa demande de sursis à statuer qu'il existerait une divergence de jurisprudence entre les deux sections de la cour et qu'il serait opportun d'attendre l'issue de plusieurs pourvois en cassation en cours. Elle indique également en substance que les recours conservatoires de la demanderesse contre une partie des éléments du taux ne remet pas en cause l'irrecevabilité pour forclusion du recours introduit par la société le 12 juillet 2022 à l'encontre de ses taux de cotisations 2019 à 2022. Sur le fond du litige, elle fait en substance valoir que la société se fonde sur les déclarations hypothétiques des collègues de travail du salarié selon lesquelles un tiers aurait tiré des balles de fusil sur son car, que le salarié lui-même ne fait pas état de tirs de fusil, qu'une arme par destination n'est pas une arme au sens de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que l'absence d'identification du tiers prétendument auteur des coups de feu n'est pas établie. Le Président a relevé d'office : -La forclusion éventuelle de la contestation du coût d'incapacité temporaire 6 du fait de la forclusion éventuelle des taux impactés 2019,2020 et 2021. - La forclusion éventuelle de la contestation du coût d'incapacité permanente 4 du fait de la forclusion éventuelle des taux impactés 2022,2023 et 2024 Il autorise la société à adresser une note en délibéré pour le 27 juin 2024 et la CARSAT à répondre à la note en délibéré de la demanderesse pour le 10 septembre 2024. Par note en délibéré de son avocat du 24 juin 2024 reçue le 28 juin 2024, la société fait valoir qu'il n'y a aucune forclusion de ses taux 2023 et 2024 puisque le recours introduit le 12 juillet 2022 valait contestation de ces taux. Par note en délibéré du 24 juillet 2024 reçue le 26 juillet 2024, la CARSAT fait en substance valoir que la demande de retrait du compte employeur des coûts financiers d'une maladie professionnelle n'est recevable que si les taux impactés par ces coûts financiers ne sont pas devenus définitifs. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR RELEVEE D'OFFICE PAR LE MAGISTRAT DELEGUE. La CARSAT n'ayant pas opposé de fin de non-recevoir à la contestation des coûts litigieux à raison du caractère définitif des taux dans la base de calcul desquels entrent ces derniers mais une fin de non-recevoir à la contestation des taux impactés, le magistrat délégué a soulevé cette fin de non-recevoir et permis aux parties de faire parvenir leurs observations par note en délibéré. Il résulte de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu'il résulte de ces textes que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours. Il résulte également de ces textes que l'employeur est en droit de de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir ce dont il résulte que le caractère définitif d'un des taux dans la base de calcul duquel entre un coût n'entraîne pas la forclusion de la contestation de ce coût lorsqu'il entre dans la base de calcul de taux de cotisation non encore fixés ou non définitifs mais que la contestation de la demande de retrait du compte au compte spécial est atteinte de forclusion lorsque les trois taux de cotisations dans la base de calcul desquels entre ce coût ( N+2, N+3 et N+4) sont devenus définitifs ( en ce sens 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 ). Les coûts d'incapacité temporaire de catégorie 6 ( ccmit 6 ) inscrit sur le compte 2017 et d'incapacité permanent de catégorie 4 ( ccmip 4 ) inscrit sur le compte 2020 entrent respectivement dans la base de calcul des taux 2019,2020 et 2021 et dans la base de calcul des taux 2022, 2023 et 2024. Il résulte de la preuve de notification produite par la CARSAT en pièce n° 12 que le taux 2019 de l'établissement litigieux a été notifié de manière électronique à la société le 6 avril 2022 à Mme [U], personne habilitée. Cette preuve de notification ne fait l'objet d'aucune contestation. Il résulte de la preuve de notification produite par la CARSAT en pièce n° 13 que le taux 2020 de l'établissement litigieux a été notifié de manière électronique à la société le 6 avril 2022 à Mme [U], personne habilitée. Cette preuve de notification ne fait l'objet d'aucune contestation. Il résulte de la preuve de notification produite par la CARSAT en pièce n° 14 que le taux 2021 de l'établissement litigieux a été notifié de manière électronique à la société le 15 janvier 2021 à Madame [U], personne habilitée. Cette preuve de notification n'a fait l'objet d'aucune contestation. Si la CARSAT fait remarquer que ce n'est que par courrier du 12 juillet 2022 que la société a formé un recours auprès d'elle soit après l'expiration des délais qui lui étaient ouverts, force est de constater que non seulement ce recours est tardif, puisque les taux 2019, 2020 et 2022 ont été notifiés le 6 avril 2022 et le taux 2021 le 15 janvier 2021 mais qu'au surplus ce recours ne portait que sur les coûts litigieux et en aucun cas sur les taux et ne pouvait donc aucunement interrompre la forclusion de ces derniers. Il convient dans ces conditions de constater la forclusion de la contestation du coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 ( ccmit 6 ) inscrit sur le compte 2017 et de dire cette contestation ainsi que celle des taux impactés irrecevables. S'agissant du coût d'incapacité permanent de catégorie 4 ( ccmip 4 au titre de 46% d'incapacité ) inscrit sur le compte 2020, la société [5] fait à juste titre valoir que ses taux de cotisations 2023 et 2024 n'avaient pas été notifiés au moment où elle a sollicité le retrait du coût de son compte ce dont il résulte que sa demande n'était aucunement atteinte de forclusion. Il s'ensuit qu'en application des textes précités il n'y a pas lieu, s'agissant de ce coût, de donner suite à la fin de non-recevoir soulevée à toutes fins utiles par le magistrat délégué. Il appartient donc à la cour d'examiner le bien-fondé de la contestation de ce coût puis, dans l'hypothèse où elle serait déclarée fondée, d'ordonner la rectification de l'ensemble des taux de cotisations impactés, la décision sur le coût constituant une décision de justice ultérieure au sens de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale comme le souligne à juste titre la demanderesse. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE RETRAIT DU COUT D'INCAPACITE PERMANENTE INSCRIT SUR LE COMPTE EMPLOYEUR 2020 DE L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX. Aux termes de l'alinéa 5 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale : L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié. Il résulte de cet article que rentre dans les prévisions de ce texte l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par destination, au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du code pénal, par un tiers qui n'a pu être identifié ( 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.827 dans une affaire dans laquelle l'arme par destination consistait dans un sac de randonnée contenant des bouteilles d'alcool ). Il résulte de ce texte que tout objet lancé par un tiers sur un véhicule et ayant un poids suffisant pour provoquer un impact violent et briser une vitre en tout ou en partie est nécessairement susceptible de présenter un danger pour les personnes et est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer et ne peut donc qu'être considéré que comme une arme par destination et qu'il importe peu que cet objet n'ait pu être identifié à partir du moment où le fait qu'il ait présenté un danger pour les personnes et qu'il ait été utilisé pour tuer blesser ou menacer ou destiné à l'un de ces usages ne peut faire aucun doute. En l'espèce, les circonstances de l'accident sont établies ( pièce n° 15 de la demanderesse) par le témoignage du salarié victime, son audition par les services de police, ses déclarations relatées par un psychiatre, les déclarations concordantes d'un collègue de travail, M. [T] et les constatations effectuées par les services de gendarmerie sur le car faisant apparaître le bris de la vitre du toit et de la vitre latérale extérieure mais non intérieure et la présence de cailloux sur les lieux ce qui permet de retenir avec certitude que le car de la victime a reçu des projectiles ayant détruit une partie des vitrages, sans qu'il soit possible d'identifier avec certitude la nature de ces projectiles dont les gendarmes estiment peu probable qu'il s'agisse de projectiles d'arme à feu, compte tenu de l'absence de destruction des vitres intérieures latérales. Les éléments précités permettent de retenir que le car du salarié, M. [C], a reçu plusieurs projectiles ayant détruit la vitre du toit et la vitre latérale extérieure ce qui permet de caractériser l'utilisation par un tiers d'une arme par destination. Reste à déterminer si cette agression a été commise par un tiers non identifié. La société a produit à cet égard en pièce n° 16 un avis de classement sans suite du 14 novembre 2018 au motif qu'il n'a pas été possible d'identifier la personne ayant commis l'infraction. Cependant, comme le fait remarquer à juste titre la CARSAT ce document ne permet pas d'identifier la procédure concernée car il ne mentionne ni le nom du plaignant ni le numéro de la plainte. Il porte certes des numéros de parquet et un identifiant justice mais l'on ne retrouve ces numéros sur aucune des pièces de la procédure d'enquête produite par la demanderesse. Au surplus, le conseil de cette dernière indique lui-même, dans un courrier du parquet du 2 août 2019, que s'il pensait que la procédure avait été classée sans suite, il lui a été écrit par un courrier du parquet de Bourg en Bresse que le dossier était en cours de traitement auprès d'un magistrat du tribunal de grande instance. La société produit d'ailleurs un courrier du parquet du 17 mai 2019 indiquant que la procédure a été transmise par le service d'enquête du commissariat D'[Localité 6] ce que confirme un procès-verbal des gendarmes établi le 28 février 2019 qui indique que depuis le départ de la procédure de leur unité pour continuation de l'enquête par le commissariat d'[Localité 6] aucun nouvel élément n'a été recueilli. Aucune des pièces produites par la demanderesse n'établit donc qu'il aurait été finalement impossible d'identifier le tiers à l'origine des jets de projectiles. Il convient dans ces conditions, l'intégralité des conditions d'application du texte n'étant pas satisfaites, de débouter la société [5] de sa demande de retrait du coût d'incapacité permanent de catégorie 4 ( ccmip 4 ) sur le compte 2020 de son établissement. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION OPPOSEE PAR LA CARSAT A LA CONTESTATION DU TAUX 2022. La CARSAT a produit en pièce n° 15 la preuve de la notification du taux 2022 faisant apparaître que ce taux a été notifié à Mme [U] le 6 avril 2022. Cette preuve de notification n'a fait l'objet d'aucune contestation. Il convient dans ces conditions de déclarer la contestation du taux 2022 de l'établissement irrecevable. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [5] EN RECTIFICATION DES TAUX 2023 ET 2024 DE SON ETABLISSEMENT. La demande de la société de retrait du coût d'incapacité permanent de catégorie 4 ( ccmip 4 ) inscrit sur le compte 2020 de son établissement ayant été rejetée, il s'ensuit que la demande corrélative en rectification des taux impactés 2023 et 2024 manque par le fait qui lui sert de base et doit également être rejetée. SUR LES DEPENS. La société succombant en toutes ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable pour cause de forclusion la contestation du coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 ( ccmit 6 ) inscrit sur le compte 2017 de l'établissement litigieux et déclare irrecevable par voie de conséquence la contestation des taux impactés 2019,2022 et 2021. Déboute la société [5] de sa contestation du coût d'incapacité permanent de catégorie 4 ( ccmip 4 ) inscrit sur le compte 2020 de son établissement ainsi que de sa demande de rectification des taux impactés 2023 et 2024. Déclare irrecevable pour cause de forclusion la contestation par la société [5] du taux 2022 de son établissement. Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd3208351cec6586491
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