Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd4208351cec6586493
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [4] C/ [6] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [4] - [6] -Me Florent Loyseau de Grandmaison le 18/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/00879 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV6B PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Camille Tarrazi, avocat au barreau de Paris, substituant Me Florent Loyseau de Grandmaison de la Seleurl LDG avocat, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDERESSE [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [U] [I], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier. * * * DECISION Madame [J] [S] a été employé en qualité de logistique magasin, puis de magasinier cariste et enfin de responsable magasin-magasinière cariste pour le compte de la société [4], anciennement nommée [9]. Le 29 septembre 2017, Madame [S] a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances décrites comme suit au terme de la déclaration d'accident du travail établie le 2 octobre 2017 ; « en déchargeant 16 palettes avec un chariot élévateur, elle est passée sur un trou sur le sol et a senti une douleur dans le bas du dos », pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 11 décembre 2017. Postérieurement, Madame [J] [S] a établi en date du 5 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une « sciatique par hernie discale L5-S1 », pathologie relevant du tableau 98, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [4]. Par courrier du 28 novembre 2018, la [7] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [J] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 19 février 2020, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des maladies professionnelles déclarées par Madame [J] [S]. Parallèlement, par courrier du 3 décembre 2019, la société [4] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [7] afin de contester l'opposabilité à son encontre des sinistres professionnels de Madame [J] [S], puis le tribunal judiciaire du Mans. Par acte délivré le 13 juillet 2020 à la [6] pour l'audience du 18 décembre 2020, la société [9] demande à la Cour de : À titre principal ; Ordonner un sursis à statuer sur le recours régularisé par la société [9] à l'encontre du compte employeur établi par la [5] sur la base des dépenses et prestations exposées durant les exercices 2016 et suivants, y incluant les charges financières liées aux maladies professionnelles de l'assurée ; Dire que l'instance est suspendue dans l'attente des décisions définitives qui seront prononcées dans le cadre du contentieux général et technique concernant les dossiers de Madame [S] ; Ordonner à la [5] de procéder à un nouveau calcul du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'exercice 2016 et pour les exercices précédents et suivants, en excluant les charges et dépenses financières liées aux maladies professionnelles de l'assurée. À titre subsidiaire ; Constater et prononcer le caractère infondé du taux notifié par la [5], et en conséquence l'annuler, Enjoindre la [5] à procéder au recalcul et à la renotification modifiée de deux taux distincts, correspondants aux risques relatifs à chacun des sites composant la société [9] ; Prononcer que suivant les décisions définitives de justice à intervenir, la [5] devra procéder à la renotification de taux modifiés, le cas échéant, en cas d'inopposabilité ou de mutualisation. Condamner la [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le recours afférent à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle et à la date de consolidation est pendant devant la Cour d'appel d'Angers et qu'en cas de modification de ceux-ci, les dépenses relatives aux dossiers litigieux devront faire l'objet d'une modification ou d'un retrait des comptes employeurs Elle indique ensuite que les dossiers relatifs à Madame [S] peuvent faire l'objet d'une inscription au compte spécial. Par arrêt rendu le 8 janvier 2021, la Cour de céans a : Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision passée en force de chose décidée ou de chose jugée sur le recours engagé devant la commission médicale de recours amiable, par la société [9] par courrier de son avocat du 3 décembre 2019, Ordonne la radiation de la présente procédure et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter du greffe de la cour sa réinscription au rôle dès que la décision attendue sera intervenue. Par conclusions aux fins de réinscription enregistrées par le greffe le 10 janvier 2023, la société [9], devenue société [4], réitère ses prétentions. Par conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2023, la [6] demande à la Cour de : Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission médicale de recours amiable ; Constater que la société n'apporte aucun élément de nature à pouvoir solliciter l'inscription au compte spécial des dossiers relatifs à Madame [S] ; En conséquence, de rejeter le recours de la société. Elle expose qu'elle procédera au calcul des taux de cotisation impactés dès lors que l'employeur produira une décision de justice définitive concernant le sinistre de Madame [S] et ajoute que la société ne rapporte pas la preuve d'une multi-exposition ou d'une exposition de la salariée au risque de sa pathologie au sein d'une autre entreprise. Elle précise que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a établi un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par Madame [S] le 17 janvier 2018 et son activité professionnelle de responsable d'un service de stock. Par de nouvelles écritures enregistrées au greffe le 17 novembre 2023, la [6] demande à la Cour de : Constater que la société [4] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Madame [S] au risque de sa maladie professionnelle du 17 janvier 2018 au sein d'autres entreprises, Juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Confirmer la décision de la [6] d'imputer sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 17 janvier 2018, Rejeter la demande de condamnation de la [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle indique que la pathologie déclarée par Madame [S] est directement et essentiellement imputable à son activité professionnelle, ce que confirment les questionnaires rédigés par l'employeur et la salariée, sa fiche de poste ainsi que l'avis du [8], ce dernier faisant état de gestes « reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des travaux de manutention manuelle de charges lourdes associés à des mouvements d'antéflexion et de rotation du rachis ». Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée au 17 mai 2024 dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Angers. À l'audience du 17 mai 2024, le conseil de la société [4] a indiqué se désister de son recours et maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la représentante de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [4] s'est désistée de son recours à l'audience du 17 mai 2024. Que la [6], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [4] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. Attendu en sus, que l'équité ne justifiant pas que la [6] soit condamnée à supporter tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef. Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [4] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Déboute la société [4] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [4] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 385 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la reparticle 395 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd4208351cec6586493
Données disponibles
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