Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd4208351cec6586495
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [4] C/ [6] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [4] - [6] - Me Florent Loyseau de Grandmaison le 18/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/00915 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWAG PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Camille Tarrazi, avocat au barreau de Paris, substituant Me Florent Loyseau de Grandmaison de la Seleurl LDG avocat, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDERESSE [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [U] [J], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre , président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier. * * * DECISION Du 1er mars 1993 à 2016, Madame [H] [N] a été employé en qualité d'agent polyvalent de fabrication et de laborantine pour le compte de la société [8], devenue [4]. Madame [H] [N] a établi en date du 22 septembre 2016 deux déclarations de maladies professionnelles pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » et une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », pathologies relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [4]. Par courrier du 25 juillet 2017, la [7] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge les maladies déclarées par Madame [H] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 19 février 2020, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des maladies professionnelles déclarées par Madame [H] [N]. Parallèlement, la société [4] a saisi le tribunal de Grande instance de Nantes afin de contester l'opposabilité à son encontre des maladies professionnelles de Madame [H] [N], lequel l'a débouté par jugement en date du 28 mars 2019, puis a interjeté appel devant la Cour d'appel de Rennes le 3 mai 2019. Par acte délivré le 22 juin 2020 à la [6] pour l'audience du 18 décembre 2020, la société [4] demande à la Cour de : À titre principal : Ordonner un sursis à statuer sur le recours régularisé par la société [10] à l'encontre du compte employeur établi par la [5] sur la base des dépenses et prestations exposés durant les exercices 2016 et suivants, y incluant les charges financières liées aux maladies professionnelles de l'assurée ; Dire que l'instance est suspendue dans l'attente des décisions définitives qui seront prononcées suite à la saisine par la société [10] du tribunal judiciaire du Mans et de la Cour d'appel de Rennes ; Ordonner à la [5] de procéder à un nouveau calcul du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour l'exercice 2016 et pour les exercices précédents et suivants, en excluant les charges et dépenses financières liées aux maladies professionnelles de l'assurée ; À titre subsidiaire : Constater et prononcer le caractère infondé du taux notifié par la [5], et en conséquence l'annuler ; Enjoindre la [5] à procéder au recalcul et à la notification modifiée d deux taux distincts, correspondants aux risques relatifs à chacun des sites composant la société [10] ; Prononcer que, suivant les décisions définitives de justice à intervenir, la [5] devra procéder à la notification de taux modifiés, le cas échéant, en cas d'inopposabilité ou de mutualisation ; Condamner la [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle indique avoir introduit des recours contentieux à l'encontre des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Madame [N] ainsi qu'un recours devant la Cour d'appel de Rennes s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la salariée. Elle sollicite ensuite l'inscription des pathologies de Madame [N] au compte spécial, notamment en cas de reconnaissance d'une multi-exposition ou d'une exposition au risque au sein d'une autre entreprise. Par arrêt rendu le 8 janvier 2021, la Cour de céans a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision passée en force de chose décidée ou de chose jugée sur le recours en inopposabilité actuellement pendant devant la Cour d'appel de Rennes et a ordonné la radiation de la présente procédure, en qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter du greffe de la cour sa réinscription au rôle dès que la décision attendue sera intervenue. Par conclusions aux fins de réinscription de l'affaire, enregistrées par le greffe le 10 janvier 2023, la société [4] réitère ses prétentions. Par conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2023, la [6] demande à la Cour de : Constater que la société [4] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Madame [N] au risque de ses maladies professionnelles déclarées le 22 septembre 2016 au sein d'autres entreprises ; Juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Confirmer la décision de la [6] d'imputer sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées le 22 septembre 2016 ; Rejeter la demande de condamnation de la [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle indique que la pathologie déclarée par Madame [N] est directement imputable à son activité professionnelle, ce que confirment la visite sur site de l'enquêteur de la caisse ainsi que les questionnaires rédigés par la salariée et l'employeur. À l'audience du 17 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2024. Par courrier de son avocat en date du 16 mai 2024, la société [4] indique se désister de son recours. À l'audience du 17 mai 2024, le conseil de la société a indiqué maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la représentante de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [4] s'est désistée de son recours par courrier du 16 mai 2024 reçu par la Cour le même jour. Que la [6], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [4] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. Attendu en sus, que l'équité ne justifiant pas que la [6] soit condamnée à supporter tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef. Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [4] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Déboute la société [4] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [4] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 385 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la reparticle 395 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd4208351cec6586495
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