Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd4208351cec6586497
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° Société [5] [Localité 12] C/ [10] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [6] - [9] -Me Ghislaine Strebelle-Beccaert le 18/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01023 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGS PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [5] [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant ayant pour avocat Me Ghislaine Strebelle-Beccaert, avocat au barreau de Lille ET : DÉFENDERESSE [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [B] [J], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre , président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier. * * * DECISION Du 26 avril 1983 au 20 avril 1996, Monsieur [L] [Y] a été employé en qualité de docker professionnel pour le compte de la société Veuve [N] [F] et Fils, reprise par la société [F] [14]. Monsieur [L] [Y] a établi en date du 14 avril 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome urothélial de bas grade », pathologie relevant du tableau 16 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [F] [13] [Localité 12]. Par courrier du 25 septembre 2023, la société [F] [13] [Localité 12] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [11] de afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [Y] , laquelle a conclu à une inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [Y] par décision du 17 novembre 2023 Par acte délivré le 23 février 2023 à la [10] pour l'audience du 8 septembre 2023, la société [6] demande à la Cour de : Juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [Y] doivent être retirées du compte employeur de la société [6] pour être inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1995 ; Juger que l'ensemble des taux impactés doivent être régularisés ; Juger que la [7] devra en informer l'URSSAF en cas de trop-versé pour le remboursement ; Condamner la [10] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, s'agissant de l'exposition au risque de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] , la déclaration de maladie professionnelle vise l'ensemble de ses employeurs du port de [Localité 12], de sorte qu'elle ne peut être tenue seule responsable. Par conclusions enregistrées au greffe le 26 juillet 2023, la [10] demande à la Cour de : Juger que la société [F] [13] [Localité 12] est le successeur, au sein du droit de la tarification, de la société Veuve [N] [F] et Fils ; Juger que les conditions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Confirmer la décision de la [8] de maintenir sur le compte employeur de la société [F] [14] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] déclarée le 14 avril 2020 ; Rejeter l'ensemble des demandes de la société [F] [14]. Elle expose que les reprises successives de la société Veuve [N] [F] et Fils, dernier employeur de l'assuré, ne sont pas contestées par la société [F] [13] [Localité 12], de sorte qu'elle doit être considérée comme successeur au sens du droit tarifaire et ajoute que l'enquête réalisée par la caisse primaire lors de l'instruction de la maladie conclut à une exposition du salarié au risque de sa pathologie lors de son activité professionnelle au sein de la société Veuve [N] [F] et Fils. Elle précise que la demanderesse n'apporte pas de preuve au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial et se contente de faire référence à une autre maladie professionnelle déclarée par le salarié en 2002 et causée par une exposition aux poussières d'amiante. À l'audience du 8 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 17 mai 2024. Par courrier de son avocat en date du 15 mai 2024, la société [5] [Localité 12] indique se désister de son recours. À l'audience du 17 mai 2024, la représentante de la [10] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [5] [Localité 12] s'est désistée de son recours par courrier du 15 mai 2024 reçu par la Cour le même jour. Que la [10], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [6] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [6] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [6] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 385 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 395 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd4208351cec6586497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel