Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd4208351cec6586499
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. [7] C/ Organisme CRAMIF Copies certifiées conformes - S.A.R.L. [7] - CRAMIF - Me Pascal PONELLE CHACHUAT Copie exécutoire - Me Pascal PONELLE CHACHUAT COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01153 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOK PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.R.L. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Pascal PONELLE CHACHUAT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et plaidant par M. [J] [K], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Julien DONGNY et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. . * * * DECISION La SARL [7] a une activité de gestion de marchés forains, alimentaires et de foire et assure notamment la gestion sur la région parisienne d'une trentaine de marchés découverts et couverts. Jusqu'en 2020, elle est classée sous le code risque 74.1GB « groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » dépendant du CTN Activités de services I. Le 7 juin 2021, elle transfère son siège social au [Adresse 2] à [Localité 9]. Son nouvel établissement a pour numéro de siret le [N° SIREN/SIRET 4]. Par courriers du 30 novembre 2022, la CRAMIF lui notifie son classement sous le code risque 45. 4 LE « travaux d'isolation, travaux de finition ( travaux d'aménagement intérieur) » et les taux de cotisations afférents pour 2021 à 2022 puis, par courrier du 1er janvier 2023, elle lui notifie son taux 2023 au taux afférent au code risque précité . Par courrier du 3 janvier 2023, elle conteste auprès de la CRAMIF le classement qui lui a été notifié ainsi que les taux correspondants et sollicite le retour à son ancien code risque. Ce recours est rejeté par la CRAMIF par courrier du 17 janvier 2023 au motif que l'activité de l'établissement consiste dans le « montage/démontage des marchés de la région parisienne » et que le code risque qu'elle a retenu lui a été attribué par assimilation. Par assignation délivrée à la CRAMIF le 2 mars 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, la demanderesse sollicite l'annulation de ses taux de cotisations depuis le 7 juin 2021, la fixation de ses taux en fonction du code risque 74.1GB, la condamnation de la CRAMIF à lui rembourser les cotisations qu'elle a été amenée à régler indument et elle sollicite à titre subsidiaire qu'il soit jugé que la CRAMIF ne pouvait lui notifier un calcul de cotisations à effet rétroactif, que le changement de code risque ne pouvait avoir effet que sur le taux notifié le 1er janvier 2023 et qu'il soit ordonné le recalcul des cotisations réellement dues sur la période du 7 juin 2021 au 31 décembre 2022 outre la condamnation de la CRAMIF à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par courrier électronique du 28 août 2023, le magistrat délégué également chargé de la mise en état du dossier, a écrit ce qui suit au parties : Maître, Monsieur le Directeur, Sans préjuger aucunement de la solution de cette affaire et sous toutes réserve des observations des parties, il me semble qu'il résulte des pièces produites aux débats de part et d'autre que l'établissement dont le classement est en litige a plusieurs activités, à savoir la fabrication de matériels destinés aux marchés, l'installation de ces matériels sur les marchés, et l'organisation des places sur ces derniers. Sous les réserves qui précèdent, il me semble donc qu'il appartiendra à la Cour, pour pouvoir procéder au classement de l'établissement, de déterminer dans un premier temps l'activité principale de ce dernier. Or, la Cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de remplir son office sur ce point puisque l'activité principale est celle effectuée par le plus nombre de salariés et qu'aucune pièce produite aux débats ne permet de déterminer l'activité occupant la majorité des salariés. Je relève d'ailleurs que cette problématique de la détermination de l'activité principale par le nombre de salariés affectés à l'une ou l'autre des activités n'est pas abordée par les parties. J'invite donc ces dernières à fournir sur ce point toutes explications de fait et de droit qui leur paraîtront de nature à éclairer la Cour et à faire progresser dans les meilleures conditions le traitement de cette affaire. Veuillez croire, Maître, Monsieur le Directeur, en l'expression de ma considération distinguée. A l'audience du 15 septembre 2023, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 19 avril 2024. A cette audience, la SARL [7] a soutenu ses conclusions récapitulatives n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 15 avril 2024 par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir qu'elle n'a aucune activité de fabrication, que la copie d'écran du site produite aux débats par la CRAMIF est celle de la SARL [7] et qu'au surplus ce dernier sous-traite toutes les activités de fabrication, qu'elle assure la gestion administrative et commerciale des marchés qui lui sont confiés, que pour les marchés découverts elle assure le montage et le démontage des tentes-abris, que le travail effectué par ses monteurs consiste en une manutention de matériel léger transporté par des véhicules étudiés de manière ergonomique et sans utilisation d'outils, que la tarification étant annuelle une décision modificative ne pouvait prendre effet en cours d'année et ne pouvait donner lieu à un recalcul du taux de cotisations notifié le 30 novembre 2022 avec effet rétroactif au 7 juin 2021 puis au 1er janvier 2022. Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 5 avril 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de confirmer le classement de la société [7] sous le code risque 45.4LE « travaux d'isolation, travaux de finition ( travaux d'aménagement intérieur) et ce avec effet rétroactif à effet du 7 juin 2021 et à effet du 1er janvier 2022 et maintenir le classement de l'établissement sous ce même code risque au 1er janvier 2023, rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter le recours de la société [7]. Elle fait valoir que la demanderesse ne saurait effectuer une distinction entre la SARL [7] et le [7], que la société s'appelle bien [7] au terme de ses statuts, que rien ne permet de retenir que cette société n'effectuerait pas des travaux de fabrication, que sur un effectif de 59 salariés, 49 sont affectés à l'activité de montage et de démontage, que l'activité du [7] consiste à effectuer des travaux, que le classement au code risque « travaux d'isolation, travaux de finitions ( travaux d'aménagements intérieurs) » est donc justifié, qu'elle a pu notifier à la société un taux de cotisation rétroactif compte tenu de l'abstention de la société à déclarer toutes circonstances de nature à aggraver les risques . A l'audience, le Président a demandé aux parties d'indiquer si l'activité litigieuse était une activité de BTP ( II de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ou hors BTP ( I de l'article 1er du même article ) et s'il existait une pluriactivité et il a soulevé d'office le fait que le classement peut toujours être rétroactif mais que le taux ne peut pas l'être s'il est définitif sauf si l'employeur s'est abstenu de révéler des circonstances de nature à aggraver le risque, les parties étant autorisées à adresser à la cour sur ce point une note en délibéré sous 1 mois et la possibilité de répondre à la première note adverse sous 15 jours. Par note en délibéré enregistrée par le greffe à la date du 16 mai 2024 la CRAMIF indique que l'activité de la société relève du II de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 et elle réitère son argumentation sur le fait que la société n'a pas déclaré les circonstances de nature à aggraver le risque. Par note en délibéré enregistrée également par le greffe à la date du 16 mai 2024, la SARL [7] fait en substance valoir que son activité ne relève pas du titre II de l'arrêté du 17 octobre 1995 et elle réitère son argumentation selon laquelle elle n'a effectué aucune rétention d'information auprès de la CRAMIF. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Attendu qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié : I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics : 1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ; L'article 1 II de l'arrêté du 17 octobre 1995 dispose ce qui suit : II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise : 1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ; 2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ; 3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous. La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités. Qu'il résulte de ce texte que le juge de la tarification, saisi d'un litige né du classement d'un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l'identification de l'activité principale de l'établissement ( en ce sens Soc., 24 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347 ). Qu'il en résulte également qu'il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d'un litige portant sur le classement d'une activité, de déterminer l'activité de l'établissement et que ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'il doit en déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de la société ( en ce sens qu'en l'absence d'une pluralité d'activités la Cour Nationale n'avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l'établissement que ses constatations rendaient inopérantes : 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763. Dans le sens à l'inverse qu'il appartient au juge en cas de pluralité d'activités de rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important : Soc. ; 24 octobre 1996 pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347). Qu'il résulte ensuite de la combinaison du texte précité et des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du Code Civil qu'il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans un autre catégorie de risques d'alléguer des faits de nature à justifier du bien-fondé de sa revendication du code risque sollicité et de les prouver. Attendu qu'en l'espèce la société [7] indique assurer la gestion administrative et commerciale des marchés qui lui sont confiés et soutient que cette activité relève du code risque 74.1GB « Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises ». Attendu qu'il convient de déterminer l'activité de l'établissement exploité par la société au [Adresse 1] à [Localité 9] par la SARL [7]. Attendu que la lecture du site internet de la demanderesse produit en pièce n° 4 par la CRAMIF fait apparaître une activité de gestion des marchés forains, alimentaires et des foires en France et à l'étranger notamment à [Localité 8], la création et la réalisation de halles et de leurs aménagements, la fabrication du matériel utilisés sur les marchés, dessinant ainsi une activité de grande envergure tant dans ses secteurs d'intervention, qui dépassent très largement la gestion des marchés puisqu'il est indiqué que « nous travaillons plus précisément dans la conception, la réalisation de halles et ses ( en réalité leurs ) aménagements », que dans son envergure géographique puisque l'activité de foire s'étend à l'étranger et notamment à [Localité 8]. Que la réalité des activités de la demanderesse n'est de toute évidence pas conforme à la description qu'elle en donne sur son site. Que la CARSAT reconnait que l'effectif de de l'établissement est de 59 personnes dont 49 sont affectés à l'activité de montage et démontage sur les marchés découverts, ce qui est d'ailleurs parfaitement cohérent avec l'effectif apparaissant sur les feuilles de calcul de l'établissement qui révèlent en 2020 un effectif de 44 personnes et en 2021 un effectif de 63 personnes. Que cet effectif, composé exclusivement de personnel administratif et de direction et de personnel de montage et démontage, exclut toute activité de création et réalisation de halles et de leurs aménagements et toute activité de fabrication du matériel utilisé sur les marchés non couverts puisqu'il n'apparaît dans les effectifs aucun personnel dédié à ce type d'activités. Qu'il résulte de ce constat et des conventions de délégation de service public produites par la demanderesse que son activité consiste uniquement et exclusivement, au-delà de la présentation destinée à magnifier cette dernière sur son site, à gérer administrativement et commercialement, par délégation de service public, les activités de marchés couverts et découverts de la région parisienne. Que cette activité, dans le cadre des marchés couverts, se traduit pour l'essentiel, à la lecture de la convention avec la mairie de [Localité 9] produite, par la mise à disposition de places d'installation aux commerçants, après approbation de la ville et ce moyennant la perception de droits de place et d'une quote-part des charges de gestion auprès des commerçants, par le contrôle du respect par les commerçants des dispositions légales et réglementaires en vigueur, par la prise en charge par le délégataire des frais de gestion, fonctionnement et d'exploitation du marché, par la récupération des invendus, par la mise en 'uvre d'une politique de communication et d'animation, l'aménagement d'espaces de convivialité à destination des visiteurs, la mise en 'uvre de bornes d'accès wi-fi performantes, le nettoyage des locaux et l'enlèvement des déchets, sa participation au tri des biodéchets, l'entretien des installations électriques et équipements électriques du marché, des réseaux d'alimentation en eau, d'entretien des superstructures et toitures et terrasses Que dans le cadre des marchés découverts, le délégataire est également pour l'essentiel chargé d'assurer la mise à disposition des places d'installation aux commerçants moyennant la perception d'un droit de place, d'assurer la pérennité des dispositifs existants de tri des biodéchets, de gestion des invendus de livraison à domicile, d'organiser le bon stationnement des véhicules des commerçants et le respect des zones de stationnements réservées aux commerçants, de monter l'espace de convivialité et de s'assurer de la mise à disposition d'un réceptoire de propreté, de veiller au bon fonctionnement des équipements des marchés et au respect des dispositions réglementaires par les commerçants, de mettre en place un stand réfrigéré pour les apprentis , de monter et démonter les marchés, de fournir les marchés en structures neuves puis à en assurer le renouvellement selon les modalités prévues, d'assurer l'entretien et le remplacement si nécessaire des douilles d'ancrage au sol, de faciliter les opérations de collecte des déchets selon les modalités prévues, de participer au tri des déchets en fournissant 3 camions et les personnels nécessaires, d'assurer la mise en place, le remisage et le nettoyage des bacs spécifiques propres aux activités des poissonniers, de mettre à disposition des bennes pour la collecte des déchets, d'affecter du personnel au tri des déchets. Attendu que si cette activité de l'établissement tant dans le cadre des marchés couverts que non couverts revêt différents aspects, il s'agit dans son ensemble d'une activité de gestion et d'organisation au sens large des marchés se traduisant par l'attribution des places aux commerçants et par la prise en charge de différents services pour permettre le bon fonctionnement des marchés en question et qui consistent à faire respecter les droits et obligations de chacun et à assurer un certain nombre de prestations nécessaires aux activités des commerçants. Que cette activité ne se traduit aucunement par des opérations de construction d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructures routières ou autoroutières, le montage et le démontage de tentes et de barnums simplement emboîtés sur des douilles d'ancrage au sol n'étant aucunement une activité relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics au sens du II de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995. Que sa classification est donc régie par le I de l'article 1 de cet arrêté. Que l'établissement a donc une activité unique qui revêt plusieurs aspects mais tend à la même finalité économique et il n'est donc pas en situation de pluriactivité. Qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés et encore moins sur l'activité présentant le risque le plus important. Attendu que le code risque 454LE travaux d'isolation, travaux de finition ( travaux d'aménagement intérieur) ne correspond pas à l'activité de gestion de marchés couverts et non couverts par délégation de service public exercée par la demanderesse puisque l'activité de cette dernière n'a strictement aucun lien avec une activité de construction de bâtiments. Que cette activité est une activité de fourniture de services divers aux commerçants puisqu'elle leur permet de bénéficier de l'attribution de places dans les marchés couverts et non couverts, de la protection des droits d'exploitation et de stationnement afférents à ces places ainsi que de services divers permettant aux commerçants, selon des modalités distinctes selon que la marché est couvert ou non couvert, de bénéficier d'un certain nombre de prestations ou d'équipements leur permettant d'assurer leur activité de vente. Que l'activité n'est cependant pas exclusivement destinée aux entreprises puisqu'un certain nombre d'obligations, certes plus secondaires, sont mises à la charge du délégataire en faveur des clients, tel que l'installation de locaux de convivialité. Que ce type de services ne faisant l'objet d'aucun autre code risque spécifique, il s'agit donc d'une activité de « services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs ». Que l'établissement doit donc se voir appliquer le code risque 74.1GB « groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » dépendant du CTN Activités de services I. Qu'il convient maintenant de déterminer la date de prise d'effet du code risque ainsi revendiqué à juste titre par la demanderesse. Attendu qu'il résulte de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque ou la création d'un établissement ou d'une section d'établissement et leur classement dans une catégorie de risque peuvent être modifié à tout moment. Qu'il résulte de ce texte que la décision judiciaire de classement peut être rétroactive à la date à laquelle la situation de l'établissement le justifiait, sans qu'il soit aucunement exigé par l'organisme tarificateur qu'il ait été à cette date en possession des éléments permettant le classement. Que si la décision de classement peut être modifiée à tout moment se pose cependant la question de son incidence sur les taux de cotisations en matière de tarification selon le mode collectif ou mixte. Qu'il résulte des textes qu'il convient de tenir compte pour déterminer cette incidence de l'annualité du taux et de l'autorité de la chose décidée de la décision sur le taux. Que s'agissant du principe de l'annualité du taux, posé par l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions de ce texte qu'il est destiné seulement à éviter des modifications de taux en cours d'année ( en ce sens Soc., 19 mai 1967, Bull n° 414 ). Que le principe se résume en effet dans la considération que le taux de cotisation est fixé pour une année entière et qu'il ne peut y avoir deux taux de cotisations au titre de la même année, ce dont il résulte qu'il n'est pas possible de procéder à la révision en cours d'exercice du taux de cotisation résultant de la chose décidée ( en ce sens 2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-67.853 qui censure pour violation de la loi un arrêt de la Cour nationale ayant retenu que si le taux notifié est, en principe, déterminé pour une année, la caisse régionale d'assurance maladie est tenue, en cas de modification de la situation juridique et/ou géographique d'une entreprise ou d'un ou de plusieurs établissements en cours d'exercice, de notifier un nouveau taux si les circonstances l'exigent à compter de la date d'effet de la modification). Qu'il s'ensuit que la modification en cours d'année du classement d'un établissement ne peut entraîner la fixation d'un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement ( en ce sens l'arrêt de l'assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 16 février 2007 pourvoi n° 06-10.168, Bull. 2007, Ass. Plén, n° 3 qui a cassé pour violation de la règle de l'annualité du taux de cotisation un arrêt de la Cour Nationale ayant décidé que la modification du taux de la cotisation devait prendre effet dès le mois suivant la demande de reclassement, laquelle avait été présentée le 30 juillet 1998). Que le deuxième principe régissant les rapports entre les décisions de classement et les décisions fixant les taux de cotisations AT/MP , qui résulte des textes organisant la forclusion des recours contre les décisions de fixation de taux, est le principe de l'autorité de la chose décidée de ces décisions lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours dans le délai de recours gracieux et/ou contentieux ( en ce sens, faisant référence aux deux principes de l'unicité du taux et de l'autorité de la chose jugée mais en s'appuyant uniquement dans le conclusif sur l'autorité de la chose décidée de la décision sur le taux les deux arrêts de la Chambre Sociale du 31 mai 2001 pourvoi n° 99-20.844, Bull. 2001, V, n° 202 et 12 juillet 2001pourvoi n° 99-20.075 ). Qu'il résulte des textes, que la solution soit fondée sur l'annualité du taux ou/et sur l'autorité de la chose décidée, que la décision définitive sur le taux ne peut être remise en cause par la décision de classement sauf lorsque l'employeur a méconnu son obligation de déclarer à l'organisme tarificateur toute circonstance de nature à aggraver les risques ( 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.821) Qu'il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de ce que les pièces produites et les éléments du débat font apparaître que l'activité de l'établissement telle que définie ci-dessus existait à la date du 7 juin 2021 et qu'elle existe au moins depuis cette date, les conventions de délégation datant de fin 2016 pour les marchés couverts et de novembre 2019 pour les marchés découverts, il convient de dire que l'établissement litigieux doit être classé au code risque 74.1GB à effet du 7 juin 2021. Que la CRAMIF n'invoquant aucunement le caractère définitif des taux de cotisations de l'établissement au titre des périodes litigieuses, il n'y a aucunement à s'interroger comme le font les parties par des développements sans intérêt pour la solution du litige, sur la question de savoir si la demanderesse aurait fait preuve de carence dans son obligation d'informer l'organisme de toute circonstance susceptible d'aggraver les risques de l'établissement. Qu'aucune forclusion des taux n'étant invoquée et encore moins établie par la CRAMIF , il convient d'ordonner la rectification par cette dernière des taux de cotisations 2021 notifiés à l'entreprise depuis le 7 janvier 2021, soit les taux 2021 à 2024. Attendu qu'il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil, que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ( dans ce sens l'arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.021, Bull. 2017, II, n° 226 ). Attendu qu'en l'espèce la CRAMIF n'a pas reçu le paiement des cotisations litigieuses, réglées à l'URSSAF, et ces dernières n'ont pas été réglées pour le compte de la CARSAT. Qu'il il s'ensuit que la demande de la société [7] en remboursement des cotisations trop versées est manifestement mal dirigée et qu'il convient donc de l'en débouter. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que la CRAMIF succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Que l'équité ne justifiant pas qu'elle supporte tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la section 1 de l'établissement exploité par la SARL [7] au [Adresse 1] à [Localité 9] et portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4] doit être classée à effet du 7 juin 2021 au code risque 74.1GB au lieu et place du code risque 45.4LE et ordonne la rectification corrélative des taux de cotisations de la section 1 de cet établissement au titre des années 2021 à 2024. Déboute la SARL [7] de sa demande en remboursement des cotisations indument versées par elle et de ses prétentions au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la CRAMIF aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 242-5 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et rejetearticle L. 242-5 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd4208351cec6586499
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