Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd4208351cec658649b
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [11] C/ Organisme CARSAT RHONE-ALPES Copies certifiées conformes - S.A.S. [11] - CARSAT RHONE ALPES Copie exécutoire - S.A.S. [11] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01884 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX3C PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [H] [I], munie d'un mandat ET : DÉFENDERESSE CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [D] [Y], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M.Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Monsieur [P] [S] a été salarié de la société [11] ( entreprise de travail temporaire) du 26 avril 2010 au 31 mars 2011 et mis à la disposition de la société [9] en qualité d'électricien. Par la suite, il a été salarié de la société [9] du 4 avril 2011 au 18 juillet 2021 en qualité de technicien de maintenance puis technicien de chantier-bâtiment-tertiaire. Monsieur [S] a établi en date du 12 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 79, à savoir une pathologie méniscale des deux genoux compliquée d'arthrose. Cette déclaration a donné lieu à l'ouverture de deux dossiers d'instruction par la caisse primaire du salarié et, par courrier du 5 novembre 2021, cette dernière a notifié à la société [9] en qualité de dernier employeur, les décisions de prise en charge de ses maladies au titre des risques professionnels. Les incidences financières des maladies professionnelles de Monsieur [S] déclarées le 12 juillet 2021 ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [11] par l'inscription sur ce compte de 2 CCMIT 1 et 6 et deux CCMIP 1. Par courrier du 17 février 2023, la société a formé un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur et l'inscription au compte spécial des conséquences financières des maladies professionnelles de Monsieur [S], conformément à l'article 2 4'' de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par courrier du 28 février 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours gracieux de la société et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur. Par acte délivré le 13 avril 2023 à la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [11] demande à la Cour de : RECEVOIR la Société [11] en son recours et l'y DECLARER bien fondée. DECLARER que les conséquences financières liées à la maladie professionnelle du 20 mai 2021 de Monsieur [S] doivent être imputées au compte spécial. ENJOINDRE à la CARSAT RHONE-ALPES de rectifier le compte-employeur 2023 de la Société [11] et de PRENDRE en considération cette modification pour les taux à venir. ANNULER la décision explicite de rejet de la CARSAT RHONE-ALPES. CONDAMNER la CARSAT RHONE-ALPES au paiement des entiers dépens. A l'audience du 17 novembre 2023, la procédure a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 17 mai 2024. A cette audience, la société [11] a soutenu ses écritures enregistrées par le greffe à la date du 18 décembre 2023 et par lesquelles elle demande à la cour de : RECEVOIR la Société [11] en son recours et l'y DECLARER bien fondée ANNULER la décision explicite de rejet de la CARSAT RHONE-ALPES ; A titre principal DECLARER que les conséquences financières liées à la maladie professionnelle du 13 juillet 2019 de Monsieur [S] doivent être retirée du compte employeur 2021 de la société [11] ; A titre subsidiaire DECLARER que les conséquences financières liées à la maladie professionnelle du 20 mai 2021 de Monsieur [S] doivent être imputées au compte spécial ; En tout état de cause ENJOINDRE à la CARSAT RHONE-ALPES de recalculer les taux de cotisations 2023 à 2025 de la Société [11] ; CONDAMNER la CARSAT RHONE-ALPES au paiement des entiers dépens. Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : A. A titre principal : sur la demande de retrait des conséquences financières liées à la MP du 13 juillet 2018 du compte employeur de [11] 1. Sur l'absence pour la société [11] de qualité de dernier employeur exposant à la date de première constatation de la maladie professionnelle En application de l'article 2, 4'', de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (en ce sens notamment Cass. civ 2ème du 11 mai 2023, n''21-17.788). Les juges du fond appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis pour fixer cette première constatation médicale à une date différente de celle figurant dans le certificat médical initial. En application des dispositions de l'article L461-1 du CSS (dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2018), la date d'une maladie professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle est à l'appréciation exclusive du médecin-conseil de la caisse au regard du dossier médical de l'assuré. Ce praticien doit cependant justifier sa décision au regard d'une pièce médicale extrinsèque. Il a été jugé que la DPCM retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur, car couverte par le secret médical, mais que le colloque médico-administratif, communiqué à ce dernier, mentionne la nature de l'événement ayant permis de la retenir. En l'espèce votre juridiction constatera que la concertation médico-administrative fait état d'une DPCM au 20 mai 2010 en faisant référence à la date indiquée sur le CMI : Accord du médecin conseil sur te diagnostic figurant sur le CMI ' 2 oui D non Date de première constatation médicale (DPCM) : 2010512010 Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie : Date indiquée sur le CMI Nom du médecin conseil : CHRISTINE GORET Date de signature : 30/07/2021 (extrait concertation médico-administrative) Le CMI du 20 mai 2021 indique le 20 mai 2021 comme DPCM et non pas le 20 mai 2010. Start People s'étonne qu'une DPCM puisse être fixée 11 ans avant la déclaration de maladie professionnelle et que cette DPCM fixée en 2010 ne corresponde en rien à la date de la MP qui, il faut le rappeler, a été fixée au 13 juillet 2019. En application de l'article L461-1 du CSS précité la DPCM devrait correspondre à la date de MP soit au 13 juillet 2019. En considérant néanmoins que le Médecin conseil de la CPAM ait valablement fixé la DPCM au 20 mai 2010, il ne justifie à aucun moment sa décision au regard d'une pièce médicale extrinsèque ou d'un élément objectif de constatation de la pathologie. La discordance évidente entre la date indiquée sur le CMI et celle indiquée sur la concertation médicoadministrative exclue nécessairement une DPCM au 20 mai 2010. Votre Cour constatera que la CARSAT n'établit pas l'existence de cette maladie à la date du 20 mai 2010 et donc que seule la date du 20 mai 2021 ou celle de la MP (13 juillet 2019) peut être raisonnablement considérée comme la DPCM. En l'espèce Monsieur [S] a travaillé pour le compte de [10] du 4 avril 2011 au 12 juillet 2021 : Au sein de cette société votre juridiction constatera que l'exposition est avérée puisque M. [S] réalisait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie : (extrait décision CRA du 9 mars 2022) A la date du 20 mai 2021 (date de première constatation médicale indiquée dans le CMI) ou à la date du 13 juillet 2019 (date de la MP), la société [10] était donc le dernier employeur exposant et devait en conséquence supporter le coût lié à la pris en charge de la maladie professionnelle de M. [S]. 2. Sur l'absence de preuve par la CARSAT d'une exposition de Monsieur [S] au sein de la société [11] En application de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n'' 2111.252 n'' 21-12.523, n'' 21-14.779) : l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. En l'espèce aucune pièce n'établit la réalité des conditions de travail concrètes du salarié au service de la société [11] et encore moins son exposition au risque professionnel. L'existence de l'exposition du salarié au risque chez la demanderesse n'étant aucunement établie par la CARSAT RHONE ALPES, il convient d'ordonner le retrait du CCMIP 1 et 6 consécutif à la maladie de M. [S] compte employeur 2021 et d'ordonner le recalcul du taux de cotisations 2023 à 2025 compte tenu du retrait de ce coût. B. A titre subsidiaire : sur la demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n''2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. En application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4'' La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie . La Cour de cassation a par ailleurs récemment précisé qu'en cas de contestation devant la juridiction de la tarification par un employeur, c'est à la Carsat qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (Civ. 2e, 17 mars 2022, n'' 20-19.294, n'' 277 FS-B). En l'espèce la décision de prise en charge de l'affection litigieuse a été notifiée à la société [9] en sa qualité de dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie affectant le salarié. Monsieur [S] aurait successivement été exposé au risque pendant environ 19 ans au sein des sociétés : [8] (du ter janvier 2002 au 30 juillet 2003), [7] (du ter août 2003 au 6 juin 2008), [11] (du 26 avril 2010 au 31 mars 2011) et, [10] (du 4 avril 2011 au 12 juillet 2021). (extrait DMP) La décision CRA du 9 mars 2022 met en évidence les activités exercées par le salarié, les moyens mis à sa disposition ou encore les conditions concrètes d'exercice de ses missions au sein du dernier employeur exposant à savoir [10] : En supposant que la CARSAT RHONE ALPES prouve l'existence d'une exposition au sein de [11], votre juridiction ne pourrait que constater qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie et donc juger que les dépenses afférentes à l'affection de M. [S] doivent être inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 novembre 223 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT RHONE ALPES demande à la cour de : - JUGER que la société [9] est le dernier employeur contractuel et non exposant de Monsieur [S] ; - JUGER que la société [11] est le seul employeur exposant de Monsieur [S] ; CONSTATER que la société [11] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [P] [S] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 2021 au sein d'autres entreprises ; JUGER que les conditions d'application de l'article 2 4'' de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; En conséquence, CONFIRMER la décision de la CARSAT Rhône-Alpes d'imputer sur le compte employeur de la société [11] les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées le 12 juillet 2021 par Monsieur [P] [S] ; DEBOUTER la société [11] de l'ensemble de ses demandes contraires. Elle fait en substance valoir que la caisse a notifié sa décision de prise en charge à la société [9] en sa qualité de dernier employeur contractuel et non de dernier employeur exposant, que s'agissant de la demande d'inscription au compte spécial , la première constatation médicale de la maladie est intervenue à la date du 20 mai 2010, date à laquelle le salarié était exposé au risque par la demanderesse depuis le 26 avril 2010, que les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs. Le Président relève d'office à l'audience que la contestation de la date de première constatation médicale de la maladie relève d'une question préjudicielle de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire compétent et il autorise sur ce point une note en délibéré de la demanderesse sous un mois avec réponse de la caisse sous un mois. Par note en délibéré du 10 juin 2024, reçue le 12 juin 2024, la société [11] estime par erreur que le Président a envisagé la saisine de la Cour de cassation pour avis et elle soutient ensuite que la date du 20 mai 2021 peut être raisonnablement considérée comme la date de première constatation médicale de la maladie et qu'à cette date la société [10] était donc le dernier employeur exposant et devait en conséquence supporter le coût de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié. Elle en déduit que « le constat d'une erreur de fixation de la DPCM ressort de la compétence de la présente cour alors que le contrôle de la régularité de la DPCM ressort quant à lui de la compétence du Pôle social du Tribunal Judiciaire compétent ». MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [M] et [C] [X] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.) Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil. Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Que le tableau n° 79 des maladies professionnelles s'établit comme suit : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale. (*) L'arthroscanner le cas échéant 2 ans Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Attendu qu'il résulte de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale qu'il convient de se placer à la date de la première constatation médicale de la maladie pour déterminer l'existence et la durée de l'exposition au risque d'un tableau ( en ce sens Soc., 3 mai 1967 Publication : n° 368 ). Attendu en premier lieu que la demanderesse consacre d'importants développements à contester la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le praticien conseil de la caisse et ce dans le but de démontrer que la société [10] était le dernier employeur exposant, sa démonstration se fondant sur le lien qui existerait entre la qualité de dernier employeur exposant et la date de constatation médicale de la maladie. Attendu cependant que cette argumentation manque en droit puisqu'il n'existe aucun lien de cette nature et que si la date de première constatation médicale de la maladie présente effectivement un caractère décisif c'est non pas parce qu'elle permettrait de mettre en évidence le dernier exposant au risque mais parce qu'il faut se placer à cette date pivot pour déterminer si un employeur a pu exposer un salarié au risque et pour déterminer si les conditions de prise en charge tenant éventuellement à la durée minimale d'exposition et au délai de prise en charge sont remplies. Qu'en l'absence de toute allégation par la demanderesse de ce qu'elle n'aurait pu exposer le salarié au risque, compte tenu de la date effective du délai de prise en charge, il n'y a pas lieu de s'interroger sur ce point. Qu'il sera seulement indiqué que tant la date retenue par la caisse primaire qu'à plus forte raison celle plus tardive retenue par la demanderesse sont compatibles avec une exposition du salarié au service de cette dernière. Attendu ensuite que la demanderesse soutient que la caisse ne démontre pas qu'elle aurait exposé le salarié au risque. Attendu que la CARSAT n'a pas répondu à ce moyen et ne s'est aucunement attachée à démontrer une telle exposition du salarié à son service. Que si elle soutient, dans ses développements portant sur la demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial, que le salarié était exposé au risque du tableau par la demanderesse depuis le 26 avril 2010, elle n'en apporte aucunement la preuve. Qu'elle ne produit notamment aucune pièce relative aux conditions de travail du salarié et à son éventuelle exposition au risque du salarié au service de la demanderesse. Que si figure au dossier de la demanderesse elle-même la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire reproduisant les déclarations de l'assuré faisant état de son exposition à son service plus de trois heures par jour pendant plus de trois jours par semaine, ces déclarations du salarié ne sont aucunement invoquées par la CARSAT à l'appui de ses prétentions, ce dont il résulte qu'il s'agit d'un fait adventice qui n'a pas à être pris en considération, et elles ne sont, au surplus, corroborées par aucun élément extrinsèque et objectif permettant de retenir l'existence de l'exposition ainsi alléguée. Que la CARSAT succombant dans la charge qui lui incombe de la preuve de l'exposition du salarié au risque du tableau lors de son activité au service de la demanderesse, il convient d'ordonner le retrait des coûts litigieux inscrits par l'organisme sur le compte employeur 2021 de cette dernière, le recalcul des taux 2023 et 2024 impactés par ces coûts et, s'il y a lieu au terme de ce recalcul, leur rectification. Attendu que l'employeur ne pouvant contester un taux de cotisations que si ce dernier a fait l'objet d'une notification préalable ( 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227) et le taux 225 de la demanderesse n'étant pas connu et encore moins notifié à la date des débats, il convient de déclarer la demande de rectification de ce taux irrecevable. Que la CARSAT succombant en l'essentiel de ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait par la CARSAT RHONE ALPES des coûts consécutifs à la maladie de Monsieur [P] [S] inscrits sur le compte employeur 2021 de la section 2 de l'établissement de [Localité 6] de la demanderesse ( siret [N° SIREN/SIRET 2]), le recalcul des taux 2023 et 2024 impactés par ces coûts et, s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, leur rectification. Déclare irrecevable la demande de la société [11] en rectification du taux 2025 de son établissement. Condamne la CARSAT RHONE ALPES aux dépens. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd4208351cec658649b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel